Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2007 (version 9aff334)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2007.

6407 6407
##### Article L341-1
6408 6408

                                                                                    
6409 6409
I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.
 Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
6410

                                                                                    
6411
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
6412

                                                                                    
6413
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
6414
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.
6415
- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
6416

                                                                                    
6417
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
6418 6410

                                                                                    
6419 6411
II. - (paragraphe abrogé).
6420 6412

                                                                                    
6421 6413
III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.
6422

                                                                                    
6423
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
17936
####### Article D113-26
17937

                        
17938
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
   

                    
17926
####### Article R113-26
17927

                        
17928
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
   

                    
30876
###### Article R*311-1
30877

                        
30878
Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
30879

                        
30880
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
30881

                        
30882
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
30883

                        
30884
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
30885

                        
30886
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
   

                    
30888
###### Article R*311-2
30889

                        
30890
Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
30891

                        
30892
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
30893

                        
30894
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
30895

                        
30896
- les objectifs poursuivis ;
30897
- le champ d'application ;
30898
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
30899
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
30900
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
30901

                        
30902
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
   

                    
31145 31105
####### Article R313-14
31146 31106

                                                                                    
31147 31107
Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
31148 31108

                                                                                    
31149 31109
1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
31150 31110

                                                                                    
31151 31111
2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
31152 31112

                                                                                    
31153 31113
Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
31154 31114

                                                                                    
31155 31115
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
31156 31116

                                                                                    
31157 31117
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
31158 31118

                                                                                    
31159 31119
Il
Sous réserve des dispositions réglementaires particulières prévues au II de l'article L. 313-1, il
 reçoit et instruit sous
 le
 contrôle de l'administration les demandes 
d'aide et il
d'aides et
 les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer
.
31160

                                                                                    
31161 31119
Il
 et
 assure
, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics,
 la liquidation et
 le paiement des 
subventions
sommes
 correspondant aux différentes 
catégories d'aides et
aides dont la gestion lui est confiée ainsi que
 le recouvrement des indus.
31162 31120

                                                                                    
31163 31121
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
31164 31122

                                                                                    
31165 31123
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
31166 31124

                                                                                    
31167 31125
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
31168 31126

                                                                                    
31169 31127
Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
   

                    
32520
###### Article R341-1
32521

                        
32522
Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
32523

                        
32524
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
   

                    
32528
###### Article R341-3
32529

                        
32530
Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
32531

                        
32532
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
32533

                        
32534
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
32535

                        
32536
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
32537

                        
32538
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
32539

                        
32540
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
32541

                        
32542
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32543

                        
32544
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
32546
###### Article R341-4
32547

                        
32548
Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
32549

                        
32550
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
32551

                        
32552
2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
32553

                        
32554
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
32555

                        
32556
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
32557

                        
32558
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
   

                    
32562
###### Article R341-5
32563

                        
32564
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
32565

                        
32566
Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
   

                    
32568
###### Article R341-6
32569

                        
32570
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
32571

                        
32572
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
32573

                        
32574
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
   

                    
32578
###### Article R*341-7
32579

                        
32580
Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
32581

                        
32582
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
32583

                        
32584
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
32585

                        
32586
3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
32587

                        
32588
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
32589

                        
32590
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
32591

                        
32592
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
32593

                        
32594
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
32595
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
32596
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
32597

                        
32598
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
   

                    
32600
###### Article R*341-8
32601

                        
32602
Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
32603

                        
32604
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
32605

                        
32606
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
32607

                        
32608
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
32609

                        
32610
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
32611

                        
32612
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
32613

                        
32614
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
   

                    
32616
###### Article R*341-9
32617

                        
32618
Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
32619

                        
32620
1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
32621

                        
32622
2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
32623

                        
32624
Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
   

                    
32626
###### Article R*341-10
32627

                        
32628
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
32629

                        
32630
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
32631

                        
32632
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
32634
###### Article R*341-11
32635

                        
32636
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
32637

                        
32638
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
32639

                        
32640
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
32641

                        
32642
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
   

                    
32644
###### Article R341-12
32645

                        
32646
Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.
   

                    
32648
###### Article R*341-13
32649

                        
32650
La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
   

                    
32652
###### Article R*341-14
32653

                        
32654
Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
32655

                        
32656
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
32657

                        
32658
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
32659

                        
32660
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
32661

                        
32662
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
32663

                        
32664
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
32665

                        
32666
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
32667

                        
32668
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
32669

                        
32670
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
   

                    
32672
###### Article R*341-15
32673

                        
32674
Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
32675

                        
32676
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
32677

                        
32678
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
32680
###### Article R*341-16
32681

                        
32682
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
   

                    
32684
###### Article R*341-17
32685

                        
32686
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
32687

                        
32688
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
   

                    
32690
###### Article R*341-18
32691

                        
32692
En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
32693

                        
32694
En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
32695

                        
32696
Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32697

                        
32698
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
32699

                        
32700
En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
32701

                        
32702
En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
32704
###### Article R*341-19
32705

                        
32706
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
   

                    
32708
###### Article R*341-20
32709

                        
32710
Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
32711

                        
32712
Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
   

                    
32718
###### Article R343-3
32719

                        
32720
En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
32721

                        
32722
1° Une dotation d'installation en capital ;
32723

                        
32724
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
   

                    
32728
####### Article R343-4
32729

                        
32730
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
32731

                        
32732
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
32733

                        
32734
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
32735

                        
32736
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
32737

                        
32738
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
32739

                        
32740
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
32741

                        
32742
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32743
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
32744

                        
32745
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
   

                    
32747
####### Article R343-4-1
32748

                        
32749
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
32750

                        
32751
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
32752
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
32753

                        
32754
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
   

                    
32756
####### Article R343-4-2
32757

                        
32758
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
   

                    
32760
####### Article R343-5
32761

                        
32762
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
32763

                        
32764
1° Présenter un projet de première installation ;
32765

                        
32766
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
32767

                        
32768
3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
32769

                        
32770
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
32771

                        
32772
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
32773

                        
32774
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
32775

                        
32776
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
32777

                        
32778
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
   

                    
32780
####### Article R343-6
32781

                        
32782
Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
   

                    
32784
####### Article R343-7
32785

                        
32786
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
   

                    
32788
####### Article R343-8
32789

                        
32790
Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
32791

                        
32792
1° L'agriculteur déjà installé et qui :
32793

                        
32794
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
32795
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
32796

                        
32797
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32801
####### Article R343-9
32802

                        
32803
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
32804

                        
32805
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
32806

                        
32807
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
32808

                        
32809
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
32810

                        
32811
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32812

                        
32813
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
32815
####### Article R343-10
32816

                        
32817
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
32818

                        
32819
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
32820

                        
32821
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
32822

                        
32823
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
32824

                        
32825
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
   

                    
32827
####### Article R343-11
32828

                        
32829
La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
   

                    
32831
####### Article R343-12
32832

                        
32833
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
   

                    
32837
####### Article R343-13
32838

                        
32839
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
32840

                        
32841
1° Au financement des dépenses suivantes :
32842

                        
32843
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
32844

                        
32845
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
32846

                        
32847
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
32848

                        
32849
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
   

                    
32851
####### Article R343-14
32852

                        
32853
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
32854

                        
32855
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
32856

                        
32857
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
32858

                        
32859
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
32860

                        
32861
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
32862

                        
32863
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
32864

                        
32865
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
32866

                        
32867
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
   

                    
32869
####### Article R343-15
32870

                        
32871
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
32872

                        
32873
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
32874

                        
32875
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
32876

                        
32877
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
   

                    
32879
####### Article R343-16
32880

                        
32881
Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
   

                    
32885
####### Article R343-17
32886

                        
32887
Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
   

                    
32889
####### Article R343-18
32890

                        
32891
Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
   

                    
32893
####### Article R343-18-1
32894

                        
32895
Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
32896

                        
32897
- a fait une fausse déclaration ;
32898
- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
32899
- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
32900
- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
32901
- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
32902
- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
32903

                        
32904
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
   

                    
32906
####### Article R343-18-2
32907

                        
32908
Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
32909

                        
32910
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
32911

                        
32912
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
32913

                        
32914
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32915

                        
32916
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
32917

                        
32918
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
32919

                        
32920
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
32921

                        
32922
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
32923

                        
32924
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
   

                    
32928
####### Article R343-19
32929

                        
32930
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32931

                        
32932
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
32933

                        
32934
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
32935

                        
32936
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
32937

                        
32938
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
32939

                        
32940
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
32941

                        
32942
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
32943

                        
32944
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
32945

                        
32946
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
32947

                        
32948
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
32949

                        
32950
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
32951

                        
32952
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
32953

                        
32954
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
32955

                        
32956
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
32957

                        
32958
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32959

                        
32960
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
   

                    
33084
###### Article D343-34-1
33085

                        
33086
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
   

                    
33191
####### Article R344-8
33192

                        
33193
Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
   

                    
33340
###### Article R345-1
33341

                        
33342
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
   

                    
33344
###### Article R345-2
33345

                        
33346
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
33347

                        
33348
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
33349

                        
33350
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
   

                    
33352
###### Article R345-3
33353

                        
33354
Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article R. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
33355

                        
33356
Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
33358
###### Article R345-4
33359

                        
33360
Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
   

                    
33362
###### Article R345-5
33363

                        
33364
Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article R. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
   

                    
33366
###### Article R345-6
33367

                        
33368
Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
   

                    
33372
###### Article R345-7
33373

                        
33374
Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 345-8 et R. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
   

                    
33376
###### Article R345-8
33377

                        
33378
Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
33379

                        
33380
Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
   

                    
33382
###### Article R345-9
33383

                        
33384
Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
   

                    
33386
###### Article R345-10
33387

                        
33388
Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article R. 345-9.
   

                    
33390
###### Article R345-11
33391

                        
33392
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
33400
####### Article R346-5
33401

                        
33402
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
   

                    
33404
####### Article R346-6
33405

                        
33406
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
   

                    
33408
####### Article R346-7
33409

                        
33410
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
33411

                        
33412
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
33413

                        
33414
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
   

                    
33418
####### Article R346-8
33419

                        
33420
Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
33421

                        
33422
Le maximum de la subvention fixé par l'article R. 346-1 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article R. 346-5 sera augmenté de 250 F, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
33423

                        
33424
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
   

                    
33426
####### Article R346-9
33427

                        
33428
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
33432
####### Article R346-1
33433

                        
33434
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
33435

                        
33436
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
33437

                        
33438
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
   

                    
33440
####### Article R346-2
33441

                        
33442
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
33443

                        
33444
Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
   

                    
33446
####### Article R346-3
33447

                        
33448
Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
33450
####### Article R346-4
33451

                        
33452
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.
   

                    
33458
####### Article R346-10
33459

                        
33460
Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
33461

                        
33462
Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
   

                    
33470
####### Article R346-12
33471

                        
33472
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
33473

                        
33474
La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
33476
####### Article R346-13
33477

                        
33478
Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
33480
####### Article R346-14
33481

                        
33482
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
33488
###### Article R347-1
33489

                        
33490
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
33491

                        
33492
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
33493

                        
33494
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
33495

                        
33496
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
33497

                        
33498
2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
33499

                        
33500
a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
33501

                        
33502
b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33503

                        
33504
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
33505

                        
33506
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
33508
###### Article R347-2
33509

                        
33510
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
33511

                        
33512
Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
33513

                        
33514
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
33515

                        
33516
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
   

                    
33518
###### Article R347-3
33519

                        
33520
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
   

                    
33522
###### Article R347-4
33523

                        
33524
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
   

                    
33526
###### Article R347-5
33527

                        
33528
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
33529

                        
33530
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
33531

                        
33532
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
33533

                        
33534
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
33535

                        
33536
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
33537

                        
33538
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
33539

                        
33540
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
33541

                        
33542
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
33543

                        
33544
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
33545

                        
33546
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
   

                    
33548
###### Article R347-6
33549

                        
33550
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
   

                    
33552
###### Article R347-7
33553

                        
33554
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
33556
###### Article R347-7 bis
33557

                        
33558
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
   

                    
33562
###### Article R347-8
33563

                        
33564
Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
33565

                        
33566
1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
33567

                        
33568
2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;
33569

                        
33570
3° De construction et de modernisation des serres.
33571

                        
33572
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
33574
###### Article R347-9
33575

                        
33576
Peuvent bénéficier de ces prêts :
33577

                        
33578
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
33579

                        
33580
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33581

                        
33582
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
33583

                        
33584
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
33585

                        
33586
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
33587

                        
33588
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33589

                        
33590
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
   

                    
33592
###### Article R347-10
33593

                        
33594
Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
   

                    
33596
###### Article R347-11
33597

                        
33598
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33599

                        
33600
Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
   

                    
33604
##### Article R348-1
33605

                        
33606
Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
33608
##### Article R348-2
33609

                        
33610
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
33611

                        
33612
Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
33613

                        
33614
Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33615

                        
33616
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
33617

                        
33618
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
33619

                        
33620
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33621

                        
33622
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
33623

                        
33624
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
33625

                        
33626
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
33627

                        
33628
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
   

                    
33630
##### Article R348-3
33631

                        
33632
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
33633

                        
33634
1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
33635

                        
33636
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
33637

                        
33638
a) Une dotation d'installation en capital ;
33639

                        
33640
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
33641

                        
33642
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
33643

                        
33644
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
33645

                        
33646
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
33647

                        
33648
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
33649

                        
33650
3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
33651

                        
33652
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
33653

                        
33654
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
33655

                        
33656
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
33702
##### Article R348-5
33703

                        
33704
Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
   

                    
33706
##### Article R348-6
33707

                        
33708
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
33709

                        
33710
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
33711

                        
33712
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
   

                    
33928
###### Article D352-16-1
33929

                        
33930
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
   

                    
32478
###### Article D341-2
32479

                        
32480
Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
32481

                        
32482
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
   

                    
32484
##### Article D341-1
32485

                        
32486
Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
32487

                        
32488
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
32489

                        
32490
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
32491
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;
32492
- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
32493

                        
32494
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
   

                    
32498
###### Article D341-3
32499

                        
32500
Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
32501

                        
32502
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
32503

                        
32504
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
32505

                        
32506
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
32507

                        
32508
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
32509

                        
32510
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
32511

                        
32512
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32513

                        
32514
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
32516
###### Article D341-4
32517

                        
32518
Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
32519

                        
32520
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
32521

                        
32522
2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
32523

                        
32524
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
32525

                        
32526
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
32527

                        
32528
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
   

                    
32532
###### Article D341-5
32533

                        
32534
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
32535

                        
32536
Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
   

                    
32538
###### Article D341-6
32539

                        
32540
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
32541

                        
32542
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
32543

                        
32544
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
   

                    
32550
###### Article D343-3
32551

                        
32552
En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
32553

                        
32554
1° Une dotation d'installation en capital ;
32555

                        
32556
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
   

                    
32560
####### Article D343-4
32561

                        
32562
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
32563

                        
32564
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
32565

                        
32566
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
32567

                        
32568
3° Alinéa abrogé. ;
32569

                        
32570
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
32571

                        
32572
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
32573

                        
32574
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32575
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
32576

                        
32577
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
   

                    
32579
####### Article D343-4-1
32580

                        
32581
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
32582

                        
32583
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;
32584
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
32585

                        
32586
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article D. 343-15.
   

                    
32588
####### Article D343-4-2
32589

                        
32590
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
   

                    
32592
####### Article D343-5
32593

                        
32594
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :
32595

                        
32596
1° Présenter un projet de première installation ;
32597

                        
32598
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
32599

                        
32600
3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
32601

                        
32602
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
32603

                        
32604
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
32605

                        
32606
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
32607

                        
32608
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
32609

                        
32610
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
   

                    
32612
####### Article D343-6
32613

                        
32614
Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.
   

                    
32616
####### Article D343-7
32617

                        
32618
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
   

                    
32620
####### Article D343-8
32621

                        
32622
Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
32623

                        
32624
1° L'agriculteur déjà installé et qui :
32625

                        
32626
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;
32627
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
32628

                        
32629
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32633
####### Article D343-9
32634

                        
32635
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
32636

                        
32637
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
32638

                        
32639
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
32640

                        
32641
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
32642

                        
32643
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32644

                        
32645
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
32647
####### Article D343-10
32648

                        
32649
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
32650

                        
32651
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
32652

                        
32653
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
32654

                        
32655
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5 ;
32656

                        
32657
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.
   

                    
32659
####### Article D343-11
32660

                        
32661
La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
   

                    
32663
####### Article D343-12
32664

                        
32665
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
   

                    
32669
####### Article D343-13
32670

                        
32671
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
32672

                        
32673
1° Au financement des dépenses suivantes :
32674

                        
32675
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
32676

                        
32677
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
32678

                        
32679
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
32680

                        
32681
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
   

                    
32683
####### Article D343-14
32684

                        
32685
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
32686

                        
32687
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
32688

                        
32689
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;
32690

                        
32691
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
32692

                        
32693
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
32694

                        
32695
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.
32696

                        
32697
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
32698

                        
32699
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
   

                    
32701
####### Article D343-15
32702

                        
32703
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article D. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
32704

                        
32705
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
32706

                        
32707
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
32708

                        
32709
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article D. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D. 343-13.
   

                    
32711
####### Article D343-16
32712

                        
32713
Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
   

                    
32717
####### Article D343-17
32718

                        
32719
Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
   

                    
32721
####### Article R343-17-1
32722

                        
32723
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
   

                    
32725
####### Article D343-18
32726

                        
32727
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
   

                    
32729
####### Article D343-18-1
32730

                        
32731
Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
32732

                        
32733
- a fait une fausse déclaration ;
32734
- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
32735
- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17 ;
32736
- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;
32737
- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;
32738
- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.
32739

                        
32740
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
   

                    
32742
####### Article D343-18-2
32743

                        
32744
Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article D. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
32745

                        
32746
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
32747

                        
32748
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
32749

                        
32750
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32751

                        
32752
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
32753

                        
32754
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants.
32755

                        
32756
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
32757

                        
32758
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
32759

                        
32760
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
   

                    
32764
####### Article D343-19
32765

                        
32766
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article D. 343-4 et au 6° de l'article D. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32767

                        
32768
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
32769

                        
32770
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
32771

                        
32772
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
32773

                        
32774
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
32775

                        
32776
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
32777

                        
32778
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
32779

                        
32780
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
32781

                        
32782
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
32783

                        
32784
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
32785

                        
32786
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
32787

                        
32788
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.
32789

                        
32790
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
32791

                        
32792
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
32793

                        
32794
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32795

                        
32796
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
   

                    
32920
###### Article R343-34-1
32921

                        
32922
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
   

                    
33129 32965
###### Article D*344-2
33130 32966

                                                                                    
33131 32967
Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
33132 32968

                                                                                    
33133 32969
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
33134 32970

                                                                                    
33135 32971
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
Alinéa abrogé.
33136 32972

                                                                                    
33137 32973
3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
33138 32974

                                                                                    
33139 32975
4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
33140 32976

                                                                                    
33141 32977
a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
33142 32978

                                                                                    
33143 32979
b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
33144 32980

                                                                                    
33145 32981
c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article 
R
D
. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
33146 32982

                                                                                    
33147 32983
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
33148 32984

                                                                                    
33149 32985
6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33150 32986

                                                                                    
33151 32987
7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
33027
####### Article D344-8
33028

                        
33029
Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
   

                    
33210 33046
####### Article D*344-11
33211 33047

                                                                                    
33212 33048
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
33213 33049

                                                                                    
33214 33050
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
33215 33051

                                                                                    
33216 33052
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
33217

                                                                                    
33218
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
   

                    
33054
####### Article R344-11-1
33055

                        
33056
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.
   

                    
33178
###### Article D345-1
33179

                        
33180
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
   

                    
33182
###### Article D345-2
33183

                        
33184
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
33185

                        
33186
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
33187

                        
33188
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
   

                    
33190
###### Article D345-3
33191

                        
33192
Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
33193

                        
33194
Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
33196
###### Article D345-4
33197

                        
33198
Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
   

                    
33200
###### Article D345-5
33201

                        
33202
Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
   

                    
33204
###### Article D345-6
33205

                        
33206
Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
   

                    
33210
###### Article D345-7
33211

                        
33212
Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles D. 345-8 et D. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
   

                    
33214
###### Article D345-8
33215

                        
33216
Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
33217

                        
33218
Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
   

                    
33220
###### Article D345-9
33221

                        
33222
Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
   

                    
33224
###### Article D345-10
33225

                        
33226
Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article D. 345-9.
   

                    
33228
###### Article D345-11
33229

                        
33230
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
33238
####### Article D346-5
33239

                        
33240
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
   

                    
33242
####### Article D346-6
33243

                        
33244
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
   

                    
33246
####### Article D346-7
33247

                        
33248
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
33249

                        
33250
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
33251

                        
33252
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
   

                    
33256
####### Article D346-8
33257

                        
33258
Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
33259

                        
33260
Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
33261

                        
33262
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
   

                    
33264
####### Article D346-9
33265

                        
33266
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
33270
####### Article D346-1
33271

                        
33272
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
33273

                        
33274
Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
33275

                        
33276
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
   

                    
33278
####### Article D346-2
33279

                        
33280
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
33281

                        
33282
Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
   

                    
33284
####### Article D346-3
33285

                        
33286
Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
33288
####### Article D346-4
33289

                        
33290
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
   

                    
33296
####### Article D346-10
33297

                        
33298
Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
33299

                        
33300
Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
   

                    
33308
####### Article D346-12
33309

                        
33310
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
33311

                        
33312
La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
33314
####### Article D346-13
33315

                        
33316
Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
33318
####### Article D346-14
33319

                        
33320
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
33326
###### Article D347-1
33327

                        
33328
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
33329

                        
33330
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
33331

                        
33332
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
33333

                        
33334
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
33335

                        
33336
2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
33337

                        
33338
a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article D. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article D. 346-1 ;
33339

                        
33340
b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33341

                        
33342
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
33343

                        
33344
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
33346
###### Article D347-2
33347

                        
33348
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
33349

                        
33350
Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
33351

                        
33352
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
33353

                        
33354
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
   

                    
33356
###### Article D347-3
33357

                        
33358
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
   

                    
33360
###### Article D347-4
33361

                        
33362
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
   

                    
33364
###### Article D347-5
33365

                        
33366
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
33367

                        
33368
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
33369

                        
33370
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
33371

                        
33372
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
33373

                        
33374
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
33375

                        
33376
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
33377

                        
33378
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
33379

                        
33380
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
33381

                        
33382
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
33383

                        
33384
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
   

                    
33386
###### Article D347-6
33387

                        
33388
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.
   

                    
33390
###### Article D347-7
33391

                        
33392
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
33394
###### Article D347-7 bis
33395

                        
33396
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
   

                    
33400
###### Article D347-8
33401

                        
33402
Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
33403

                        
33404
1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
33405

                        
33406
2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;
33407

                        
33408
3° De construction et de modernisation des serres.
33409

                        
33410
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
33412
###### Article D347-9
33413

                        
33414
Peuvent bénéficier de ces prêts :
33415

                        
33416
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.
33417

                        
33418
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33419

                        
33420
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
33421

                        
33422
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
33423

                        
33424
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
33425

                        
33426
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33427

                        
33428
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30 000 euros.
   

                    
33430
###### Article D347-10
33431

                        
33432
Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
   

                    
33434
###### Article D347-11
33435

                        
33436
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33437

                        
33438
Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
   

                    
33442
##### Article D348-1
33443

                        
33444
Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
33446
##### Article D348-2
33447

                        
33448
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
33449

                        
33450
Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33451

                        
33452
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
33453

                        
33454
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
33455

                        
33456
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33457

                        
33458
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
33459

                        
33460
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
33461

                        
33462
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
33463

                        
33464
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
   

                    
33466
##### Article D348-3
33467

                        
33468
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
33469

                        
33470
1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
33471

                        
33472
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article D. 343-4, les aides suivantes :
33473

                        
33474
a) Une dotation d'installation en capital ;
33475

                        
33476
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
33477

                        
33478
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
33479

                        
33480
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
33481

                        
33482
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
33483

                        
33484
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
33485

                        
33486
3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
33487

                        
33488
4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
33489

                        
33490
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
33491

                        
33492
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
33538
##### Article D348-5
33539

                        
33540
Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
   

                    
33542
##### Article D348-6
33543

                        
33544
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
33545

                        
33546
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
33547

                        
33548
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
   

                    
33764
###### Article R352-16-1
33765

                        
33766
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.