Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 29 avril 2007 (version 968e7c7)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2007.

52901 52901
######### Article D731-31
52902 52902

                                                                                    
52903 52903
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette
L'assiette
 forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale 
au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028
:
52904

                                                                                    
52903 52905
- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600
 fois le montant du salaire minimum de croissance
 (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire minimum.
52904

                                                                                    
52905
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois le montant du SMIC.
52906

                                                                                    
52907
Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
52908

                                                                                    
52909
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant du SMIC.
52910

                                                                                    
52911 52905
Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui
 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;
52906
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
52911 52907
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour 
les cotisations 
sont dues.
52912

                                                                                    
52913
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées
52907
d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;
52913 52908
- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur
 au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
les
ces
 cotisations sont dues
 pour les cotisations dues au titre des prestations familiales
.
   

                    
53023 53018
######### Article D731-45
53024 53019

                                                                                    
53025 53020
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23
 et au premier alinéa de l'article L. 731-24
 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
53026 53021

                                                                                    
53027
La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
53028

                                                                                    
53029
La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
53030

                                                                                    
53031 53022
Lorsque les revenus professionnels
, ou les revenus de capitaux mobiliers,
 afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
53032 53023

                                                                                    
53033 53024
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels 
ou des revenus de capitaux mobiliers 
afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
   

                    
53035 53026
######### Article D731-46
53036 53027

                                                                                    
53037 53028
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23
 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6
, l'assiette forfaitaire 
prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
53038

                                                                                    
53039 53028
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire
provisoire
 prévue à l'article D. 731-45 est égale à 
150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
53040

                                                                                    
53041 53028
Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900
100
 fois le montant du salaire minimum de croissance
.
53042

                                                                                    
53043
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
53044

                                                                                    
53045
Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
53046

                                                                                    
53047 53028
Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui
 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
la cotisation de solidarité est due.
53048

                                                                                    
53049
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
53028
ces cotisations sont dues.
   

                    
55704 55683
######## Article D732-165
55705 55684

                                                                                    
55706 55685
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
55707 55686

                                                                                    
55708 55687
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
55688

                                                                                    
55689
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.