Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 février 2007 (version 8c1099e)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2007.

9905 9905
##### Article L571-1
9906 9906

                                                                                    
9907 9907
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
9908
- les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
9909
- l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, ;
9909 9910
- les 
dispositions du
articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
9911
- le II de l'article L. 514-2 ;
9912
- l'article L. 514-3 ;
9909 9913
- le
 chapitre 
Ier
V
 du titre Ier du présent livre
, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
9910 9913
- les articles L. 515-1 à L. 515-5
.
9911 9914

                                                                                    
9912 9915
Pour l'application 
à Mayotte 
de ces dispositions
 à Mayotte
, les mots :
9913

                                                                                    
9914 9915
 
"chambre d'agriculture
"
 et "chambre départementale d'agriculture
 sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
"
.
   

                    
9916 9917
##### Article L571-2
9917 9918

                                                                                    
9918 9919
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue
,
 auprès 
des pouvoirs
de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements
 publics
 qui leur sont rattachés,
 l'organe consultatif
, représentatif
 et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
9919 9920

                                                                                    
9920 9921
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte 
donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés
est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
9922

                                                                                    
9920 9923
Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique
.
9921 9924

                                                                                    
9922 9925
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
 ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets
.
   

                    
9934 9937
##### Article L571-3
9935 9938

                                                                                    
9936 9939
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à 
l'aménagement de l'espace rural
l'animation et au développement des territoires ruraux
 et au développement durable de la filière bois.
9937 9940

                                                                                    
9938 9941
Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner
,
 et
 codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture
,
 servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
   

                    
9952 9955
##### Article L572-1
9953 9956

                                                                                    
9954 9957
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1
, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1
 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
9973
###### Article L572-4
9974

                        
9975
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :
9976

                        
9977
Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.
   

                    
9979
###### Article L572-5
9980

                        
9981
Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée.