Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -2098,7 +2098,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2098 2098
 
2099 2099
 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
2100 2100
 
2101
-3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
2101
+3° Entretien des canaux et fossés ;
2102 2102
 
2103 2103
 4° et 5° (alinéas abrogés) ;
2104 2104
 
... ...
@@ -2108,7 +2108,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2108 2108
 
2109 2109
 Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
2110 2110
 
2111
-Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
2111
+Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande.A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
2112 2112
 
2113 2113
 ####### Article L151-37
2114 2114
 
... ...
@@ -3034,7 +3034,7 @@ Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de mar
3034 3034
 
3035 3035
 ##### Article L214-10
3036 3036
 
3037
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
3037
+Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
3038 3038
 
3039 3039
 1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
3040 3040
 
... ...
@@ -3042,7 +3042,7 @@ Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du p
3042 3042
 
3043 3043
 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
3044 3044
 
3045
-4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
3045
+4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
3046 3046
 
3047 3047
 ##### Article L214-15
3048 3048
 
... ...
@@ -4646,7 +4646,7 @@ C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait app
4646 4646
 
4647 4647
 ###### Article L251-19
4648 4648
 
4649
-I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4649
+I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4650 4650
 
4651 4651
 A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4652 4652
 
... ...
@@ -4654,7 +4654,7 @@ Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est r
4654 4654
 
4655 4655
 Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4656 4656
 
4657
-Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
4657
+Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
4658 4658
 
4659 4659
 Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
4660 4660
 
... ...
@@ -4814,7 +4814,7 @@ e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance ind
4814 4814
 
4815 4815
 III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4816 4816
 
4817
-IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
4817
+IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
4818 4818
 
4819 4819
 ###### Article L253-2
4820 4820
 
... ...
@@ -4838,9 +4838,13 @@ Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateu
4838 4838
 
4839 4839
 Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
4840 4840
 
4841
+Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.
4842
+
4841 4843
 ###### Article L253-8
4842 4844
 
4843
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.
4845
+I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.
4846
+
4847
+II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
4844 4848
 
4845 4849
 ###### Article L253-4
4846 4850
 
... ...
@@ -4870,7 +4874,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'ar
4870 4874
 
4871 4875
 I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
4872 4876
 
4873
-II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4877
+II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4874 4878
 
4875 4879
 ###### Article L253-15
4876 4880
 
... ...
@@ -4932,7 +4936,7 @@ II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
4932 4936
 
4933 4937
 III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
4934 4938
 
4935
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4939
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4936 4940
 
4937 4941
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4938 4942
 
... ...
@@ -4948,7 +4952,9 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
4948 4952
 
4949 4953
 ###### Article L254-1
4950 4954
 
4951
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
4955
+Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
4956
+
4957
+Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.
4952 4958
 
4953 4959
 ##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4954 4960
 
... ...
@@ -5084,6 +5090,12 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract
5084 5090
 
5085 5091
 Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
5086 5092
 
5093
+#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
5094
+
5095
+##### Article L256-3
5096
+
5097
+Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.
5098
+
5087 5099
 #### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
5088 5100
 
5089 5101
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -12136,6 +12148,8 @@ Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pause
12136 12148
 
12137 12149
 Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
12138 12150
 
12151
+Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
12152
+
12139 12153
 II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
12140 12154
 
12141 12155
 III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5.
... ...
@@ -13818,7 +13832,7 @@ Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des re
13818 13832
 
13819 13833
 Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
13820 13834
 
13821
-Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
13835
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.
13822 13836
 
13823 13837
 Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
13824 13838
 
... ...
@@ -19557,6 +19571,25 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux c
19557 19571
 
19558 19572
 Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
19559 19573
 
19574
+###### Article D142-1-1
19575
+
19576
+I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :
19577
+
19578
+- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
19579
+- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
19580
+- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;
19581
+- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.
19582
+
19583
+Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19584
+
19585
+II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.
19586
+
19587
+III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur.
19588
+
19589
+Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I.
19590
+
19591
+IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.
19592
+
19560 19593
 ###### Article R142-2
19561 19594
 
19562 19595
 Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
... ...
@@ -19695,6 +19728,10 @@ Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuell
19695 19728
 
19696 19729
 Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
19697 19730
 
19731
+####### Article D143-4-1
19732
+
19733
+Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.
19734
+
19698 19735
 ####### Article R143-5
19699 19736
 
19700 19737
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.
... ...
@@ -41630,13 +41667,13 @@ La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un
41630 41667
 
41631 41668
 Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
41632 41669
 
41633
-####### Article R*621-9
41670
+####### Article R621-9
41634 41671
 
41635 41672
 Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
41636 41673
 
41637 41674
 Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
41638 41675
 
41639
-Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41676
+Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41640 41677
 
41641 41678
 En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
41642 41679
 
... ...
@@ -60427,17 +60464,13 @@ Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d
60427 60464
 
60428 60465
 ####### Article D762-14
60429 60466
 
60430
-Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
60431
-
60432
-1618,06 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
60433
-
60434
-1369,13 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
60467
+Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
60435 60468
 
60436
-871,27 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
60437
-
60438
-622,33 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
60439
-
60440
-373,40 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
60469
+- 1 647,26 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
60470
+- 1 393,83 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
60471
+- 886,98 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
60472
+- 633,56 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
60473
+- 380,14 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
60441 60474
 
60442 60475
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
60443 60476
 
... ...
@@ -60479,7 +60512,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la séc
60479 60512
 
60480 60513
 ####### Article D762-20
60481 60514
 
60482
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,619 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,134 euros par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
60515
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,648 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,28 par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
60483 60516
 
60484 60517
 ####### Article D762-21
60485 60518
 
... ...
@@ -60613,51 +60646,60 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité
60613 60646
 
60614 60647
 ####### Article D762-40
60615 60648
 
60616
-Pour l'année 2005, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
60617
-
60618
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros.
60619
-
60620
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros majorés de 47,80 euros par hectare au-delà de 40 hectares.
60649
+Pour l'année 2006, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
60621 60650
 
60622
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5287,32 euros majorés de 22,60 euros par hectare au-delà de 120 hectares.
60623
-
60624
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20656,45 euros majorés de 0,326 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
60651
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros ;
60652
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros majorés de 48,66 Euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
60653
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 382,49 Euros majorés de 23,01 Euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
60654
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 028,27 Euros majorés de 0,332 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.
60625 60655
 
60626 60656
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
60627 60657
 
60628 60658
 ####### Article D762-41
60629 60659
 
60630
-Pour l'année 2005, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,70 euros.
60660
+Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 Euros.
60631 60661
 
60632 60662
 ####### Article D762-42
60633 60663
 
60634
-Pour l'année 2005, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
60664
+Pour l'année 2006, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après :
60635 60665
 
60636
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros.
60666
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros.
60637 60667
 
60638
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros majorés de 43,02 euros par hectare au-delà de 40 hectares.
60668
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros majorés de 43,79 Euros par hectare au-delà de 40 hectares.
60639 60669
 
60640
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4758,24 euros majorés de 20,34 euros par hectare au-delà de 120 hectares.
60670
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 843,53 Euros majorés de 20,71 Euros par hectare au-delà de 120 hectares.
60641 60671
 
60642
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18589,44 euros majorés de 0,295 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
60672
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 926,33 Euros majorés de 0,300 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.
60643 60673
 
60644 60674
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
60645 60675
 
60646 60676
 ####### Article D762-43
60647 60677
 
60648
-Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
60678
+Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
60679
+
60680
+Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)
60681
+
60682
+213,04 Euros
60683
+
60684
+Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation
60685
+
60686
+142,03 Euros
60687
+
60688
+Aide familial âgé de moins de dix-huit ans
60689
+
60690
+71,02 Euros
60649 60691
 
60650
-Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°), 209,27 euros.
60692
+Chef d'exploitation à titre secondaire
60651 60693
 
60652
-Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 139,51 euros.
60694
+28,30 Euros
60653 60695
 
60654
-Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 69,76 euros.
60696
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins
60655 60697
 
60656
-Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,80 euros.
60698
+18,87 Euros
60657 60699
 
60658
-Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,53 euros.
60700
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans
60659 60701
 
60660
-Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,27 euros.
60702
+9,44 Euros
60661 60703
 
60662 60704
 ###### Sous-section 3 : Action sociale.
60663 60705
 
... ...
@@ -60840,19 +60882,19 @@ Les états mensuels sont visés :
60840 60882
 
60841 60883
 ####### Article D762-68
60842 60884
 
60843
-Pour l'année 2005, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
60885
+Pour l'année 2006, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
60844 60886
 
60845
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 139,19 euros.
60887
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 143,50 Euros.
60846 60888
 
60847
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 139,19 euros majorés de 2,922 euros par hectare au-delà de 80 hectares.
60889
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 143,50 majorés de 3,01 par hectare au-delà de 80 hectares.
60848 60890
 
60849
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 256,07 euros.
60891
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 264,01 .
60850 60892
 
60851 60893
 ####### Article D762-69
60852 60894
 
60853
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 1,955 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 10,89 euros par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
60895
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2,02 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 11,23 par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
60854 60896
 
60855
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 910,30 euros.
60897
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 938,77 .
60856 60898
 
60857 60899
 ####### Article D762-70
60858 60900