Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2006 (version 483e475)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

31394
###### Article R*323-1
31395

                        
31396
Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.
   

                    
31398
###### Article R*323-2
31399

                        
31400
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
31401

                        
31402
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
31403

                        
31404
2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
31405

                        
31406
3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
31407

                        
31408
4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
31409

                        
31410
5° Un représentant du directeur général des impôts ;
31411

                        
31412
6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
   

                    
31414
###### Article R*323-3
31415

                        
31416
Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
31417

                        
31418
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
31424
###### Article R*323-5
31425

                        
31426
Le comité national d'agrément comprend :
31427

                        
31428
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;
31429

                        
31430
2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;
31431

                        
31432
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
31433

                        
31434
4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
31435

                        
31436
5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.
   

                    
31442
###### Article R*323-7
31443

                        
31444
La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
31445

                        
31446
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31447

                        
31448
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
   

                    
31450
###### Article R*323-8
31451

                        
31452
Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
   

                    
31472
###### Article R*323-12
31473

                        
31474
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
31475

                        
31476
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
31477

                        
31478
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
   

                    
31480
###### Article R*323-13
31481

                        
31482
Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
31483

                        
31484
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
31485

                        
31486
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
   

                    
31538
###### Article R*323-19
31539

                        
31540
Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
31541

                        
31542
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
   

                    
31556
###### Article R*323-22
31557

                        
31558
Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
31559

                        
31560
Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
31561

                        
31562
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
   

                    
31564
###### Article R*323-23
31565

                        
31566
Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
   

                    
31394
###### Article R323-1
31395

                        
31396
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
31397

                        
31398
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31399

                        
31400
2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
31401

                        
31402
3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
31403

                        
31404
4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
31405

                        
31406
5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
31408
###### Article R323-2
31409

                        
31410
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
31411

                        
31412
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
31413

                        
31414
1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31415

                        
31416
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
31417

                        
31418
3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
31419

                        
31420
4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
31421

                        
31422
5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
31424
###### Article R323-3
31425

                        
31426
Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
31427

                        
31428
Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.
   

                    
31434
###### Article R323-5
31435

                        
31436
Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
31437

                        
31438
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
31439

                        
31440
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
31441

                        
31442
3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31443

                        
31444
4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
31445

                        
31446
Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
31447

                        
31448
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
31454
###### Article R323-7
31455

                        
31456
Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.
31457

                        
31458
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
31459

                        
31460
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31462
###### Article R323-8
31463

                        
31464
Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental ou régional. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
   

                    
31484
###### Article R323-12
31485

                        
31486
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
31487

                        
31488
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
31489

                        
31490
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
   

                    
31492
###### Article R323-13
31493

                        
31494
Les décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
31495

                        
31496
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
31497

                        
31498
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
   

                    
31550
###### Article R323-19
31551

                        
31552
Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
31553

                        
31554
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
   

                    
31568
###### Article R323-22
31569

                        
31570
Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ou régional.
31571

                        
31572
Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ou régional ont été notifiées à la société.
31573

                        
31574
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
   

                    
31576
###### Article R323-23
31577

                        
31578
Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
   

                    
31582
###### Article R*323-27
31583

                        
31584
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
31585

                        
31586
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
31606
###### Article R*323-31
31607

                        
31608
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
31609

                        
31610
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
31611

                        
31612
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
31613

                        
31614
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
   

                    
31594
###### Article R323-27
31595

                        
31596
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
31597

                        
31598
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
31618
###### Article R323-31
31619

                        
31620
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
31621

                        
31622
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.
31623

                        
31624
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
31625

                        
31626
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
   

                    
31642
###### Article R*323-34
31643

                        
31644
Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
31645

                        
31646
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
   

                    
31648
###### Article R*323-35
31649

                        
31650
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
31651

                        
31652
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
31653

                        
31654
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
   

                    
31702
###### Article R*323-44
31703

                        
31704
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
   

                    
31708
###### Article R*323-45
31709

                        
31710
Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
31711

                        
31712
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
31713

                        
31714
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
   

                    
31654
###### Article R323-34
31655

                        
31656
Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
31657

                        
31658
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
   

                    
31660
###### Article R323-35
31661

                        
31662
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
31663

                        
31664
Toutefois, le comité départemental ou régional d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
31665

                        
31666
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental ou régional demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
   

                    
31714
###### Article R323-44
31715

                        
31716
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental ou régional d'agrément.
   

                    
31720
###### Article R323-45
31721

                        
31722
Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
31723

                        
31724
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
31725

                        
31726
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
   

                    
38406 38420
#
##### Article D551-1
38407 38421

                                                                                    
38408 38422
La demande de reconnaissance 
d'un groupement
ou de pré-reconnaissance d'une organisation
 de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social 
du groupement.
de l'organisation.
   

                    
38410 38424
#
##### Article D551-2
38411 38425

                                                                                    
38412 38426
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
38413 38427

                                                                                    
38414 38428
Statuts du groupement :
38415

                                                                                    
38416 38428
Les statuts 
de l'organisation de producteurs, qui 
doivent 
prévoir
comporter des clauses :
38429

                                                                                    
38430
a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
38431

                                                                                    
38432
b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
38433

                                                                                    
38416 38434
c) Prévoyant
 l'obligation pour 
les
ses
 membres
 du groupement
 et, le cas échéant, pour les 
adhérents des organismes qui peuvent en être
personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses
 membres d'observer les règles édictées par 
le groupement
l'organisation de producteurs
 et de se soumettre à son contrôle technique
. Ils fixent
 ;
38435

                                                                                    
38416 38436
d) Fixant
 les sanctions 
sans caractère pénal 
applicables 
au
en
 cas d'inobservation desdites règles et 
au cas 
d'opposition 
audit
au
 contrôle
. Les statuts
 technique ;
38437

                                                                                    
38438
e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
38439

                                                                                    
38440
f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
38441

                                                                                    
38416 38442
g) Précisant que ses membres
 doivent 
comporter les clauses nécessaires pour que
s'engager :
38443

                                                                                    
38416 38444
- à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement,
 les règles 
édictées par le groupement ne soient
adoptées par l'organisation de producteurs ;
38445
- pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
38416 38446
- à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions
 applicables 
qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;
38417

                                                                                    
38418
2° Déclaration
38446
au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
38447

                                                                                    
38448
h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
38449

                                                                                    
38450
i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
38451

                                                                                    
38418 38452
2° Une déclaration
 précisant :
38419 38453

                                                                                    
38420 38454
a) 
La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;
38421

                                                                                    
38422 38454
b) 
L'objet principal 
du groupement soit
de l'organisation de producteurs qui est, soit la
 préparation et 
organisation
l'organisation
 de la mise en marché des produits pour le compte 
des
de ses
 membres
 du groupement
 ou des adhérents des organismes membres, soit 
la vente, et le cas échéant la 
transformation
 et vente
 des produits 
effectuées sous la
effectuée sous sa
 propre responsabilité 
du groupement ;
38424
3° Délibération
38454
;
38424 38454
3° Délibération
;
38455

                                                                                    
38456
b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
38457

                                                                                    
38458
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
38459

                                                                                    
38460
<i>3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité <b>(1)</b>
38461
</i>;
38462

                                                                                    
38424 38463
4° La résolution
 du conseil d'administration ou de l'organe compétent 
du groupement
de l'organisation de producteurs
 décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
38425 38464

                                                                                    
38428
5° Règlement
38465
fixées par les statuts ;
38427

                                                                                    
38428 38465
5° Règlement
fixées par les statuts ;
38466

                                                                                    
38428 38467
6° Le règlement
 intérieur ;
38429 38468

                                                                                    
38430 38469
6° Etat
7° L'état
 numérique des membres 
du groupement
de l'organisation de producteurs
 ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
38431 38470

                                                                                    
38432 38471
7° Liste
8° La liste
 des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
38436
9° Description
38473
, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
38434 38473
8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux
9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des
 deux derniers exercices 
écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant
ou, si l'organisation a
 moins de deux 
ans de gestion produisent
années d'existence,
 les documents afférents à 
leur
sa
 gestion effective
 ;
38435

                                                                                    
38436 38473
9° Description
, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
38474

                                                                                    
38436 38475
10° La description
 des installations et moyens techniques dont dispose 
le groupement
l'organisation de producteurs
, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
38437 38476

                                                                                    
38438 38477
10° Programmes
11° Les programmes
 éventuels d'extension et d'équipement.
   

                    
38444
##### Article R*551-4
38445

                        
38446
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
38447

                        
38448
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
   

                    
38450 38489
#
##### Article D551-5
38451 38490

                                                                                    
38452 38491
L'arrêté de reconnaissance 
d'un groupement
d'une organisation
 de producteurs
 agricoles
 est publié au Journal officiel
,
 et
 dans 
les recueils
le recueil
 des actes administratifs des départements intéressés
 et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale
.
 Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
   

                    
38454 38493
#
##### Article D551-6
38455 38494

                                                                                    
38456 38495
La liste des 
groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux,
organisations de producteurs reconnues
 peut être consultée 
au
sur le site internet du
 ministère de l'agriculture
, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée
.
   

                    
38458 38497
#
##### Article D551-7
38459 38498

                                                                                    
38460 38499
Un groupement
Une organisation
 de producteurs précédemment 
reconnu
reconnue
 qui a été l'objet d'une mesure de retrait
 ou de suspension
 de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
   

                    
38462
##### Article R*551-9
38463

                        
38464
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
   

                    
38466
##### Article R*551-11
38467

                        
38468
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
38469

                        
38470
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
38471

                        
38472
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38473

                        
38474
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
   

                    
38476
##### Article R*551-12
38477

                        
38478
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
38479

                        
38480
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
   

                    
38482 38525
#
##### Article D551-8
38483 38526

                                                                                    
38484
Les règles prévues à
38527
Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.
38528

                                                                                    
38484 38529
Outre les éléments mentionnés au 1° de
 l'article 
L
D
. 551-
1 ne
2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
38530

                                                                                    
38484 38531
Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée
 peuvent 
être édictées que par un vote de
faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
38532

                                                                                    
38533
Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
38534

                                                                                    
38484 38535
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par
 l'assemblée générale 
du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
   

                    
38486
##### Article D551-10
38487

                        
38488
Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
38489

                        
38490
Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
38610
###### Article R*553-1
38611

                        
38612
Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
   

                    
38614
###### Article R*553-2
38615

                        
38616
Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
38617

                        
38618
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38619

                        
38620
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
38621

                        
38622
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
   

                    
38624
###### Article R*553-3
38625

                        
38626
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
   

                    
38628
###### Article R*553-4
38629

                        
38630
Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
38632
###### Article R*553-5
38633

                        
38634
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
38635

                        
38636
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
38637

                        
38638
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
38639
- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
38640
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
38641

                        
38642
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
38643

                        
38644
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
   

                    
38646
###### Article R*553-6
38647

                        
38648
Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
38649

                        
38650
Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
   

                    
38652
###### Article R*553-7
38653

                        
38654
Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
38655

                        
38656
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
   

                    
38658
###### Article R*553-8
38659

                        
38660
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38661

                        
38662
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
   

                    
38664
###### Article R*553-9
38665

                        
38666
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
   

                    
38686
###### Article R*553-13
38687

                        
38688
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
   

                    
38690
###### Article R*553-14
38691

                        
38692
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
   

                    
38698
###### Article R*553-16
38699

                        
38700
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
   

                    
38704
###### Article R*553-17
38705

                        
38706
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
   

                    
38483
###### Article R551-4
38484

                        
38485
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
38486

                        
38487
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
   

                    
38501
###### Article D551-8-1
38502

                        
38503
En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.
   

                    
38505
###### Article R551-9
38506

                        
38507
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
   

                    
38509
###### Article R551-11
38510

                        
38511
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
38512

                        
38513
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
38514

                        
38515
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38516

                        
38517
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
   

                    
38519
###### Article R551-12
38520

                        
38521
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
38522

                        
38523
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
   

                    
38541
####### Article D551-15
38542

                        
38543
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs adhérents, d'un volume d'animaux commercialisés et d'un taux de pénétration du marché dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38544

                        
38545
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent si son taux de pénétration du marché est suffisamment significatif et s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
38546

                        
38547
L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
38548

                        
38549
L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
   

                    
38551
####### Article D551-17
38552

                        
38553
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
38554

                        
38555
a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
38556

                        
38557
b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
   

                    
38559
####### Article D551-22
38560

                        
38561
Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.
38562

                        
38563
Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
38565
####### Article D551-16
38566

                        
38567
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
38568

                        
38569
- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38570
- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38571
- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38572
- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38573
- les veaux de boucherie.
38574

                        
38575
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
   

                    
38577
####### Article D551-18
38578

                        
38579
Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.
38580

                        
38581
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
38582

                        
38583
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
38584

                        
38585
Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
   

                    
38587
####### Article D551-19
38588

                        
38589
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
38590

                        
38591
Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.
   

                    
38593
####### Article D551-20
38594

                        
38595
L'organisation de producteurs met en place :
38596

                        
38597
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
38598
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
38599
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
38600
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
38601

                        
38602
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
   

                    
38604
####### Article D551-14
38605

                        
38606
L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.
38607

                        
38608
Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.
   

                    
38610
####### Article D551-21
38611

                        
38612
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38616
####### Article D551-23
38617

                        
38618
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses adhérents. Ses capacités financières doivent lui permettre de prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
38619

                        
38620
Les éleveurs adhérents s'engagent à livrer à l'organisation de producteurs dite commerciale au moins 75 % en volume de leur production et à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs.
38621

                        
38622
Les organisations de producteurs dites commerciales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées doivent adopter des règles d'administration et de prise de décisions au moins équivalentes à celles des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
   

                    
38626
####### Article D551-24
38627

                        
38628
L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.
38629

                        
38630
Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
38631

                        
38632
L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
38633

                        
38634
Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38635

                        
38636
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
   

                    
38638
####### Article D551-25
38639

                        
38640
L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
38641

                        
38642
Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
   

                    
38644
####### Article D551-26
38645

                        
38646
Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.
38647

                        
38648
Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.
   

                    
38650
####### Article D551-27
38651

                        
38652
Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.
38653

                        
38654
Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.
   

                    
38656
####### Article D551-28
38657

                        
38658
L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.
38659

                        
38660
La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
38662
####### Article D551-29
38663

                        
38664
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :
38665

                        
38666
a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;
38667

                        
38668
b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;
38669

                        
38670
c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.
   

                    
38672
###### Article D551-13
38673

                        
38674
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux de reproduction.
   

                    
38678
###### Article D551-35
38679

                        
38680
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.
38681

                        
38682
Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.
38683

                        
38684
Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.
   

                    
38688
####### Article D551-43
38689

                        
38690
En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.
38691

                        
38692
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.
38693

                        
38694
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.
38695

                        
38696
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
   

                    
38698
####### Article D551-46
38699

                        
38700
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.
38701

                        
38702
Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à l'organisation de producteurs qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.
   

                    
38704
####### Article D551-41
38705

                        
38706
L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
38707

                        
38708
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
38709

                        
38710
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.
38711

                        
38712
Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
38713

                        
38714
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
   

                    
38716
####### Article D551-37
38717

                        
38718
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.
   

                    
38720
####### Article D551-44
38721

                        
38722
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
   

                    
38724
####### Article D551-38
38725

                        
38726
L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
   

                    
38728
####### Article D551-39
38729

                        
38730
L'organisation de producteurs met effectivement à la disposition de ses membres les moyens techniques adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
38731

                        
38732
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
   

                    
38734
####### Article D551-40
38735

                        
38736
L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
38737

                        
38738
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.
38739

                        
38740
L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.
   

                    
38742
####### Article D551-42
38743

                        
38744
Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
38745

                        
38746
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
   

                    
38748
####### Article D551-45
38749

                        
38750
L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
38751

                        
38752
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.
   

                    
38754
####### Article D551-47
38755

                        
38756
Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.
38757

                        
38758
Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.
38759

                        
38760
Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.
38761

                        
38762
Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.
   

                    
38764
###### Article D551-34
38765

                        
38766
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de producteurs doit répondre aux dispositions prévues par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
   

                    
38768
###### Article D551-36
38769

                        
38770
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
38771

                        
38772
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
38773

                        
38774
- 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
38775
- 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
38776
- 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
38777

                        
38778
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
38779

                        
38780
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.
   

                    
38784
####### Article D551-50
38785

                        
38786
La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
38787

                        
38788
Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
   

                    
38790
####### Article D551-51
38791

                        
38792
I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38793

                        
38794
II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
   

                    
38796
####### Article D551-52
38797

                        
38798
En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
38799

                        
38800
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
   

                    
38802
####### Article D551-53
38803

                        
38804
Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
38805

                        
38806
La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
   

                    
38808
####### Article D551-54
38809

                        
38810
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-48.
38811

                        
38812
S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-46.
38813

                        
38814
Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
   

                    
38816
####### Article D551-55
38817

                        
38818
I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
38819

                        
38820
II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
38821

                        
38822
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
38823

                        
38824
III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
38825

                        
38826
IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
38827

                        
38828
V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
   

                    
38830
####### Article D551-48
38831

                        
38832
I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
38833

                        
38834
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
38835
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
38836

                        
38837
II. - Le plan doit comporter :
38838

                        
38839
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
38840
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
   

                    
38842
####### Article D551-49
38843

                        
38844
Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
38845

                        
38846
Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
   

                    
38966
###### Article R553-1
38967

                        
38968
Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
   

                    
38970
###### Article R553-2
38971

                        
38972
Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
38973

                        
38974
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38975

                        
38976
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
38977

                        
38978
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
   

                    
38980
###### Article R553-3
38981

                        
38982
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
   

                    
38984
###### Article R553-4
38985

                        
38986
Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
38988
###### Article R553-5
38989

                        
38990
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
38991

                        
38992
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
38993

                        
38994
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
38995
- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
38996
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
38997

                        
38998
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
38999

                        
39000
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
   

                    
39002
###### Article R553-6
39003

                        
39004
Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
39005

                        
39006
Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
   

                    
39008
###### Article R553-7
39009

                        
39010
Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
39011

                        
39012
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
   

                    
39014
###### Article R553-8
39015

                        
39016
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39017

                        
39018
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
   

                    
39020
###### Article R553-9
39021

                        
39022
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
   

                    
39042
###### Article R553-13
39043

                        
39044
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
   

                    
39046
###### Article R553-14
39047

                        
39048
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
   

                    
39054
###### Article R553-16
39055

                        
39056
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
   

                    
39060
###### Article R553-17
39061

                        
39062
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.