Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 décembre 2006 (version 062a037)
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... ...
@@ -12856,6 +12856,8 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qu
12856 12856
 
12857 12857
 Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
12858 12858
 
12859
+Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
12860
+
12859 12861
 Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
12860 12862
 
12861 12863
 ####### Article L723-4
... ...
@@ -13136,15 +13138,15 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel d
13136 13138
 
13137 13139
 Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
13138 13140
 
13139
-1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
13141
+1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième. Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ;
13140 13142
 
13141
-2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
13143
+2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de départements inclus dans la circonscription de la caisse, dont au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la circonscription comporte trois départements au plus et au moins deux salariés et deux non-salariés pour les caisses dont la circonscription comporte plus de trois départements, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
13142 13144
 
13143 13145
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
13144 13146
 
13145 13147
 Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
13146 13148
 
13147
-Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.
13149
+Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une part, et le département des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérées comme un seul département pour l'application du présent article.
13148 13150
 
13149 13151
 ######## Article L723-31
13150 13152
 
... ...
@@ -13638,6 +13640,10 @@ Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comi
13638 13640
 
13639 13641
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 731-10 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
13640 13642
 
13643
+##### Article L726-3
13644
+
13645
+Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi que la procédure applicable.
13646
+
13641 13647
 #### Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires
13642 13648
 
13643 13649
 ##### Section 1 : Personnes non-salariées.
... ...
@@ -13806,13 +13812,13 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation ag
13806 13812
 
13807 13813
 ######## Article L731-15
13808 13814
 
13809
-Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
13815
+Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
13810 13816
 
13811 13817
 Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
13812 13818
 
13813
-Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
13819
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
13814 13820
 
13815
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.
13821
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
13816 13822
 
13817 13823
 ######## Article L731-16
13818 13824
 
... ...
@@ -13836,7 +13842,7 @@ Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayan
13836 13842
 
13837 13843
 ######## Article L731-19
13838 13844
 
13839
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
13845
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.
13840 13846
 
13841 13847
 ######## Article L731-21
13842 13848
 
... ...
@@ -13854,7 +13860,7 @@ Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement
13854 13860
 
13855 13861
 ######## Article L731-23
13856 13862
 
13857
-Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
13863
+Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
13858 13864
 
13859 13865
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières
13860 13866
 
... ...
@@ -14238,6 +14244,8 @@ Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale s
14238 14244
 
14239 14245
 Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
14240 14246
 
14247
+Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du même code sont rendues applicables à ce régime.
14248
+
14241 14249
 ######## Article L732-39
14242 14250
 
14243 14251
 Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
... ...
@@ -14631,19 +14639,19 @@ b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la
14631 14639
 
14632 14640
 Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
14633 14641
 
14634
-Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
14642
+Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.
14635 14643
 
14636
-Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
14644
+Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
14637 14645
 
14638 14646
 Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
14639 14647
 
14640
-Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.
14648
+Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
14641 14649
 
14642 14650
 Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
14643 14651
 
14644 14652
 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
14645 14653
 
14646
-2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
14654
+2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
14647 14655
 
14648 14656
 Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
14649 14657
 
... ...
@@ -14651,6 +14659,14 @@ Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être op
14651 14659
 
14652 14660
 Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
14653 14661
 
14662
+Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
14663
+
14664
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
14665
+
14666
+###### Article L741-10-1
14667
+
14668
+Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
14669
+
14654 14670
 ###### Article L741-11
14655 14671
 
14656 14672
 Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié.
... ...
@@ -14701,7 +14717,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec ce
14701 14717
 
14702 14718
 I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
14703 14719
 
14704
-II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I du présent article au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
14720
+II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.
14705 14721
 
14706 14722
 Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
14707 14723
 
... ...
@@ -14771,7 +14787,7 @@ II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associat
14771 14787
 
14772 14788
 III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
14773 14789
 
14774
-IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
14790
+IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
14775 14791
 
14776 14792
 ###### Article L741-28
14777 14793
 
... ...
@@ -15177,13 +15193,13 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont
15177 15193
 
15178 15194
 Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
15179 15195
 
15180
-#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
15196
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23
15181 15197
 
15182 15198
 ##### Section 1 : Champ d'application.
15183 15199
 
15184 15200
 ###### Article L752-1
15185 15201
 
15186
-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
15202
+I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
15187 15203
 
15188 15204
 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
15189 15205
 
... ...
@@ -15193,7 +15209,9 @@ Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies pr
15193 15209
 
15194 15210
 Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
15195 15211
 
15196
-Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
15212
+II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.
15213
+
15214
+III.-Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
15197 15215
 
15198 15216
 ###### Article L752-2
15199 15217
 
... ...
@@ -15218,7 +15236,7 @@ En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les presta
15218 15236
 
15219 15237
 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
15220 15238
 
15221
-3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
15239
+3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
15222 15240
 
15223 15241
 4° La couverture des frais funéraires de la victime.
15224 15242
 
... ...
@@ -15249,21 +15267,22 @@ Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par
15249 15267
 Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
15250 15268
 
15251 15269
 - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
15252
-- aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
15270
+- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
15271
+- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
15253 15272
 
15254 15273
 Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
15255 15274
 
15256
-La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
15275
+La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
15257 15276
 
15258 15277
 Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
15259 15278
 
15260
-En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
15279
+En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
15261 15280
 
15262 15281
 Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
15263 15282
 
15264 15283
 ####### Article L752-7
15265 15284
 
15266
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
15285
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
15267 15286
 
15268 15287
 ####### Article L752-8
15269 15288
 
... ...
@@ -15338,6 +15357,8 @@ Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations d
15338 15357
 
15339 15358
 2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
15340 15359
 
15360
+Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°.
15361
+
15341 15362
 ####### Article L752-17
15342 15363
 
15343 15364
 Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
... ...
@@ -15382,7 +15403,7 @@ Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est
15382 15403
 
15383 15404
 La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
15384 15405
 
15385
-La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
15406
+La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
15386 15407
 
15387 15408
 Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
15388 15409
 
... ...
@@ -15442,6 +15463,10 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes ment
15442 15463
 
15443 15464
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15444 15465
 
15466
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
15467
+
15468
+##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.
15469
+
15445 15470
 #### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole
15446 15471
 
15447 15472
 ##### Section 1 : Dispositions générales.