Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -2798,7 +2798,7 @@ Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
2798 2798
 
2799 2799
 Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
2800 2800
 
2801
-#### Chapitre II : Les déplacements d'animaux
2801
+#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
2802 2802
 
2803 2803
 ##### Section 1 : Colombiers - colombophilie civile.
2804 2804
 
... ...
@@ -2814,6 +2814,70 @@ Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies pa
2814 2814
 
2815 2815
 Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
2816 2816
 
2817
+##### Section 2 : Identification des animaux
2818
+
2819
+###### Sous-section 1 : Identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
2820
+
2821
+####### Article L212-6
2822
+
2823
+La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
2824
+
2825
+####### Article L212-7
2826
+
2827
+L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.
2828
+
2829
+Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2830
+
2831
+####### Article L212-8
2832
+
2833
+Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.
2834
+
2835
+Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
2836
+
2837
+Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
2838
+
2839
+Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
2840
+
2841
+###### Sous-section 2 : Identification des équidés.
2842
+
2843
+####### Article L212-9
2844
+
2845
+Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
2846
+
2847
+L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.
2848
+
2849
+###### Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
2850
+
2851
+####### Article L212-10
2852
+
2853
+Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.
2854
+
2855
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2856
+
2857
+Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
2858
+
2859
+###### Sous-section 4 : Identification des autres espèces animales.
2860
+
2861
+####### Article L212-11
2862
+
2863
+Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
2864
+
2865
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'application.
2866
+
2867
+####### Article L212-12
2868
+
2869
+Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
2870
+
2871
+####### Article L212-13
2872
+
2873
+Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
2874
+
2875
+Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
2876
+
2877
+####### Article L212-14
2878
+
2879
+Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux.
2880
+
2817 2881
 #### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
2818 2882
 
2819 2883
 ##### Section 1 : Les vices rédhibitoires.
... ...
@@ -2902,14 +2966,6 @@ La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès d
2902 2966
 
2903 2967
 Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2904 2968
 
2905
-##### Article L214-5
2906
-
2907
-Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
2908
-
2909
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2910
-
2911
-Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
2912
-
2913 2969
 ##### Article L214-7
2914 2970
 
2915 2971
 La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
... ...
@@ -2920,11 +2976,13 @@ L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à de
2920 2976
 
2921 2977
 ##### Article L214-9
2922 2978
 
2923
-Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
2979
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
2924 2980
 
2925
-L'établissement public "les Haras nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.
2981
+Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
2926 2982
 
2927
-Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux" dans des conditions définies par décret.
2983
+Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
2984
+
2985
+La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2928 2986
 
2929 2987
 ##### Article L214-8
2930 2988
 
... ...
@@ -2956,16 +3014,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la pr
2956 3014
 
2957 3015
 Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
2958 3016
 
2959
-##### Article L214-9-1
2960
-
2961
-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
2962
-
2963
-Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
2964
-
2965
-Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
2966
-
2967
-La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2968
-
2969 3017
 ##### Article L214-4
2970 3018
 
2971 3019
 L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
... ...
@@ -3225,9 +3273,9 @@ Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des ani
3225 3273
 
3226 3274
 ##### Article L221-4
3227 3275
 
3228
-I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3276
+I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3229 3277
 
3230
-II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3278
+II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3231 3279
 
3232 3280
 A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.
3233 3281
 
... ...
@@ -3289,6 +3337,14 @@ Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la r
3289 3337
 
3290 3338
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3291 3339
 
3340
+#### Chapitre II : Le contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
3341
+
3342
+##### Article L222-1
3343
+
3344
+Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.
3345
+
3346
+Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par décret.
3347
+
3292 3348
 #### Chapitre III : La police sanitaire
3293 3349
 
3294 3350
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -3666,6 +3722,18 @@ Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclar
3666 3722
 
3667 3723
 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
3668 3724
 
3725
+##### Article L228-8
3726
+
3727
+I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.
3728
+
3729
+Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
3730
+
3731
+II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
3732
+
3733
+- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
3734
+- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
3735
+- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
3736
+
3669 3737
 ### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
3670 3738
 
3671 3739
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -5239,13 +5307,13 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de disp
5239 5307
 
5240 5308
 ##### Article L271-1
5241 5309
 
5242
-Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
5310
+Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
5243 5311
 
5244 5312
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
5245 5313
 
5246 5314
 ##### Article L272-1
5247 5315
 
5248
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
5316
+Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 212-9 et L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
5249 5317
 
5250 5318
 ##### Article L272-2
5251 5319
 
... ...
@@ -11300,80 +11368,86 @@ Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil géné
11300 11368
 
11301 11369
 Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
11302 11370
 
11303
-#### Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.
11304
-
11305
-##### Article L652-1
11371
+#### Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
11306 11372
 
11307
-Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
11373
+##### Section 1 : Dispositions générales.
11308 11374
 
11309
-Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11375
+###### Article L653-1
11310 11376
 
11311
-#### Chapitre III : L'organisation de l'élevage.
11377
+Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.
11312 11378
 
11313
-##### Article L653-1
11379
+###### Article L653-2
11314 11380
 
11315
-Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.
11381
+I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
11316 11382
 
11317
-Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre.
11383
+1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
11318 11384
 
11319
-##### Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel.
11385
+2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
11320 11386
 
11321
-###### Article L653-2
11387
+3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.
11322 11388
 
11323
-Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
11389
+II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
11324 11390
 
11325
-1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
11391
+1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;
11326 11392
 
11327
-2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
11393
+2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;
11328 11394
 
11329
-###### Article L653-3
11395
+3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;
11330 11396
 
11331
-Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 fixent également :
11397
+4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.
11332 11398
 
11333
-1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
11399
+Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.
11334 11400
 
11335
-2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
11401
+###### Article L653-3
11336 11402
 
11337
-3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
11403
+Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.
11338 11404
 
11339
-4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.
11405
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants.
11340 11406
 
11341 11407
 ###### Article L653-4
11342 11408
 
11343
-Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
11344
-
11345
-La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
11409
+Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
11346 11410
 
11347
-Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11411
+L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.
11348 11412
 
11349 11413
 ###### Article L653-5
11350 11414
 
11351
-L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
11415
+Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
11416
+
11417
+Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
11352 11418
 
11353
-Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.
11419
+A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.
11354 11420
 
11355
-Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.
11421
+Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
11422
+
11423
+Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.
11424
+
11425
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique.
11356 11426
 
11357 11427
 ###### Article L653-6
11358 11428
 
11359
-L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11429
+A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.
11360 11430
 
11361 11431
 ###### Article L653-7
11362 11432
 
11363
-Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
11433
+Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2.
11364 11434
 
11365
-Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.
11435
+Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.
11366 11436
 
11367
-Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
11437
+L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
11368 11438
 
11369
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.
11439
+En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2.
11370 11440
 
11371
-###### Article L653-7-1
11372
-
11373
-A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.
11441
+Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11374 11442
 
11375 11443
 ###### Article L653-8
11376 11444
 
11445
+Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements de l'élevage.
11446
+
11447
+Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
11448
+
11449
+###### Article L653-9
11450
+
11377 11451
 Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
11378 11452
 
11379 11453
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
... ...
@@ -11386,57 +11460,59 @@ Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, da
11386 11460
 
11387 11461
 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.
11388 11462
 
11389
-###### Article L653-9
11390
-
11391
-La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.
11392
-
11393 11463
 ###### Article L653-10
11394 11464
 
11395
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.
11396
-
11397
-La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.
11398
-
11399
-##### Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux.
11465
+Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11400 11466
 
11401 11467
 ###### Article L653-11
11402 11468
 
11403
-Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
11469
+Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces.
11404 11470
 
11405
-Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
11471
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux équidés.
11406 11472
 
11407
-Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.
11473
+###### Article L653-12
11408 11474
 
11409
-Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.
11475
+L'établissement public "Les Haras nationaux" est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.
11410 11476
 
11411
-Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.
11477
+###### Article L653-13
11412 11478
 
11413
-###### Article L653-12
11479
+Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11414 11480
 
11415
-Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
11481
+##### Section 4 : Contrôle et sanction des infractions.
11416 11482
 
11417
-Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
11483
+###### Article L653-14
11418 11484
 
11419
-###### Article L653-13
11485
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments.
11420 11486
 
11421
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.
11487
+Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction.
11422 11488
 
11423
-##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions.
11489
+En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production.
11490
+
11491
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.
11424 11492
 
11425 11493
 ###### Article L653-15
11426 11494
 
11427
-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
11495
+Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
11428 11496
 
11429
-Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.
11497
+Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.
11430 11498
 
11431 11499
 ###### Article L653-16
11432 11500
 
11433
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
11501
+Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux.
11434 11502
 
11435
-##### Section 4 : Dispositions d'application.
11503
+#### Chapitre III : L'organisation de l'élevage.
11436 11504
 
11437
-###### Article L653-17
11505
+##### Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel.
11438 11506
 
11439
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 653-2 à L. 653-16.
11507
+###### Article L653-7
11508
+
11509
+Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
11510
+
11511
+Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.
11512
+
11513
+Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
11514
+
11515
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.
11440 11516
 
11441 11517
 #### Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
11442 11518
 
... ...
@@ -11853,27 +11929,34 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation qu
11853 11929
 
11854 11930
 Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.
11855 11931
 
11856
-#### Article L671-8
11857
-
11858
-Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 3750 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
11859
-
11860 11932
 #### Article L671-9
11861 11933
 
11862
-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :
11934
+I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement :
11863 11935
 
11864
-1° Quiconque a trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;
11936
+1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;
11865 11937
 
11866
-2° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
11938
+2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :
11867 11939
 
11868
-3° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
11940
+- pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
11941
+- du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
11942
+
11943
+II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
11869 11944
 
11870 11945
 #### Article L671-10
11871 11946
 
11872
-Toute infraction aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est punie d'une amende de 25 000 F.
11947
+I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros :
11948
+
11949
+1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
11873 11950
 
11874
-#### Article L671-11
11951
+2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.
11875 11952
 
11876
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 est punie d'une amende de 4500 euros.
11953
+Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
11954
+
11955
+II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :
11956
+
11957
+- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
11958
+- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
11959
+- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
11877 11960
 
11878 11961
 #### Article L671-12
11879 11962
 
... ...
@@ -11905,7 +11988,7 @@ Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 so
11905 11988
 
11906 11989
 ##### Article L681-5
11907 11990
 
11908
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à L. 671-11.
11991
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
11909 11992
 
11910 11993
 ##### Article L681-6
11911 11994
 
... ...
@@ -11949,7 +12032,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
11949 12032
 
11950 12033
 ##### Article L683-2-1
11951 12034
 
11952
-Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte.
12035
+Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
11953 12036
 
11954 12037
 ##### Article L683-3
11955 12038