Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 décembre 2006 (version bc15217)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2006.

... ...
@@ -42910,7 +42910,7 @@ Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rend
42910 42910
 
42911 42911
 Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
42912 42912
 
42913
-Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
42913
+Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
42914 42914
 
42915 42915
 Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
42916 42916
 
... ...
@@ -42962,6 +42962,8 @@ On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé
42962 42962
 
42963 42963
 Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42964 42964
 
42965
+Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
42966
+
42965 42967
 ######## Article D641-83
42966 42968
 
42967 42969
 En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
... ...
@@ -43024,6 +43026,32 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas
43024 43026
 
43025 43027
 La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
43026 43028
 
43029
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
43030
+
43031
+######## Article D641-89-2
43032
+
43033
+I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.
43034
+
43035
+Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.
43036
+
43037
+II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.
43038
+
43039
+Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
43040
+
43041
+Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.
43042
+
43043
+La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.
43044
+
43045
+III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
43046
+
43047
+L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43048
+
43049
+######## Article D641-89-3
43050
+
43051
+Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.
43052
+
43053
+Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006.
43054
+
43027 43055
 ###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
43028 43056
 
43029 43057
 ####### Article D641-90
... ...
@@ -47685,7 +47713,7 @@ La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d
47685 47713
 
47686 47714
 Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
47687 47715
 
47688
-##### Article R*664-4
47716
+##### Article R664-4
47689 47717
 
47690 47718
 La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
47691 47719
 
... ...
@@ -47697,6 +47725,10 @@ Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les
47697 47725
 
47698 47726
 Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
47699 47727
 
47728
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.
47729
+
47730
+Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
47731
+
47700 47732
 ##### Article R664-5
47701 47733
 
47702 47734
 Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.