Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 2006 (version a6bf0a7)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

47930 47930
####### Article D713-9
47931 47931

                                                                                    
47932 47932
Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 
180
220
 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
47933 47933

                                                                                    
47934 47934
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
   

                    
47992 47992
####### Article D713-18
47993 47993

                                                                                    
47994 47994
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 713-14 après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
47995 47995

                                                                                    
47996 47996
L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
47997 47997

                                                                                    
47998 47998
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47999 47999

                                                                                    
48000 48000
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
 Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.
   

                    
49667 49667
####### Article D721-8
49668 49668

                                                                                    
49669 49669
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49670 49670

                                                                                    
49671 49671
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
49672 49672

                                                                                    
49673 49673
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
49674 49674

                                                                                    
49675 49675
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49676 49676

                                                                                    
49677 49677
Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49678

                                                                                    
49679 49677
Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
49680 49678

                                                                                    
49681 49679
6
5
° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49682 49680

                                                                                    
49683 49681
7
6
° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
49684 49682

                                                                                    
49685 49683
8
7
° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
49686 49684

                                                                                    
49687 49685
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
49688 49686

                                                                                    
49689 49687
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49690 49688

                                                                                    
49691 49689
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
49692 49690

                                                                                    
49693 49691
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
49694 49692

                                                                                    
49695 49693
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
   

                    
49995
######## Article D722-25-1
49996

                        
49997
Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
49998

                        
49999
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
   

                    
51164 51168
######## Article D723-143
51165 51169

                                                                                    
51166 51170
Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
51167 51171

                                                                                    
51168 51172
Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
51169 51173

                                                                                    
51170 51174
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, 
pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, 
détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions
 d'âge et
 de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours
.
51175

                                                                                    
51170 51176
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture
.
51171 51177

                                                                                    
51172 51178
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
   

                    
51210 51216
######## Article D723-148
51211 51217

                                                                                    
51212 51218
Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national
 et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale
.
51213 51219

                                                                                    
51214 51220
Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
   

                    
51236 51242
######## Article D723-150
51237 51243

                                                                                    
51238 51244
Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
51239 51245

                                                                                    
51240 51246
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
51241 51247

                                                                                    
51242 51248
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51243 51249

                                                                                    
51244 51250
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
51245 51251

                                                                                    
51246 51252
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale
 et du Haut Comité médical de la sécurité sociale
, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
   

                    
53658 53664
######## Article D731-131
53659 53665

                                                                                    
53660 53666
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
53661 53667

                                                                                    
53662 53668
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-
89
120
.
53663 53669

                                                                                    
53664 53670
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
53665 53671

                                                                                    
53666 53672
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
   

                    
54058 54064
########## Article D732-42
54059 54065

                                                                                    
54060 54066
La majoration prévue à l'article L. 
723
732
-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
54061 54067

                                                                                    
54062 54068
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 
723
732
-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
54063 54069

                                                                                    
54064 54070
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
54065 54071

                                                                                    
54066 54072
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
   

                    
54280 54286
########## Article D732-56
54281 54287

                                                                                    
54282 54288
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
54283 54289

                                                                                    
54284 54290
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
54285 54291

                                                                                    
54286 54292
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
54287 54293

                                                                                    
54288 54294
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
54289 54295

                                                                                    
54296
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.
54297

                                                                                    
54290 54298
Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
   

                    
54777
######## Article D732-101-1
54778

                        
54779
Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97.
   

                    
54939 54951
########## Article D732-116
54940 54952

                                                                                    
54941 54953
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :
54942 54954

                                                                                    
54943 54955
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
54944 54956

                                                                                    
54945 54957
où :
54946 54958

                                                                                    
54947 54959
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54948 54960

                                                                                    
54949 54961
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54950 54962

                                                                                    
54951 54963
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54952 54964

                                                                                    
54953 54965
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54954 54966

                                                                                    
54955 54967
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 20.
54956 54968

                                                                                    
54957 54969
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54958 54970

                                                                                    
54959 54971
P = (A - n) x DCE2
54960 54972

                                                                                    
54961 54973
où :
54962 54974

                                                                                    
54963 54975
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54964 54976

                                                                                    
54965 54977
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
54966 54978

                                                                                    
54967 54979
DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.
54968 54980

                                                                                    
54969 54981
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° 
du présent article
de l'article D. 732-115
 par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54970 54982

                                                                                    
54971 54983
Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
   

                    
55421 55433
########## Article D732-144
55422 55434

                                                                                    
55423 55435
Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :
55424 55436

                                                                                    
55425 55437
A = (MV 1 - AVTS) / 
35
37
,5 x VP
55426 55438

                                                                                    
55427 55439
où :
55428 55440

                                                                                    
55429 55441
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
55430 55442

                                                                                    
55431 55443
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
55432 55444

                                                                                    
55433 55445
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
55434 55446

                                                                                    
55435 55447
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55436 55448

                                                                                    
55437 55449
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
55438 55450

                                                                                    
55439 55451
P = (A - n) x DCE
55440 55452

                                                                                    
55441 55453
où :
55442 55454

                                                                                    
55443 55455
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
55444 55456

                                                                                    
55445 55457
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
55446 55458

                                                                                    
55447 55459
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
55448 55460

                                                                                    
55449 55461
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.
   

                    
58435 58447
######### Article D752-26
58436 58448

                                                                                    
58437 58449
Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 
50
30
 %.
58438 58450

                                                                                    
58439 58451
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la 
fraction égale au
partie de ce
 taux 
prévu à l'alinéa ci-dessus
qui ne dépasse pas 50 %
 et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 
ce même taux.
58440

                                                                                    
58441 58451
En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 
50 %.
58442

                                                                                    
58443
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial.