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... | ... |
@@ -32609,7 +32609,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte. |
32609 | 32609 |
|
32610 | 32610 |
###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
32611 | 32611 |
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32612 |
-####### Article R*361-1 |
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32612 |
+####### Article D361-1 |
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32613 | 32613 |
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32614 | 32614 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent : |
32615 | 32615 |
|
... | ... |
@@ -32643,7 +32643,7 @@ d) Les frais des missions d'enquête ; |
32643 | 32643 |
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32644 | 32644 |
e) Les frais d'expertise ; |
32645 | 32645 |
|
32646 |
-f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
|
32646 |
+f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
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32647 | 32647 |
|
32648 | 32648 |
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
32649 | 32649 |
|
... | ... |
@@ -32659,17 +32659,21 @@ l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l' |
32659 | 32659 |
|
32660 | 32660 |
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national. |
32661 | 32661 |
|
32662 |
-####### Article R*361-2 |
|
32662 |
+####### Article D361-2 |
|
32663 | 32663 |
|
32664 | 32664 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. |
32665 | 32665 |
|
32666 | 32666 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. |
32667 | 32667 |
|
32668 |
-####### Article R*361-3 |
|
32668 |
+####### Article D361-3 |
|
32669 | 32669 |
|
32670 | 32670 |
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. |
32671 | 32671 |
|
32672 |
-####### Article R*361-5 |
|
32672 |
+####### Article R361-4 |
|
32673 |
+ |
|
32674 |
+Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. |
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32675 |
+ |
|
32676 |
+####### Article D361-5 |
|
32673 | 32677 |
|
32674 | 32678 |
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture. |
32675 | 32679 |
|
... | ... |
@@ -32683,17 +32687,13 @@ Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale d |
32683 | 32687 |
|
32684 | 32688 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie. |
32685 | 32689 |
|
32686 |
-####### Article R*361-6 |
|
32690 |
+####### Article D361-6 |
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32687 | 32691 |
|
32688 | 32692 |
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. |
32689 | 32693 |
|
32690 |
-####### Article R361-4 |
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32691 |
- |
|
32692 |
-Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. |
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32693 |
- |
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32694 | 32694 |
###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles. |
32695 | 32695 |
|
32696 |
-####### Article R*361-7 |
|
32696 |
+####### Article D361-7 |
|
32697 | 32697 |
|
32698 | 32698 |
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend : |
32699 | 32699 |
|
... | ... |
@@ -32735,11 +32735,11 @@ La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 |
32735 | 32735 |
|
32736 | 32736 |
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers. |
32737 | 32737 |
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32738 |
-####### Article R*361-8 |
|
32738 |
+####### Article D361-8 |
|
32739 | 32739 |
|
32740 | 32740 |
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux. |
32741 | 32741 |
|
32742 |
-####### Article R*361-9 |
|
32742 |
+####### Article D361-9 |
|
32743 | 32743 |
|
32744 | 32744 |
La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
32745 | 32745 |
|
... | ... |
@@ -32747,11 +32747,11 @@ La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
32747 | 32747 |
|
32748 | 32748 |
2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ; |
32749 | 32749 |
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32750 |
-3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ; |
|
32750 |
+3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ; |
|
32751 | 32751 |
|
32752 | 32752 |
4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ; |
32753 | 32753 |
|
32754 |
-5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ; |
|
32754 |
+5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ; |
|
32755 | 32755 |
|
32756 | 32756 |
6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
32757 | 32757 |
|
... | ... |
@@ -32761,17 +32761,17 @@ La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
32761 | 32761 |
|
32762 | 32762 |
9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21. |
32763 | 32763 |
|
32764 |
-####### Article R*361-10 |
|
32764 |
+####### Article D361-10 |
|
32765 | 32765 |
|
32766 | 32766 |
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie. |
32767 | 32767 |
|
32768 |
-####### Article R*361-11 |
|
32768 |
+####### Article D361-11 |
|
32769 | 32769 |
|
32770 | 32770 |
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture. |
32771 | 32771 |
|
32772 | 32772 |
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
32773 | 32773 |
|
32774 |
-####### Article R*361-12 |
|
32774 |
+####### Article D361-12 |
|
32775 | 32775 |
|
32776 | 32776 |
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
32777 | 32777 |
|
... | ... |
@@ -32779,7 +32779,7 @@ Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéa |
32779 | 32779 |
|
32780 | 32780 |
###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise. |
32781 | 32781 |
|
32782 |
-####### Article R*361-13 |
|
32782 |
+####### Article D361-13 |
|
32783 | 32783 |
|
32784 | 32784 |
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
32785 | 32785 |
|
... | ... |
@@ -32803,11 +32803,11 @@ Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants |
32803 | 32803 |
|
32804 | 32804 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
32805 | 32805 |
|
32806 |
-####### Article R*361-14 |
|
32806 |
+####### Article D361-14 |
|
32807 | 32807 |
|
32808 | 32808 |
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture. |
32809 | 32809 |
|
32810 |
-####### Article R*361-15 |
|
32810 |
+####### Article D361-15 |
|
32811 | 32811 |
|
32812 | 32812 |
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21. |
32813 | 32813 |
|
... | ... |
@@ -32835,7 +32835,7 @@ Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de |
32835 | 32835 |
|
32836 | 32836 |
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis. |
32837 | 32837 |
|
32838 |
-####### Article R*361-18 |
|
32838 |
+####### Article D361-18 |
|
32839 | 32839 |
|
32840 | 32840 |
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
32841 | 32841 |
|
... | ... |
@@ -32857,11 +32857,11 @@ Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a vo |
32857 | 32857 |
|
32858 | 32858 |
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental. |
32859 | 32859 |
|
32860 |
-####### Article R*361-19 |
|
32860 |
+####### Article D361-19 |
|
32861 | 32861 |
|
32862 | 32862 |
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. |
32863 | 32863 |
|
32864 |
-Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12. |
|
32864 |
+Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12. |
|
32865 | 32865 |
|
32866 | 32866 |
##### Section 2 : Procédures |
32867 | 32867 |
|
... | ... |
@@ -33159,11 +33159,11 @@ Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont a |
33159 | 33159 |
|
33160 | 33160 |
##### Section 4 : Dispositions diverses. |
33161 | 33161 |
|
33162 |
-###### Article R*361-51 |
|
33162 |
+###### Article D361-51 |
|
33163 | 33163 |
|
33164 | 33164 |
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
33165 | 33165 |
|
33166 |
-###### Article R*361-52 |
|
33166 |
+###### Article D361-52 |
|
33167 | 33167 |
|
33168 | 33168 |
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
33169 | 33169 |
|
... | ... |
@@ -37000,11 +37000,11 @@ Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des v |
37000 | 37000 |
|
37001 | 37001 |
#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs. |
37002 | 37002 |
|
37003 |
-##### Article R*551-1 |
|
37003 |
+##### Article D551-1 |
|
37004 | 37004 |
|
37005 | 37005 |
La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement. |
37006 | 37006 |
|
37007 |
-##### Article R*551-2 |
|
37007 |
+##### Article D551-2 |
|
37008 | 37008 |
|
37009 | 37009 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
37010 | 37010 |
|
... | ... |
@@ -37020,7 +37020,7 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise |
37020 | 37020 |
|
37021 | 37021 |
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ; |
37022 | 37022 |
|
37023 |
-4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ; |
|
37023 |
+4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ; |
|
37024 | 37024 |
|
37025 | 37025 |
5° Règlement intérieur ; |
37026 | 37026 |
|
... | ... |
@@ -37034,9 +37034,9 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise |
37034 | 37034 |
|
37035 | 37035 |
10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement. |
37036 | 37036 |
|
37037 |
-##### Article R*551-3 |
|
37037 |
+##### Article D551-3 |
|
37038 | 37038 |
|
37039 |
-Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37039 |
+Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37040 | 37040 |
|
37041 | 37041 |
##### Article R*551-4 |
37042 | 37042 |
|
... | ... |
@@ -37044,32 +37044,22 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de |
37044 | 37044 |
|
37045 | 37045 |
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
37046 | 37046 |
|
37047 |
-##### Article R*551-5 |
|
37047 |
+##### Article D551-5 |
|
37048 | 37048 |
|
37049 | 37049 |
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
37050 | 37050 |
|
37051 |
-##### Article R*551-6 |
|
37051 |
+##### Article D551-6 |
|
37052 | 37052 |
|
37053 | 37053 |
La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
37054 | 37054 |
|
37055 |
-##### Article R*551-7 |
|
37056 |
- |
|
37057 |
-Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4. |
|
37055 |
+##### Article D551-7 |
|
37058 | 37056 |
|
37059 |
-##### Article R*551-8 |
|
37060 |
- |
|
37061 |
-Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37057 |
+Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4. |
|
37062 | 37058 |
|
37063 | 37059 |
##### Article R*551-9 |
37064 | 37060 |
|
37065 | 37061 |
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
37066 | 37062 |
|
37067 |
-##### Article R*551-10 |
|
37068 |
- |
|
37069 |
-Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. |
|
37070 |
- |
|
37071 |
-Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
37072 |
- |
|
37073 | 37063 |
##### Article R*551-11 |
37074 | 37064 |
|
37075 | 37065 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture. |
... | ... |
@@ -37086,51 +37076,23 @@ Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les |
37086 | 37076 |
|
37087 | 37077 |
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. |
37088 | 37078 |
|
37089 |
-#### Chapitre II : Comités économiques agricoles. |
|
37090 |
- |
|
37091 |
-##### Article R552-8 |
|
37092 |
- |
|
37093 |
-La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5. |
|
37094 |
- |
|
37095 |
-##### Article R552-10 |
|
37096 |
- |
|
37097 |
-Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37098 |
- |
|
37099 |
-La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
|
37079 |
+##### Article D551-8 |
|
37100 | 37080 |
|
37101 |
-Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous. |
|
37102 |
- |
|
37103 |
-L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
|
37104 |
- |
|
37105 |
-##### Article R552-11 |
|
37106 |
- |
|
37107 |
-Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. |
|
37108 |
- |
|
37109 |
-Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie. |
|
37110 |
- |
|
37111 |
-Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. |
|
37112 |
- |
|
37113 |
-##### Article R552-13 |
|
37114 |
- |
|
37115 |
-Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37081 |
+Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37116 | 37082 |
|
37117 |
-Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité. |
|
37083 |
+##### Article D551-10 |
|
37118 | 37084 |
|
37119 |
-##### Article R552-14 |
|
37085 |
+Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. |
|
37120 | 37086 |
|
37121 |
-Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé. |
|
37087 |
+Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
37122 | 37088 |
|
37123 |
-L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
|
37089 |
+#### Chapitre II : Comités économiques agricoles. |
|
37124 | 37090 |
|
37125 |
-##### Article R*552-1 |
|
37091 |
+##### Article D552-1 |
|
37126 | 37092 |
|
37127 | 37093 |
La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité. |
37128 | 37094 |
|
37129 |
-##### Article R552-4 |
|
37130 |
- |
|
37131 |
-Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément. |
|
37132 |
- |
|
37133 |
-##### Article R*552-2 |
|
37095 |
+##### Article D552-2 |
|
37134 | 37096 |
|
37135 | 37097 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
37136 | 37098 |
|
... | ... |
@@ -37168,38 +37130,76 @@ Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements |
37168 | 37130 |
|
37169 | 37131 |
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat. |
37170 | 37132 |
|
37171 |
-##### Article R*552-3 |
|
37133 |
+##### Article D552-6 |
|
37172 | 37134 |
|
37173 |
-Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37135 |
+Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4. |
|
37174 | 37136 |
|
37175 |
-##### Article R*552-5 |
|
37137 |
+##### Article D552-7 |
|
37176 | 37138 |
|
37177 |
-L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37139 |
+L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission. |
|
37178 | 37140 |
|
37179 |
-La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37141 |
+L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité. |
|
37180 | 37142 |
|
37181 |
-##### Article R*552-6 |
|
37143 |
+##### Article R552-8 |
|
37182 | 37144 |
|
37183 |
-Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4. |
|
37145 |
+La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5. |
|
37184 | 37146 |
|
37185 |
-##### Article R*552-7 |
|
37147 |
+##### Article D552-9 |
|
37186 | 37148 |
|
37187 |
-L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission. |
|
37149 |
+Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37188 | 37150 |
|
37189 |
-L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité. |
|
37151 |
+##### Article R552-10 |
|
37190 | 37152 |
|
37191 |
-##### Article R*552-9 |
|
37153 |
+Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37192 | 37154 |
|
37193 |
-Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37155 |
+La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
|
37194 | 37156 |
|
37195 |
-##### Article R*552-12 |
|
37157 |
+Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous. |
|
37158 |
+ |
|
37159 |
+L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
|
37160 |
+ |
|
37161 |
+##### Article R552-11 |
|
37162 |
+ |
|
37163 |
+Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. |
|
37164 |
+ |
|
37165 |
+Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie. |
|
37166 |
+ |
|
37167 |
+Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. |
|
37168 |
+ |
|
37169 |
+##### Article D552-12 |
|
37196 | 37170 |
|
37197 | 37171 |
Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet. |
37198 | 37172 |
|
37199 |
-##### Article R*552-15 |
|
37173 |
+##### Article R552-13 |
|
37174 |
+ |
|
37175 |
+Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37176 |
+ |
|
37177 |
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité. |
|
37178 |
+ |
|
37179 |
+##### Article R552-14 |
|
37180 |
+ |
|
37181 |
+Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé. |
|
37182 |
+ |
|
37183 |
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
|
37184 |
+ |
|
37185 |
+##### Article D552-15 |
|
37200 | 37186 |
|
37201 | 37187 |
Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération. |
37202 | 37188 |
|
37189 |
+##### Article D552-3 |
|
37190 |
+ |
|
37191 |
+Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37192 |
+ |
|
37193 |
+##### Article R552-4 |
|
37194 |
+ |
|
37195 |
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément. |
|
37196 |
+ |
|
37197 |
+##### Article D552-5 |
|
37198 |
+ |
|
37199 |
+L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37200 |
+ |
|
37201 |
+La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37202 |
+ |
|
37203 | 37203 |
#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles |
37204 | 37204 |
|
37205 | 37205 |
##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations. |
... | ... |
@@ -37264,7 +37264,7 @@ Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les dro |
37264 | 37264 |
|
37265 | 37265 |
##### Section 2 : Contrôle. |
37266 | 37266 |
|
37267 |
-###### Article R*553-10 |
|
37267 |
+###### Article D553-10 |
|
37268 | 37268 |
|
37269 | 37269 |
Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment : |
37270 | 37270 |
|
... | ... |
@@ -37272,11 +37272,11 @@ Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés |
37272 | 37272 |
- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; |
37273 | 37273 |
- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation. |
37274 | 37274 |
|
37275 |
-###### Article R*553-11 |
|
37275 |
+###### Article D553-11 |
|
37276 | 37276 |
|
37277 | 37277 |
L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation. |
37278 | 37278 |
|
37279 |
-###### Article R*553-12 |
|
37279 |
+###### Article D553-12 |
|
37280 | 37280 |
|
37281 | 37281 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes. |
37282 | 37282 |
|
... | ... |
@@ -37288,7 +37288,7 @@ Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par l |
37288 | 37288 |
|
37289 | 37289 |
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles. |
37290 | 37290 |
|
37291 |
-###### Article R*553-15 |
|
37291 |
+###### Article D553-15 |
|
37292 | 37292 |
|
37293 | 37293 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. |
37294 | 37294 |
|
... | ... |
@@ -37306,7 +37306,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère oblig |
37306 | 37306 |
|
37307 | 37307 |
##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole |
37308 | 37308 |
|
37309 |
-###### Article R*554-1 |
|
37309 |
+###### Article D554-1 |
|
37310 | 37310 |
|
37311 | 37311 |
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions. |
37312 | 37312 |
|
... | ... |
@@ -37328,9 +37328,9 @@ f) Organisation des mesures de publicité et de propagande. |
37328 | 37328 |
|
37329 | 37329 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
37330 | 37330 |
|
37331 |
-####### Article R*554-2 |
|
37331 |
+####### Article D554-2 |
|
37332 | 37332 |
|
37333 |
-Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles : |
|
37333 |
+Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles : |
|
37334 | 37334 |
|
37335 | 37335 |
- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ; |
37336 | 37336 |
- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure. |
... | ... |
@@ -37339,49 +37339,49 @@ La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée généra |
37339 | 37339 |
|
37340 | 37340 |
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée. |
37341 | 37341 |
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37342 |
-####### Article R*554-3 |
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37342 |
+####### Article D554-3 |
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37343 | 37343 |
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37344 | 37344 |
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité. |
37345 | 37345 |
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37346 | 37346 |
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental. |
37347 | 37347 |
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37348 |
-####### Article R*554-4 |
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37348 |
+####### Article D554-4 |
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37349 | 37349 |
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37350 | 37350 |
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs. |
37351 | 37351 |
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37352 |
-Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés. |
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37352 |
+Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés. |
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37353 | 37353 |
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37354 |
-####### Article R*554-5 |
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37354 |
+####### Article D554-5 |
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37355 | 37355 |
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37356 | 37356 |
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. |
37357 | 37357 |
|
37358 | 37358 |
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension. |
37359 | 37359 |
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37360 |
-####### Article R*554-6 |
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37360 |
+####### Article D554-6 |
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37361 | 37361 |
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37362 |
-L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37362 |
+L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
37363 | 37363 |
|
37364 |
-L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
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37364 |
+L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5. |
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37365 | 37365 |
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37366 |
-Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité. |
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37366 |
+Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité. |
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37367 | 37367 |
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37368 | 37368 |
###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs |
37369 | 37369 |
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37370 | 37370 |
####### Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs. |
37371 | 37371 |
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37372 |
-######## Article R*554-7 |
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37372 |
+######## Article D554-7 |
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37373 | 37373 |
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37374 |
-Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale. |
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37374 |
+Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale. |
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37375 | 37375 |
|
37376 |
-######## Article R*554-8 |
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37376 |
+######## Article D554-8 |
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37377 | 37377 |
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37378 | 37378 |
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration. |
37379 | 37379 |
|
37380 | 37380 |
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture. |
37381 | 37381 |
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37382 |
-Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours. |
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37382 |
+Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours. |
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37383 | 37383 |
|
37384 |
-######## Article R*554-9 |
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37384 |
+######## Article D554-9 |
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37385 | 37385 |
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37386 | 37386 |
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité. |
37387 | 37387 |
|
... | ... |
@@ -37389,11 +37389,11 @@ En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au mét |
37389 | 37389 |
|
37390 | 37390 |
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement. |
37391 | 37391 |
|
37392 |
-######## Article R*554-10 |
|
37392 |
+######## Article D554-10 |
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37393 | 37393 |
|
37394 | 37394 |
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture. |
37395 | 37395 |
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37396 |
-Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune. |
|
37396 |
+Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune. |
|
37397 | 37397 |
|
37398 | 37398 |
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception. |
37399 | 37399 |
|
... | ... |
@@ -37403,13 +37403,13 @@ Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des e |
37403 | 37403 |
|
37404 | 37404 |
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage. |
37405 | 37405 |
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37406 |
-######## Article R*554-11 |
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37406 |
+######## Article D554-11 |
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37407 | 37407 |
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37408 |
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées. |
|
37408 |
+L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées. |
|
37409 | 37409 |
|
37410 |
-######## Article R*554-12 |
|
37410 |
+######## Article D554-12 |
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37411 | 37411 |
|
37412 |
-Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture. |
|
37412 |
+Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture. |
|
37413 | 37413 |
|
37414 | 37414 |
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter. |
37415 | 37415 |
|
... | ... |
@@ -37419,37 +37419,37 @@ Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de |
37419 | 37419 |
|
37420 | 37420 |
La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation. |
37421 | 37421 |
|
37422 |
-######## Article R*554-13 |
|
37422 |
+######## Article D554-13 |
|
37423 | 37423 |
|
37424 | 37424 |
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent. |
37425 | 37425 |
|
37426 | 37426 |
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture. |
37427 | 37427 |
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37428 |
-######## Article R*554-14 |
|
37428 |
+######## Article D554-14 |
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37429 | 37429 |
|
37430 |
-Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes. |
|
37430 |
+Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes. |
|
37431 | 37431 |
|
37432 | 37432 |
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote. |
37433 | 37433 |
|
37434 |
-######## Article R*554-15 |
|
37434 |
+######## Article D554-15 |
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37435 | 37435 |
|
37436 | 37436 |
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication. |
37437 | 37437 |
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37438 | 37438 |
####### Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs. |
37439 | 37439 |
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37440 |
-######## Article R*554-16 |
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37440 |
+######## Article D554-16 |
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37441 | 37441 |
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37442 | 37442 |
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe : |
37443 | 37443 |
|
37444 | 37444 |
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ; |
37445 | 37445 |
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37446 |
-2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ; |
|
37446 |
+2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ; |
|
37447 | 37447 |
|
37448 | 37448 |
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ; |
37449 | 37449 |
|
37450 | 37450 |
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs. |
37451 | 37451 |
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37452 |
-######## Article R*554-17 |
|
37452 |
+######## Article D554-17 |
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37453 | 37453 |
|
37454 | 37454 |
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée. |
37455 | 37455 |
|
... | ... |
@@ -37463,7 +37463,7 @@ La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories d |
37463 | 37463 |
|
37464 | 37464 |
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important. |
37465 | 37465 |
|
37466 |
-######## Article R*554-18 |
|
37466 |
+######## Article D554-18 |
|
37467 | 37467 |
|
37468 | 37468 |
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote. |
37469 | 37469 |
|
... | ... |
@@ -37471,19 +37471,19 @@ Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de b |
37471 | 37471 |
|
37472 | 37472 |
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production. |
37473 | 37473 |
|
37474 |
-Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois. |
|
37474 |
+Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois. |
|
37475 | 37475 |
|
37476 |
-######## Article R*554-19 |
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37476 |
+######## Article D554-19 |
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37477 | 37477 |
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37478 | 37478 |
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort. |
37479 | 37479 |
|
37480 |
-######## Article R*554-20 |
|
37480 |
+######## Article D554-20 |
|
37481 | 37481 |
|
37482 |
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part. |
|
37482 |
+Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part. |
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37483 | 37483 |
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37484 | 37484 |
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal. |
37485 | 37485 |
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37486 |
-######## Article R*554-21 |
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37486 |
+######## Article D554-21 |
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37487 | 37487 |
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37488 | 37488 |
Le vote est personnel. |
37489 | 37489 |
|
... | ... |
@@ -37493,7 +37493,7 @@ A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater |
37493 | 37493 |
|
37494 | 37494 |
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ; |
37495 | 37495 |
|
37496 |
-3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ; |
|
37496 |
+3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ; |
|
37497 | 37497 |
|
37498 | 37498 |
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis. |
37499 | 37499 |
|
... | ... |
@@ -37503,14 +37503,14 @@ Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d' |
37503 | 37503 |
|
37504 | 37504 |
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution. |
37505 | 37505 |
|
37506 |
-######## Article R*554-22 |
|
37506 |
+######## Article D554-22 |
|
37507 | 37507 |
|
37508 | 37508 |
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes. |
37509 | 37509 |
|
37510 | 37510 |
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président : |
37511 | 37511 |
|
37512 | 37512 |
- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ; |
37513 |
-- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23. |
|
37513 |
+- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23. |
|
37514 | 37514 |
|
37515 | 37515 |
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction. |
37516 | 37516 |
|
... | ... |
@@ -37518,13 +37518,13 @@ Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les |
37518 | 37518 |
|
37519 | 37519 |
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau. |
37520 | 37520 |
|
37521 |
-######## Article R*554-23 |
|
37521 |
+######## Article D554-23 |
|
37522 | 37522 |
|
37523 | 37523 |
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs. |
37524 | 37524 |
|
37525 | 37525 |
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. |
37526 | 37526 |
|
37527 |
-######## Article R*554-24 |
|
37527 |
+######## Article D554-24 |
|
37528 | 37528 |
|
37529 | 37529 |
Peuvent être admis à voter par correspondance : |
37530 | 37530 |
|
... | ... |
@@ -37532,7 +37532,7 @@ a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lie |
37532 | 37532 |
|
37533 | 37533 |
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit. |
37534 | 37534 |
|
37535 |
-######## Article R*554-25 |
|
37535 |
+######## Article D554-25 |
|
37536 | 37536 |
|
37537 | 37537 |
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes : |
37538 | 37538 |
|
... | ... |
@@ -37566,9 +37566,9 @@ Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales |
37566 | 37566 |
|
37567 | 37567 |
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales. |
37568 | 37568 |
|
37569 |
-######## Article R*554-26 |
|
37569 |
+######## Article D554-26 |
|
37570 | 37570 |
|
37571 |
-Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos. |
|
37571 |
+Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos. |
|
37572 | 37572 |
|
37573 | 37573 |
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité. |
37574 | 37574 |
|
... | ... |
@@ -37588,9 +37588,9 @@ Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat d |
37588 | 37588 |
|
37589 | 37589 |
Les autres bulletins sont incinérés. |
37590 | 37590 |
|
37591 |
-######## Article R*554-27 |
|
37591 |
+######## Article D554-27 |
|
37592 | 37592 |
|
37593 |
-Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16. |
|
37593 |
+Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16. |
|
37594 | 37594 |
|
37595 | 37595 |
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département. |
37596 | 37596 |
|
... | ... |
@@ -37598,7 +37598,7 @@ Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, rés |
37598 | 37598 |
|
37599 | 37599 |
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage. |
37600 | 37600 |
|
37601 |
-######## Article R*554-28 |
|
37601 |
+######## Article D554-28 |
|
37602 | 37602 |
|
37603 | 37603 |
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture. |
37604 | 37604 |
|
... | ... |
@@ -37615,11 +37615,11 @@ Le point de départ de ce délai est fixé comme suit : |
37615 | 37615 |
|
37616 | 37616 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses. |
37617 | 37617 |
|
37618 |
-######## Article R*554-29 |
|
37618 |
+######## Article D554-29 |
|
37619 | 37619 |
|
37620 | 37620 |
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. |
37621 | 37621 |
|
37622 |
-Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
|
37622 |
+Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
|
37623 | 37623 |
|
37624 | 37624 |
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
37625 | 37625 |
|
... | ... |
@@ -45389,7 +45389,7 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que le |
45389 | 45389 |
|
45390 | 45390 |
####### Paragraphe 1 : Modalités du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité. |
45391 | 45391 |
|
45392 |
-######## Article R*654-29 |
|
45392 |
+######## Article D654-29 |
|
45393 | 45393 |
|
45394 | 45394 |
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application. |
45395 | 45395 |
|
... | ... |
@@ -45397,23 +45397,23 @@ L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre |
45397 | 45397 |
|
45398 | 45398 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation. |
45399 | 45399 |
|
45400 |
-######## Article R*654-30 |
|
45400 |
+######## Article D654-30 |
|
45401 | 45401 |
|
45402 |
-Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-29. |
|
45402 |
+Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29. |
|
45403 | 45403 |
|
45404 | 45404 |
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
45405 | 45405 |
|
45406 |
-######## Article R*654-31 |
|
45406 |
+######## Article D654-31 |
|
45407 | 45407 |
|
45408 | 45408 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an. |
45409 | 45409 |
|
45410 | 45410 |
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année. |
45411 | 45411 |
|
45412 |
-Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29. |
|
45412 |
+Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29. |
|
45413 | 45413 |
|
45414 | 45414 |
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi. |
45415 | 45415 |
|
45416 |
-######## Article R*654-32 |
|
45416 |
+######## Article D654-32 |
|
45417 | 45417 |
|
45418 | 45418 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
45419 | 45419 |
|
... | ... |
@@ -45427,13 +45427,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch |
45427 | 45427 |
|
45428 | 45428 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
45429 | 45429 |
|
45430 |
-######## Article R*654-33 |
|
45431 |
- |
|
45432 |
-Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret. |
|
45433 |
- |
|
45434 | 45430 |
####### Paragraphe 2 : Modalités du paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité. |
45435 | 45431 |
|
45436 |
-######## Article R*654-34 |
|
45432 |
+######## Article D654-34 |
|
45437 | 45433 |
|
45438 | 45434 |
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait. |
45439 | 45435 |
|
... | ... |
@@ -45451,21 +45447,21 @@ Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du |
45451 | 45447 |
|
45452 | 45448 |
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli. |
45453 | 45449 |
|
45454 |
-######## Article R*654-35 |
|
45450 |
+######## Article D654-35 |
|
45455 | 45451 |
|
45456 |
-Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-34. |
|
45452 |
+Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34. |
|
45457 | 45453 |
|
45458 | 45454 |
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
45459 | 45455 |
|
45460 |
-######## Article R*654-36 |
|
45456 |
+######## Article D654-36 |
|
45461 | 45457 |
|
45462 | 45458 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année. |
45463 | 45459 |
|
45464 |
-Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34. |
|
45460 |
+Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34. |
|
45465 | 45461 |
|
45466 |
-Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article R. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord. |
|
45462 |
+Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord. |
|
45467 | 45463 |
|
45468 |
-######## Article R*654-37 |
|
45464 |
+######## Article D654-37 |
|
45469 | 45465 |
|
45470 | 45466 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
45471 | 45467 |
|
... | ... |
@@ -45479,10 +45475,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch |
45479 | 45475 |
|
45480 | 45476 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
45481 | 45477 |
|
45482 |
-######## Article R*654-38 |
|
45483 |
- |
|
45484 |
-Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret. |
|
45485 |
- |
|
45486 | 45478 |
###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. |
45487 | 45479 |
|
45488 | 45480 |
####### Article D654-39 |
... | ... |
@@ -45993,7 +45985,7 @@ Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la comm |
45993 | 45985 |
|
45994 | 45986 |
###### Sous-section 3 : Transfert des quantités de référence laitières. |
45995 | 45987 |
|
45996 |
-####### Article R*654-101 |
|
45988 |
+####### Article D654-101 |
|
45997 | 45989 |
|
45998 | 45990 |
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. |
45999 | 45991 |
|
... | ... |
@@ -46003,9 +45995,9 @@ Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu com |
46003 | 45995 |
|
46004 | 45996 |
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation. |
46005 | 45997 |
|
46006 |
-####### Article R*654-102 |
|
45998 |
+####### Article D654-102 |
|
46007 | 45999 |
|
46008 |
-Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104. |
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46000 |
+Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104. |
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46009 | 46001 |
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46010 | 46002 |
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
46011 | 46003 |
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... | ... |
@@ -46013,75 +46005,75 @@ En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer e |
46013 | 46005 |
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46014 | 46006 |
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres. |
46015 | 46007 |
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46016 |
-####### Article R*654-103 |
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46008 |
+####### Article D654-103 |
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46017 | 46009 |
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46018 | 46010 |
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. |
46019 | 46011 |
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46020 |
-Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve. |
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46012 |
+Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve. |
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46021 | 46013 |
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46022 | 46014 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
46023 | 46015 |
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46024 | 46016 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
46025 | 46017 |
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46026 |
-Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
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46018 |
+Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
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46027 | 46019 |
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46028 |
-####### Article R*654-104 |
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46020 |
+####### Article D654-104 |
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46029 | 46021 |
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46030 | 46022 |
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
46031 | 46023 |
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46032 |
-Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. |
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46024 |
+Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. |
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46033 | 46025 |
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46034 |
-Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109. |
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46026 |
+Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109. |
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46035 | 46027 |
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46036 |
-Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués. |
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46028 |
+Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués. |
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46037 | 46029 |
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46038 |
-####### Article R*654-105 |
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46030 |
+####### Article D654-105 |
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46039 | 46031 |
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46040 | 46032 |
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve. |
46041 | 46033 |
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46042 |
-####### Article R*654-106 |
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46034 |
+####### Article D654-106 |
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46043 | 46035 |
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46044 | 46036 |
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée. |
46045 | 46037 |
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46046 |
-####### Article R*654-107 |
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46038 |
+####### Article D654-107 |
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46047 | 46039 |
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46048 | 46040 |
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise. |
46049 | 46041 |
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46050 | 46042 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
46051 | 46043 |
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46052 |
-####### Article R*654-108 |
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46044 |
+####### Article D654-108 |
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46053 | 46045 |
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46054 | 46046 |
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert. |
46055 | 46047 |
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46056 | 46048 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
46057 | 46049 |
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46058 |
-####### Article R*654-109 |
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46050 |
+####### Article D654-109 |
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46059 | 46051 |
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46060 |
-En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105. |
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46052 |
+En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105. |
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46061 | 46053 |
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46062 | 46054 |
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
46063 | 46055 |
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46064 |
-En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105. |
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46056 |
+En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105. |
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46065 | 46057 |
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46066 |
-####### Article R*654-110 |
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46058 |
+####### Article D654-110 |
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46067 | 46059 |
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46068 |
-Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres. |
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46060 |
+Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres. |
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46069 | 46061 |
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46070 |
-####### Article R*654-111 |
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46062 |
+####### Article D654-111 |
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46071 | 46063 |
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46072 |
-I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent. |
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46064 |
+I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent. |
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46073 | 46065 |
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46074 |
-Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. |
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46066 |
+Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103. |
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46075 | 46067 |
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46076 | 46068 |
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement. |
46077 | 46069 |
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46078 |
-Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies. |
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46070 |
+Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies. |
|
46079 | 46071 |
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46080 | 46072 |
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège. |
46081 | 46073 |
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46082 |
-II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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46074 |
+II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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46083 | 46075 |
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46084 |
-a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ; |
|
46076 |
+a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ; |
|
46085 | 46077 |
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46086 | 46078 |
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ; |
46087 | 46079 |
|
... | ... |
@@ -46095,31 +46087,31 @@ f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activit |
46095 | 46087 |
|
46096 | 46088 |
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production. |
46097 | 46089 |
|
46098 |
-III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
|
46090 |
+III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
|
46099 | 46091 |
|
46100 | 46092 |
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe. |
46101 | 46093 |
|
46102 |
-Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque. |
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46094 |
+Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque. |
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46103 | 46095 |
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46104 |
-En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société. |
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46096 |
+En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société. |
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46105 | 46097 |
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46106 |
-Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102. |
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46098 |
+Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102. |
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46107 | 46099 |
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46108 |
-IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article. |
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46100 |
+IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article. |
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46109 | 46101 |
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46110 |
-####### Article R*654-112 |
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46102 |
+####### Article D654-112 |
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46111 | 46103 |
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46112 | 46104 |
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63. |
46113 | 46105 |
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46114 |
-####### Article R*654-113 |
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46106 |
+####### Article D654-113 |
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46115 | 46107 |
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46116 | 46108 |
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. |
46117 | 46109 |
|
46118 |
-La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104. |
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46110 |
+La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104. |
|
46119 | 46111 |
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46120 | 46112 |
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. |
46121 | 46113 |
|
46122 |
-La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
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46114 |
+La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
|
46123 | 46115 |
|
46124 | 46116 |
####### Article R654-114 |
46125 | 46117 |
|
... | ... |
@@ -64325,17 +64317,17 @@ Les programmes et actions de développement agricole intéressant le départemen |
64325 | 64317 |
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64326 | 64318 |
##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
64327 | 64319 |
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64328 |
-###### Article R821-15 |
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64320 |
+###### Article D821-15 |
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64329 | 64321 |
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64330 | 64322 |
Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1. |
64331 | 64323 |
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64332 | 64324 |
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
64333 | 64325 |
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64334 |
-1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ; |
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64326 |
+1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ; |
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64335 | 64327 |
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64336 | 64328 |
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ; |
64337 | 64329 |
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64338 |
-3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ; |
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64330 |
+3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ; |
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64339 | 64331 |
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64340 | 64332 |
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ; |
64341 | 64333 |
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