Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -32609,7 +32609,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
32609 32609
 
32610 32610
 ###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
32611 32611
 
32612
-####### Article R*361-1
32612
+####### Article D361-1
32613 32613
 
32614 32614
 Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
32615 32615
 
... ...
@@ -32643,7 +32643,7 @@ d) Les frais des missions d'enquête ;
32643 32643
 
32644 32644
 e) Les frais d'expertise ;
32645 32645
 
32646
-f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
32646
+f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
32647 32647
 
32648 32648
 g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
32649 32649
 
... ...
@@ -32659,17 +32659,21 @@ l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'
32659 32659
 
32660 32660
 m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
32661 32661
 
32662
-####### Article R*361-2
32662
+####### Article D361-2
32663 32663
 
32664 32664
 Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
32665 32665
 
32666 32666
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
32667 32667
 
32668
-####### Article R*361-3
32668
+####### Article D361-3
32669 32669
 
32670 32670
 Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
32671 32671
 
32672
-####### Article R*361-5
32672
+####### Article R361-4
32673
+
32674
+Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
32675
+
32676
+####### Article D361-5
32673 32677
 
32674 32678
 Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.
32675 32679
 
... ...
@@ -32683,17 +32687,13 @@ Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale d
32683 32687
 
32684 32688
 4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
32685 32689
 
32686
-####### Article R*361-6
32690
+####### Article D361-6
32687 32691
 
32688 32692
 Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
32689 32693
 
32690
-####### Article R361-4
32691
-
32692
-Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
32693
-
32694 32694
 ###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles.
32695 32695
 
32696
-####### Article R*361-7
32696
+####### Article D361-7
32697 32697
 
32698 32698
 La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :
32699 32699
 
... ...
@@ -32735,11 +32735,11 @@ La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19
32735 32735
 
32736 32736
 19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
32737 32737
 
32738
-####### Article R*361-8
32738
+####### Article D361-8
32739 32739
 
32740 32740
 Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.
32741 32741
 
32742
-####### Article R*361-9
32742
+####### Article D361-9
32743 32743
 
32744 32744
 La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
32745 32745
 
... ...
@@ -32747,11 +32747,11 @@ La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
32747 32747
 
32748 32748
 2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;
32749 32749
 
32750
-3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;
32750
+3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ;
32751 32751
 
32752 32752
 4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
32753 32753
 
32754
-5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
32754
+5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
32755 32755
 
32756 32756
 6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
32757 32757
 
... ...
@@ -32761,17 +32761,17 @@ La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
32761 32761
 
32762 32762
 9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.
32763 32763
 
32764
-####### Article R*361-10
32764
+####### Article D361-10
32765 32765
 
32766 32766
 La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.
32767 32767
 
32768
-####### Article R*361-11
32768
+####### Article D361-11
32769 32769
 
32770 32770
 La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.
32771 32771
 
32772 32772
 Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
32773 32773
 
32774
-####### Article R*361-12
32774
+####### Article D361-12
32775 32775
 
32776 32776
 Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
32777 32777
 
... ...
@@ -32779,7 +32779,7 @@ Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéa
32779 32779
 
32780 32780
 ###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.
32781 32781
 
32782
-####### Article R*361-13
32782
+####### Article D361-13
32783 32783
 
32784 32784
 Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
32785 32785
 
... ...
@@ -32803,11 +32803,11 @@ Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants
32803 32803
 
32804 32804
 En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32805 32805
 
32806
-####### Article R*361-14
32806
+####### Article D361-14
32807 32807
 
32808 32808
 Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.
32809 32809
 
32810
-####### Article R*361-15
32810
+####### Article D361-15
32811 32811
 
32812 32812
 Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
32813 32813
 
... ...
@@ -32835,7 +32835,7 @@ Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de
32835 32835
 
32836 32836
 Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
32837 32837
 
32838
-####### Article R*361-18
32838
+####### Article D361-18
32839 32839
 
32840 32840
 Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
32841 32841
 
... ...
@@ -32857,11 +32857,11 @@ Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a vo
32857 32857
 
32858 32858
 Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
32859 32859
 
32860
-####### Article R*361-19
32860
+####### Article D361-19
32861 32861
 
32862 32862
 Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
32863 32863
 
32864
-Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12.
32864
+Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12.
32865 32865
 
32866 32866
 ##### Section 2 : Procédures
32867 32867
 
... ...
@@ -33159,11 +33159,11 @@ Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont a
33159 33159
 
33160 33160
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
33161 33161
 
33162
-###### Article R*361-51
33162
+###### Article D361-51
33163 33163
 
33164 33164
 Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
33165 33165
 
33166
-###### Article R*361-52
33166
+###### Article D361-52
33167 33167
 
33168 33168
 Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
33169 33169
 
... ...
@@ -37000,11 +37000,11 @@ Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des v
37000 37000
 
37001 37001
 #### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
37002 37002
 
37003
-##### Article R*551-1
37003
+##### Article D551-1
37004 37004
 
37005 37005
 La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.
37006 37006
 
37007
-##### Article R*551-2
37007
+##### Article D551-2
37008 37008
 
37009 37009
 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
37010 37010
 
... ...
@@ -37020,7 +37020,7 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise
37020 37020
 
37021 37021
 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
37022 37022
 
37023
-4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ;
37023
+4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ;
37024 37024
 
37025 37025
 5° Règlement intérieur ;
37026 37026
 
... ...
@@ -37034,9 +37034,9 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise
37034 37034
 
37035 37035
 10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.
37036 37036
 
37037
-##### Article R*551-3
37037
+##### Article D551-3
37038 37038
 
37039
-Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37039
+Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37040 37040
 
37041 37041
 ##### Article R*551-4
37042 37042
 
... ...
@@ -37044,32 +37044,22 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de
37044 37044
 
37045 37045
 Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
37046 37046
 
37047
-##### Article R*551-5
37047
+##### Article D551-5
37048 37048
 
37049 37049
 L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
37050 37050
 
37051
-##### Article R*551-6
37051
+##### Article D551-6
37052 37052
 
37053 37053
 La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
37054 37054
 
37055
-##### Article R*551-7
37056
-
37057
-Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4.
37055
+##### Article D551-7
37058 37056
 
37059
-##### Article R*551-8
37060
-
37061
-Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37057
+Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
37062 37058
 
37063 37059
 ##### Article R*551-9
37064 37060
 
37065 37061
 Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
37066 37062
 
37067
-##### Article R*551-10
37068
-
37069
-Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
37070
-
37071
-Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
37072
-
37073 37063
 ##### Article R*551-11
37074 37064
 
37075 37065
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -37086,51 +37076,23 @@ Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les
37086 37076
 
37087 37077
 L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
37088 37078
 
37089
-#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
37090
-
37091
-##### Article R552-8
37092
-
37093
-La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
37094
-
37095
-##### Article R552-10
37096
-
37097
-Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37098
-
37099
-La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
37079
+##### Article D551-8
37100 37080
 
37101
-Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
37102
-
37103
-L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
37104
-
37105
-##### Article R552-11
37106
-
37107
-Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
37108
-
37109
-Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
37110
-
37111
-Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
37112
-
37113
-##### Article R552-13
37114
-
37115
-Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37081
+Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37116 37082
 
37117
-Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
37083
+##### Article D551-10
37118 37084
 
37119
-##### Article R552-14
37085
+Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
37120 37086
 
37121
-Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
37087
+Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
37122 37088
 
37123
-L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
37089
+#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
37124 37090
 
37125
-##### Article R*552-1
37091
+##### Article D552-1
37126 37092
 
37127 37093
 La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
37128 37094
 
37129
-##### Article R552-4
37130
-
37131
-Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
37132
-
37133
-##### Article R*552-2
37095
+##### Article D552-2
37134 37096
 
37135 37097
 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
37136 37098
 
... ...
@@ -37168,38 +37130,76 @@ Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements
37168 37130
 
37169 37131
 11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
37170 37132
 
37171
-##### Article R*552-3
37133
+##### Article D552-6
37172 37134
 
37173
-Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37135
+Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
37174 37136
 
37175
-##### Article R*552-5
37137
+##### Article D552-7
37176 37138
 
37177
-L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
37139
+L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
37178 37140
 
37179
-La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
37141
+L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
37180 37142
 
37181
-##### Article R*552-6
37143
+##### Article R552-8
37182 37144
 
37183
-Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4.
37145
+La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
37184 37146
 
37185
-##### Article R*552-7
37147
+##### Article D552-9
37186 37148
 
37187
-L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
37149
+Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37188 37150
 
37189
-L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
37151
+##### Article R552-10
37190 37152
 
37191
-##### Article R*552-9
37153
+Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37192 37154
 
37193
-Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37155
+La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
37194 37156
 
37195
-##### Article R*552-12
37157
+Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
37158
+
37159
+L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
37160
+
37161
+##### Article R552-11
37162
+
37163
+Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
37164
+
37165
+Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
37166
+
37167
+Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
37168
+
37169
+##### Article D552-12
37196 37170
 
37197 37171
 Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
37198 37172
 
37199
-##### Article R*552-15
37173
+##### Article R552-13
37174
+
37175
+Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37176
+
37177
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
37178
+
37179
+##### Article R552-14
37180
+
37181
+Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
37182
+
37183
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
37184
+
37185
+##### Article D552-15
37200 37186
 
37201 37187
 Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
37202 37188
 
37189
+##### Article D552-3
37190
+
37191
+Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37192
+
37193
+##### Article R552-4
37194
+
37195
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
37196
+
37197
+##### Article D552-5
37198
+
37199
+L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
37200
+
37201
+La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
37202
+
37203 37203
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
37204 37204
 
37205 37205
 ##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
... ...
@@ -37264,7 +37264,7 @@ Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les dro
37264 37264
 
37265 37265
 ##### Section 2 : Contrôle.
37266 37266
 
37267
-###### Article R*553-10
37267
+###### Article D553-10
37268 37268
 
37269 37269
 Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
37270 37270
 
... ...
@@ -37272,11 +37272,11 @@ Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés
37272 37272
 - sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
37273 37273
 - sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
37274 37274
 
37275
-###### Article R*553-11
37275
+###### Article D553-11
37276 37276
 
37277 37277
 L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
37278 37278
 
37279
-###### Article R*553-12
37279
+###### Article D553-12
37280 37280
 
37281 37281
 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
37282 37282
 
... ...
@@ -37288,7 +37288,7 @@ Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par l
37288 37288
 
37289 37289
 Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
37290 37290
 
37291
-###### Article R*553-15
37291
+###### Article D553-15
37292 37292
 
37293 37293
 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
37294 37294
 
... ...
@@ -37306,7 +37306,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère oblig
37306 37306
 
37307 37307
 ##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
37308 37308
 
37309
-###### Article R*554-1
37309
+###### Article D554-1
37310 37310
 
37311 37311
 Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
37312 37312
 
... ...
@@ -37328,9 +37328,9 @@ f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
37328 37328
 
37329 37329
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
37330 37330
 
37331
-####### Article R*554-2
37331
+####### Article D554-2
37332 37332
 
37333
-Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
37333
+Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
37334 37334
 
37335 37335
 - ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
37336 37336
 - ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
... ...
@@ -37339,49 +37339,49 @@ La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée généra
37339 37339
 
37340 37340
 La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
37341 37341
 
37342
-####### Article R*554-3
37342
+####### Article D554-3
37343 37343
 
37344 37344
 La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
37345 37345
 
37346 37346
 Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
37347 37347
 
37348
-####### Article R*554-4
37348
+####### Article D554-4
37349 37349
 
37350 37350
 Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
37351 37351
 
37352
-Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
37352
+Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
37353 37353
 
37354
-####### Article R*554-5
37354
+####### Article D554-5
37355 37355
 
37356 37356
 Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
37357 37357
 
37358 37358
 Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
37359 37359
 
37360
-####### Article R*554-6
37360
+####### Article D554-6
37361 37361
 
37362
-L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37362
+L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37363 37363
 
37364
-L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
37364
+L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
37365 37365
 
37366
-Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
37366
+Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
37367 37367
 
37368 37368
 ###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs
37369 37369
 
37370 37370
 ####### Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
37371 37371
 
37372
-######## Article R*554-7
37372
+######## Article D554-7
37373 37373
 
37374
-Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
37374
+Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
37375 37375
 
37376
-######## Article R*554-8
37376
+######## Article D554-8
37377 37377
 
37378 37378
 A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
37379 37379
 
37380 37380
 Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
37381 37381
 
37382
-Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
37382
+Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
37383 37383
 
37384
-######## Article R*554-9
37384
+######## Article D554-9
37385 37385
 
37386 37386
 Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
37387 37387
 
... ...
@@ -37389,11 +37389,11 @@ En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au mét
37389 37389
 
37390 37390
 En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
37391 37391
 
37392
-######## Article R*554-10
37392
+######## Article D554-10
37393 37393
 
37394 37394
 Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
37395 37395
 
37396
-Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
37396
+Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
37397 37397
 
37398 37398
 Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
37399 37399
 
... ...
@@ -37403,13 +37403,13 @@ Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des e
37403 37403
 
37404 37404
 Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
37405 37405
 
37406
-######## Article R*554-11
37406
+######## Article D554-11
37407 37407
 
37408
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
37408
+L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
37409 37409
 
37410
-######## Article R*554-12
37410
+######## Article D554-12
37411 37411
 
37412
-Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
37412
+Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
37413 37413
 
37414 37414
 Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
37415 37415
 
... ...
@@ -37419,37 +37419,37 @@ Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de
37419 37419
 
37420 37420
 La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
37421 37421
 
37422
-######## Article R*554-13
37422
+######## Article D554-13
37423 37423
 
37424 37424
 La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
37425 37425
 
37426 37426
 Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
37427 37427
 
37428
-######## Article R*554-14
37428
+######## Article D554-14
37429 37429
 
37430
-Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
37430
+Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
37431 37431
 
37432 37432
 Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
37433 37433
 
37434
-######## Article R*554-15
37434
+######## Article D554-15
37435 37435
 
37436 37436
 Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
37437 37437
 
37438 37438
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.
37439 37439
 
37440
-######## Article R*554-16
37440
+######## Article D554-16
37441 37441
 
37442 37442
 Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
37443 37443
 
37444 37444
 1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
37445 37445
 
37446
-2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ;
37446
+2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;
37447 37447
 
37448 37448
 3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
37449 37449
 
37450 37450
 4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
37451 37451
 
37452
-######## Article R*554-17
37452
+######## Article D554-17
37453 37453
 
37454 37454
 Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
37455 37455
 
... ...
@@ -37463,7 +37463,7 @@ La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories d
37463 37463
 
37464 37464
 Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
37465 37465
 
37466
-######## Article R*554-18
37466
+######## Article D554-18
37467 37467
 
37468 37468
 Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
37469 37469
 
... ...
@@ -37471,19 +37471,19 @@ Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de b
37471 37471
 
37472 37472
 Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
37473 37473
 
37474
-Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
37474
+Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
37475 37475
 
37476
-######## Article R*554-19
37476
+######## Article D554-19
37477 37477
 
37478 37478
 Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
37479 37479
 
37480
-######## Article R*554-20
37480
+######## Article D554-20
37481 37481
 
37482
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
37482
+Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
37483 37483
 
37484 37484
 Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
37485 37485
 
37486
-######## Article R*554-21
37486
+######## Article D554-21
37487 37487
 
37488 37488
 Le vote est personnel.
37489 37489
 
... ...
@@ -37493,7 +37493,7 @@ A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater
37493 37493
 
37494 37494
 2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
37495 37495
 
37496
-3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ;
37496
+3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;
37497 37497
 
37498 37498
 4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
37499 37499
 
... ...
@@ -37503,14 +37503,14 @@ Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'
37503 37503
 
37504 37504
 L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
37505 37505
 
37506
-######## Article R*554-22
37506
+######## Article D554-22
37507 37507
 
37508 37508
 L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
37509 37509
 
37510 37510
 Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
37511 37511
 
37512 37512
 - qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
37513
-- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23.
37513
+- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.
37514 37514
 
37515 37515
 Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
37516 37516
 
... ...
@@ -37518,13 +37518,13 @@ Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les
37518 37518
 
37519 37519
 Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
37520 37520
 
37521
-######## Article R*554-23
37521
+######## Article D554-23
37522 37522
 
37523 37523
 Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
37524 37524
 
37525 37525
 Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
37526 37526
 
37527
-######## Article R*554-24
37527
+######## Article D554-24
37528 37528
 
37529 37529
 Peuvent être admis à voter par correspondance :
37530 37530
 
... ...
@@ -37532,7 +37532,7 @@ a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lie
37532 37532
 
37533 37533
 b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
37534 37534
 
37535
-######## Article R*554-25
37535
+######## Article D554-25
37536 37536
 
37537 37537
 Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
37538 37538
 
... ...
@@ -37566,9 +37566,9 @@ Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales
37566 37566
 
37567 37567
 Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
37568 37568
 
37569
-######## Article R*554-26
37569
+######## Article D554-26
37570 37570
 
37571
-Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
37571
+Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
37572 37572
 
37573 37573
 Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
37574 37574
 
... ...
@@ -37588,9 +37588,9 @@ Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat d
37588 37588
 
37589 37589
 Les autres bulletins sont incinérés.
37590 37590
 
37591
-######## Article R*554-27
37591
+######## Article D554-27
37592 37592
 
37593
-Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16.
37593
+Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
37594 37594
 
37595 37595
 Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
37596 37596
 
... ...
@@ -37598,7 +37598,7 @@ Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, rés
37598 37598
 
37599 37599
 Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
37600 37600
 
37601
-######## Article R*554-28
37601
+######## Article D554-28
37602 37602
 
37603 37603
 Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
37604 37604
 
... ...
@@ -37615,11 +37615,11 @@ Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
37615 37615
 
37616 37616
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
37617 37617
 
37618
-######## Article R*554-29
37618
+######## Article D554-29
37619 37619
 
37620 37620
 Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
37621 37621
 
37622
-Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
37622
+Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
37623 37623
 
37624 37624
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
37625 37625
 
... ...
@@ -45389,7 +45389,7 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que le
45389 45389
 
45390 45390
 ####### Paragraphe 1 : Modalités du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité.
45391 45391
 
45392
-######## Article R*654-29
45392
+######## Article D654-29
45393 45393
 
45394 45394
 Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
45395 45395
 
... ...
@@ -45397,23 +45397,23 @@ L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre
45397 45397
 
45398 45398
 Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.
45399 45399
 
45400
-######## Article R*654-30
45400
+######## Article D654-30
45401 45401
 
45402
-Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-29.
45402
+Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29.
45403 45403
 
45404 45404
 Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
45405 45405
 
45406
-######## Article R*654-31
45406
+######## Article D654-31
45407 45407
 
45408 45408
 Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
45409 45409
 
45410 45410
 Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
45411 45411
 
45412
-Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29.
45412
+Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
45413 45413
 
45414 45414
 Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.
45415 45415
 
45416
-######## Article R*654-32
45416
+######## Article D654-32
45417 45417
 
45418 45418
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
45419 45419
 
... ...
@@ -45427,13 +45427,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch
45427 45427
 
45428 45428
 5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
45429 45429
 
45430
-######## Article R*654-33
45431
-
45432
-Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret.
45433
-
45434 45430
 ####### Paragraphe 2 : Modalités du paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité.
45435 45431
 
45436
-######## Article R*654-34
45432
+######## Article D654-34
45437 45433
 
45438 45434
 Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
45439 45435
 
... ...
@@ -45451,21 +45447,21 @@ Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du
45451 45447
 
45452 45448
 5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
45453 45449
 
45454
-######## Article R*654-35
45450
+######## Article D654-35
45455 45451
 
45456
-Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-34.
45452
+Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34.
45457 45453
 
45458 45454
 Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
45459 45455
 
45460
-######## Article R*654-36
45456
+######## Article D654-36
45461 45457
 
45462 45458
 Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
45463 45459
 
45464
-Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34.
45460
+Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34.
45465 45461
 
45466
-Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article R. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
45462
+Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
45467 45463
 
45468
-######## Article R*654-37
45464
+######## Article D654-37
45469 45465
 
45470 45466
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
45471 45467
 
... ...
@@ -45479,10 +45475,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch
45479 45475
 
45480 45476
 5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
45481 45477
 
45482
-######## Article R*654-38
45483
-
45484
-Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret.
45485
-
45486 45478
 ###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
45487 45479
 
45488 45480
 ####### Article D654-39
... ...
@@ -45993,7 +45985,7 @@ Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la comm
45993 45985
 
45994 45986
 ###### Sous-section 3 : Transfert des quantités de référence laitières.
45995 45987
 
45996
-####### Article R*654-101
45988
+####### Article D654-101
45997 45989
 
45998 45990
 En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
45999 45991
 
... ...
@@ -46003,9 +45995,9 @@ Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu com
46003 45995
 
46004 45996
 Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
46005 45997
 
46006
-####### Article R*654-102
45998
+####### Article D654-102
46007 45999
 
46008
-Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
46000
+Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
46009 46001
 
46010 46002
 Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
46011 46003
 
... ...
@@ -46013,75 +46005,75 @@ En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer e
46013 46005
 
46014 46006
 Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
46015 46007
 
46016
-####### Article R*654-103
46008
+####### Article D654-103
46017 46009
 
46018 46010
 En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
46019 46011
 
46020
-Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.
46012
+Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
46021 46013
 
46022 46014
 Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
46023 46015
 
46024 46016
 Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
46025 46017
 
46026
-Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
46018
+Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
46027 46019
 
46028
-####### Article R*654-104
46020
+####### Article D654-104
46029 46021
 
46030 46022
 Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
46031 46023
 
46032
-Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
46024
+Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
46033 46025
 
46034
-Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109.
46026
+Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
46035 46027
 
46036
-Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
46028
+Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
46037 46029
 
46038
-####### Article R*654-105
46030
+####### Article D654-105
46039 46031
 
46040 46032
 Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
46041 46033
 
46042
-####### Article R*654-106
46034
+####### Article D654-106
46043 46035
 
46044 46036
 Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
46045 46037
 
46046
-####### Article R*654-107
46038
+####### Article D654-107
46047 46039
 
46048 46040
 Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
46049 46041
 
46050 46042
 Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
46051 46043
 
46052
-####### Article R*654-108
46044
+####### Article D654-108
46053 46045
 
46054 46046
 En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
46055 46047
 
46056 46048
 Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
46057 46049
 
46058
-####### Article R*654-109
46050
+####### Article D654-109
46059 46051
 
46060
-En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
46052
+En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
46061 46053
 
46062 46054
 Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
46063 46055
 
46064
-En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
46056
+En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
46065 46057
 
46066
-####### Article R*654-110
46058
+####### Article D654-110
46067 46059
 
46068
-Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
46060
+Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
46069 46061
 
46070
-####### Article R*654-111
46062
+####### Article D654-111
46071 46063
 
46072
-I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
46064
+I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
46073 46065
 
46074
-Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103.
46066
+Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103.
46075 46067
 
46076 46068
 Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
46077 46069
 
46078
-Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
46070
+Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
46079 46071
 
46080 46072
 L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
46081 46073
 
46082
-II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
46074
+II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
46083 46075
 
46084
-a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
46076
+a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
46085 46077
 
46086 46078
 b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
46087 46079
 
... ...
@@ -46095,31 +46087,31 @@ f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activit
46095 46087
 
46096 46088
 g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
46097 46089
 
46098
-III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
46090
+III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
46099 46091
 
46100 46092
 Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
46101 46093
 
46102
-Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
46094
+Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
46103 46095
 
46104
-En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
46096
+En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
46105 46097
 
46106
-Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102.
46098
+Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102.
46107 46099
 
46108
-IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
46100
+IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
46109 46101
 
46110
-####### Article R*654-112
46102
+####### Article D654-112
46111 46103
 
46112 46104
 Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63.
46113 46105
 
46114
-####### Article R*654-113
46106
+####### Article D654-113
46115 46107
 
46116 46108
 Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
46117 46109
 
46118
-La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104.
46110
+La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
46119 46111
 
46120 46112
 Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
46121 46113
 
46122
-La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
46114
+La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
46123 46115
 
46124 46116
 ####### Article R654-114
46125 46117
 
... ...
@@ -64325,17 +64317,17 @@ Les programmes et actions de développement agricole intéressant le départemen
64325 64317
 
64326 64318
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
64327 64319
 
64328
-###### Article R821-15
64320
+###### Article D821-15
64329 64321
 
64330 64322
 Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
64331 64323
 
64332 64324
 Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
64333 64325
 
64334
-1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
64326
+1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
64335 64327
 
64336 64328
 2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
64337 64329
 
64338
-3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
64330
+3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
64339 64331
 
64340 64332
 4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
64341 64333