Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 juillet 2006 (version 8bc8e87)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

53685 53685
########## Article D732-44
53686 53686

                                                                                    
53687 53687
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
53688 53688

                                                                                    
53689 53689
1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
53690 53690

                                                                                    
53691 53691
2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;
53692 53692

                                                                                    
53693 53693
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
53694 53694

                                                                                    
53695 53695
4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
53696 53696

                                                                                    
53697 53697
5° La référence à l'article D. 732-46 
du code rural 
est substituée à la référence à l'article D. 351-8
 du code de la sécurité sociale
.
   

                    
53699 53699
########## Article D732-45
53700 53700

                                                                                    
53701 53701
Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
53702 53702

                                                                                    
53703 53703
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ;
53704 53704

                                                                                    
53705 53705
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant :
53706 53706

                                                                                    
53707 53707
a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53708 53708

                                                                                    
53709 53709
b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53710 53710

                                                                                    
53711 53711
c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53712 53712

                                                                                    
53713 53713
Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
53714 53714

                                                                                    
53715 53715
Le 
versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination des durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnées aux articles D. 732-40 et D. 732-41 lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
53716

                                                                                    
53715 53717
Le 
choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
   

                    
53729 53731
########## Article D732-47
53730 53732

                                                                                    
53731 53733
Les dispositions issues des articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
53732 53734

                                                                                    
53733 53735
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
53734 53736

                                                                                    
53735 53737
Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
53738

                                                                                    
53739
Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.