Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -1048,13 +1048,13 @@ Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un pr
1048 1048
 
1049 1049
 ###### Article L124-12
1050 1050
 
1051
-La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
1051
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
1052 1052
 
1053 1053
 Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
1054 1054
 
1055 1055
 Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
1056 1056
 
1057
-Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
1057
+Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
1058 1058
 
1059 1059
 Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.
1060 1060
 
... ...
@@ -1172,7 +1172,7 @@ Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-
1172 1172
 
1173 1173
 ##### Article L125-13
1174 1174
 
1175
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à l'Etat en application des articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
1175
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
1176 1176
 
1177 1177
 ##### Article L125-14
1178 1178
 
... ...
@@ -4620,79 +4620,69 @@ Elle est chargée notamment :
4620 4620
 
4621 4621
 Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
4622 4622
 
4623
-#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
4623
+#### Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires
4624 4624
 
4625 4625
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
4626 4626
 
4627 4627
 ###### Article L253-1
4628 4628
 
4629
-I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
4630
-
4631
-1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
4632
-
4633
-2° Les herbicides ;
4634
-
4635
-3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4636
-
4637
-4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
4629
+I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
4638 4630
 
4639
-5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
4631
+L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
4640 4632
 
4641
-6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
4633
+II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
4642 4634
 
4643
-7° (alinéa abrogé ; voir aussi le nota).
4635
+1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
4644 4636
 
4645
-II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
4637
+a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
4646 4638
 
4647
-III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.
4639
+b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
4648 4640
 
4649
-###### Article L253-2
4641
+c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
4650 4642
 
4651
-Les produits définis à l'article L. 253-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
4643
+d) Détruire les végétaux indésirables ;
4652 4644
 
4653
-###### Article L253-3
4645
+e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
4654 4646
 
4655
-Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4647
+2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
4656 4648
 
4657
-Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
4649
+III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4658 4650
 
4659
-1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 ;
4651
+IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
4660 4652
 
4661
-2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.
4653
+###### Article L253-2
4662 4654
 
4663
-###### Article L253-4
4655
+Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
4664 4656
 
4665
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 253-1, certains produits industriels simples, normalisés et répondant aux usages ci-dessus définis, pourront être dispensés d'autorisation de mise sur le marché par arrêtés interministériels.
4657
+###### Article L253-3
4666 4658
 
4667
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4659
+Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
4668 4660
 
4669 4661
 ###### Article L253-5
4670 4662
 
4671
-La publicité portant sur les produits mentionnés à l'article L. 253-1 ainsi qu'à l'article L. 253-4 ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois non indiqués par les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les arrêtés mentionnés audit article sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 253-11.
4672
-
4673
-Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent interdire ou limiter certains usages des produits mentionnés à l'article L. 253-1 ainsi qu'à l'article L. 253-4.
4663
+Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
4674 4664
 
4675 4665
 ###### Article L253-6
4676 4666
 
4677
-L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.
4678
-
4679
-Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.
4667
+Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
4680 4668
 
4681
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article.
4669
+Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
4682 4670
 
4683 4671
 ###### Article L253-7
4684 4672
 
4685
-Par dérogation à l'article L. 253-1 et à l'article L. 253-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article L. 253-1, pour les produits en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.
4686
-
4687
-Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture.
4673
+Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
4688 4674
 
4689 4675
 ###### Article L253-8
4690 4676
 
4691
-Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires portant application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.
4677
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.
4678
+
4679
+###### Article L253-4
4680
+
4681
+A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
4692 4682
 
4693
-Les produits définis à l'article L. 253-1 renfermant des toxiques classés en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie réglementaire) demeurent également soumis aux règles fixées par ce livre.
4683
+L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
4694 4684
 
4695
-Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 253-2.
4685
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
4696 4686
 
4697 4687
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.
4698 4688
 
... ...
@@ -4712,9 +4702,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'ar
4712 4702
 
4713 4703
 ###### Article L253-14
4714 4704
 
4715
-I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
4705
+I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
4716 4706
 
4717
-II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4707
+II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4718 4708
 
4719 4709
 ###### Article L253-15
4720 4710
 
... ...
@@ -4726,7 +4716,7 @@ Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est r
4726 4716
 
4727 4717
 Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4728 4718
 
4729
-II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.
4719
+II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.
4730 4720
 
4731 4721
 Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
4732 4722
 
... ...
@@ -4756,11 +4746,11 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
4756 4746
 
4757 4747
 1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
4758 4748
 
4759
-2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;
4749
+2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;
4760 4750
 
4761
-3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ;
4751
+3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;
4762 4752
 
4763
-4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
4753
+4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
4764 4754
 
4765 4755
 II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
4766 4756
 
... ...
@@ -4786,13 +4776,13 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
4786 4776
 
4787 4777
 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4788 4778
 
4789
-#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
4779
+#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires
4790 4780
 
4791 4781
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
4792 4782
 
4793 4783
 ###### Article L254-1
4794 4784
 
4795
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
4785
+Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
4796 4786
 
4797 4787
 ##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4798 4788
 
... ...
@@ -4942,15 +4932,17 @@ Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en consid
4942 4932
 
4943 4933
 Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
4944 4934
 
4945
-"Art. L. 1323-1 : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
4935
+" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
4946 4936
 
4947 4937
 Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
4948 4938
 
4949
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre IX, par les articles L. 915-9 à L. 915-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre IX, par le chapitre VI du titre III du livre IX, par l'article L. 937-2 et par le titre IV du livre Ier de la partie V du présent code.
4939
+Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.
4950 4940
 
4951
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin".
4941
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
4952 4942
 
4953
-"Art. L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
4943
+Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin ".
4944
+
4945
+" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
4954 4946
 
4955 4947
 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
4956 4948
 
... ...
@@ -4960,7 +4952,7 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat
4960 4952
 
4961 4953
 4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
4962 4954
 
4963
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
4955
+5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
4964 4956
 
4965 4957
 6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
4966 4958
 
... ...
@@ -4974,15 +4966,17 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat
4974 4966
 
4975 4967
 11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
4976 4968
 
4977
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public".
4969
+12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
4970
+
4971
+13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".
4978 4972
 
4979
-"Art. L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
4973
+" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
4980 4974
 
4981
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11 du code rural".
4975
+Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11 du code rural ".
4982 4976
 
4983
-"Art. L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé".
4977
+" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".
4984 4978
 
4985
-"Art. L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
4979
+" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
4986 4980
 
4987 4981
 L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
4988 4982
 
... ...
@@ -4994,17 +4988,17 @@ Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
4994 4988
 
4995 4989
 Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
4996 4990
 
4997
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence".
4991
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence ".
4998 4992
 
4999
-"Art. L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
4993
+" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
5000 4994
 
5001
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France".
4995
+Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ".
5002 4996
 
5003
-"Art. L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée".
4997
+" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée ".
5004 4998
 
5005
-"Art. L. 1323-8: L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale".
4999
+" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".
5006 5000
 
5007
-"Art. L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
5001
+" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
5008 5002
 
5009 5003
 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
5010 5004
 
... ...
@@ -5016,9 +5010,15 @@ Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autre
5016 5010
 
5017 5011
 Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
5018 5012
 
5019
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués".
5013
+Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
5020 5014
 
5021
-"Art. L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
5015
+L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
5016
+
5017
+Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
5018
+
5019
+Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret profesionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans des conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".
5020
+
5021
+" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
5022 5022
 
5023 5023
 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
5024 5024
 
... ...
@@ -5028,9 +5028,9 @@ Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
5028 5028
 
5029 5029
 4° Par des produits divers, dons et legs ;
5030 5030
 
5031
-5° Par des emprunts".
5031
+5° Par des emprunts ".
5032 5032
 
5033
-"Art. L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
5033
+" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
5034 5034
 
5035 5035
 1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
5036 5036
 
... ...
@@ -5042,7 +5042,7 @@ Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
5042 5042
 
5043 5043
 5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
5044 5044
 
5045
-6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés".
5045
+6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ".
5046 5046
 
5047 5047
 ##### Article L261-2
5048 5048
 
... ...
@@ -5232,7 +5232,9 @@ Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe l
5232 5232
 
5233 5233
 ##### Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5234 5234
 
5235
-###### Article L313-3
5235
+##### Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5236
+
5237
+###### Article L313-1
5236 5238
 
5237 5239
 I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :
5238 5240
 
... ...
@@ -5268,30 +5270,6 @@ VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des cr
5268 5270
 
5269 5271
 VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5270 5272
 
5271
-##### Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5272
-
5273
-###### Article L313-1
5274
-
5275
-Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
5276
-
5277
-La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet.
5278
-
5279
-Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions relatives aux contrats d'agriculture durable.
5280
-
5281
-Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
5282
-
5283
-Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5284
-
5285
-La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
5286
-
5287
-- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
5288
-- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
5289
-- la préretraite ;
5290
-- les aides aux boisements ;
5291
-- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5292
-
5293
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
5294
-
5295 5273
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
5296 5274
 
5297 5275
 ##### Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
... ...
@@ -7564,7 +7542,7 @@ En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les
7564 7542
 
7565 7543
 ##### Article L415-11
7566 7544
 
7567
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
7545
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
7568 7546
 
7569 7547
 En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
7570 7548
 
... ...
@@ -8250,9 +8228,9 @@ Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois
8250 8228
 
8251 8229
 ###### Article L461-26
8252 8230
 
8253
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
8231
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
8254 8232
 
8255
-Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
8233
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
8256 8234
 
8257 8235
 En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
8258 8236
 
... ...
@@ -40477,117 +40455,97 @@ Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégion
40477 40455
 
40478 40456
 ####### Paragraphe 1 : Organisation.
40479 40457
 
40480
-######## Article D*621-66
40458
+######## Article D621-66
40481 40459
 
40482
-I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
40460
+Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
40483 40461
 
40484
-1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
40462
+1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
40485 40463
 
40486 40464
 a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
40487 40465
 
40488
-b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
40489
-
40490
-c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
40491
-
40492
-2° Deux représentant les négociants ;
40466
+b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
40493 40467
 
40494
-3° Deux représentant les meuniers ;
40468
+c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
40495 40469
 
40496
-4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
40470
+2° Deux représentants des négociants ;
40497 40471
 
40498
-5° Un représentant les boulangers ;
40472
+3° Deux représentants des meuniers ;
40499 40473
 
40500
-6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40474
+4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
40501 40475
 
40502
-7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
40476
+5° Un représentant des boulangers ;
40503 40477
 
40504
-II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix consultative.
40478
+6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
40505 40479
 
40506
-III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
40480
+7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40507 40481
 
40508
-IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
40482
+8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
40509 40483
 
40510
-V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
40511
-
40512
-VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
40484
+Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
40513 40485
 
40514 40486
 ######## Article D621-67
40515 40487
 
40516
-Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
40517
-
40518
-La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
40519
-
40520
-Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
40521
-
40522
-Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
40523
-
40524
-A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
40488
+Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
40525 40489
 
40526 40490
 ######## Article D621-68
40527 40491
 
40528
-Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
40529
-
40530
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
40531
-
40532
-Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
40492
+Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
40533 40493
 
40534
-En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
40494
+Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
40535 40495
 
40536 40496
 ######## Article D621-69
40537 40497
 
40538
-I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
40539
-
40540
-1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
40541
-
40542
-2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
40498
+Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
40543 40499
 
40544
-3° Un membre négociant ;
40500
+La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
40545 40501
 
40546
-4° Un membre meunier ;
40547
-
40548
-5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40549
-
40550
-6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
40551
-
40552
-II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
40502
+Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
40553 40503
 
40554
-III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
40504
+Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
40555 40505
 
40556
-IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
40506
+A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
40557 40507
 
40558 40508
 ######## Article D621-70
40559 40509
 
40560
-Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
40510
+Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
40561 40511
 
40562
-Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
40512
+Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
40563 40513
 
40564
-Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
40514
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
40515
+
40516
+Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
40565 40517
 
40566
-Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
40518
+En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
40567 40519
 
40568 40520
 ######## Article D621-71
40569 40521
 
40570
-Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
40522
+Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
40571 40523
 
40572 40524
 ######## Article D621-72
40573 40525
 
40574
-Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
40526
+Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
40575 40527
 
40576
-####### Paragraphe 2 : Attributions.
40528
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités.
40577 40529
 
40578 40530
 ######## Article D621-73
40579 40531
 
40580
-Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
40532
+Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
40581 40533
 
40582
-######## Article D621-74
40534
+Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
40583 40535
 
40584
-Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
40536
+######## Article D621-74
40585 40537
 
40586
-Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des grandes cultures, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
40538
+Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
40587 40539
 
40588 40540
 ######## Article D621-75
40589 40541
 
40590
-Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
40542
+Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
40543
+
40544
+Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
40545
+
40546
+Tout appel est suspensif.
40547
+
40548
+Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
40591 40549
 
40592 40550
 ###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
40593 40551
 
... ...
@@ -49007,6 +48965,22 @@ Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses mission
49007 48965
 
49008 48966
 Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
49009 48967
 
48968
+##### Section 4 : Contrats de travail
48969
+
48970
+###### Article D718-6
48971
+
48972
+La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
48973
+
48974
+###### Article D718-7
48975
+
48976
+Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
48977
+
48978
+###### Article D718-8
48979
+
48980
+Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.
48981
+
48982
+La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.
48983
+
49010 48984
 #### Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
49011 48985
 
49012 48986
 ##### Section 1 : Contrôle.