Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -29269,7 +29269,7 @@ a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa |
29269 | 29269 |
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29270 | 29270 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
29271 | 29271 |
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29272 |
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ; |
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29272 |
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
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29273 | 29273 |
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29274 | 29274 |
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
29275 | 29275 |
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@@ -29319,6 +29319,8 @@ Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes |
29319 | 29319 |
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29320 | 29320 |
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
29321 | 29321 |
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29322 |
+Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
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29323 |
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29322 | 29324 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19". |
29323 | 29325 |
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29324 | 29326 |
"Section 3 : Dispositions financières et comptables". |