Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juin 2006 (version c194761)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2006.

... ...
@@ -29269,7 +29269,7 @@ a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
29269 29269
 
29270 29270
 b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29271 29271
 
29272
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
29272
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29273 29273
 
29274 29274
 2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29275 29275
 
... ...
@@ -29319,6 +29319,8 @@ Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes
29319 29319
 
29320 29320
 Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29321 29321
 
29322
+Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
29323
+
29322 29324
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19".
29323 29325
 
29324 29326
 "Section 3 : Dispositions financières et comptables".