Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2006 (version 84ac837)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2006.

39485 39485
####### Article D615-52
39486 39486

                                                                                    
39487 39487
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
39488 39488

                                                                                    
39489 39489
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
39490 39490

                                                                                    
39491 39491
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39492 39492

                                                                                    
39493 39493
IV. - 
L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné
L'Agence unique de paiement est désignée
 comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
   

                    
39602
######## Article R*621-1
39603

                        
39604
L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39606
######## Article R*621-2
39607

                        
39608
I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
39609

                        
39610
II. - A cet égard, l'agence assure :
39611

                        
39612
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
39613

                        
39614
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
39615

                        
39616
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
39617

                        
39618
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
39619

                        
39620
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
39621

                        
39622
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
39623

                        
39624
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
   

                    
39628
######## Article R*621-3
39629

                        
39630
I. - Le conseil d'administration comprend :
39631

                        
39632
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
39633

                        
39634
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
39635

                        
39636
- le directeur du budget ou son représentant ;
39637
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
39638
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
39639

                        
39640
3° (alinéa abrogé) ;
39641

                        
39642
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
39643

                        
39644
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
39645

                        
39646
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
39647

                        
39648
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39649

                        
39650
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
39651

                        
39652
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
39653

                        
39654
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
39655

                        
39656
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
39657

                        
39658
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
   

                    
39660
######## Article R*621-4
39661

                        
39662
Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
   

                    
39664
######## Article R*621-5
39665

                        
39666
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
39667

                        
39668
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
39669

                        
39670
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
39672
######## Article R*621-7
39673

                        
39674
Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
39675

                        
39676
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
   

                    
39678
######## Article R*621-8
39679

                        
39680
I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
39681

                        
39682
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
39683

                        
39684
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39685

                        
39686
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
39687

                        
39688
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
39690 39658
#
####### Article R*621-9
39691 39659

                                                                                    
39692 39660
Le président et les membres
Tout membre
 du conseil 
d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le
de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
39661

                                                                                    
39662
Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
39663

                                                                                    
39664
Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39665

                                                                                    
39692 39666
En cas d'urgence justifiée et sur décision de son
 président, 
bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
   

                    
39694
######## Article R*621-6
39695

                        
39696
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
39697

                        
39698
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
39699

                        
39700
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
   

                    
39704
######## Article R*621-10
39705

                        
39706
La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39707

                        
39708
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
39709

                        
39710
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
39711

                        
39712
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
39713

                        
39714
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
39715

                        
39716
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
   

                    
39720
######## Article R*621-11
39721

                        
39722
Le budget de l'agence comprend :
39723

                        
39724
1° En recettes :
39725

                        
39726
a) Une subvention de l'Etat ;
39727

                        
39728
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
39729

                        
39730
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
39731

                        
39732
d) Les recettes diverses.
39733

                        
39734
2° En dépenses :
39735

                        
39736
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
39737

                        
39738
b) Les autres dépenses ;
   

                    
39740
######## Article R*621-12
39741

                        
39742
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
   

                    
39744
######## Article R*621-13
39745

                        
39746
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
39748
######## Article R*621-14
39749

                        
39750
Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
39751

                        
39752
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
39753

                        
39754
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
   

                    
39758
####### Article R*621-15
39759

                        
39760
Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39762
####### Article R*621-16
39763

                        
39764
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
39765

                        
39766
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
39768
####### Article R*621-17
39769

                        
39770
Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 621-15 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
39771

                        
39772
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
39773

                        
39774
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
   

                    
39778
####### Article R*621-18
39779

                        
39780
Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-19 à R. 621-23. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
   

                    
39782
####### Article R*621-19
39783

                        
39784
I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
39785

                        
39786
II. - La demande de transfert doit préciser :
39787

                        
39788
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
39789

                        
39790
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
39791

                        
39792
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
39793

                        
39794
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
   

                    
39796
####### Article R*621-20
39797

                        
39798
La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39799

                        
39800
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
39801

                        
39802
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
39804
####### Article R*621-21
39805

                        
39806
Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-19 et R. 621-20.
39807

                        
39808
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-19, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
39810
####### Article R*621-22
39811

                        
39812
Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-19 à R. 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
39813

                        
39814
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
39815

                        
39816
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
   

                    
39818
####### Article R*621-23
39819

                        
39820
Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-2.
   

                    
39826
######## Article R*621-25
39827

                        
39828
Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
39829

                        
39830
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
39831

                        
39832
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
39833

                        
39834
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
   

                    
39836
######## Article R*621-26
39837

                        
39838
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
39839

                        
39840
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
39841

                        
39842
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
39843

                        
39844
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
   

                    
39846
######## Article R*621-27
39847

                        
39848
I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
39849

                        
39850
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
39851

                        
39852
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39853

                        
39854
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
39855

                        
39856
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
   

                    
39858
######## Article R*621-28
39859

                        
39860
I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
39861

                        
39862
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
39863

                        
39864
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
39865

                        
39866
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39867

                        
39868
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39869

                        
39870
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
39872
######## Article R*621-29
39873

                        
39874
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
39878
######## Article R*621-30
39879

                        
39880
Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
39881

                        
39882
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
39884
######## Article R*621-31
39885

                        
39886
Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
39887

                        
39888
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
   

                    
39890
######## Article R*621-32
39891

                        
39892
La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
39893

                        
39894
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
39896
######## Article R*621-33
39897

                        
39898
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.
   

                    
39902
######## Article R*621-34
39903

                        
39904
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
   

                    
39906
######## Article R*621-35
39907

                        
39908
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
   

                    
39910
######## Article R*621-36
39911

                        
39912
En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
   

                    
39914
######## Article R*621-37
39915

                        
39916
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
   

                    
39918
####### Article R*621-24
39919

                        
39920
La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
   

                    
39924
####### Article R*621-161
39925

                        
39926
Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
   

                    
39930
####### Article R*621-37-1
39931

                        
39932
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
39933

                        
39934
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
   

                    
39936 39890
####### Article R*621-37-2
39937 39891

                                                                                    
39938 39892
Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
39939 39893

                                                                                    
39940 39894
De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national 
des appellations d'origine (INAO)
de l'origine et de la qualité
 et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
39941 39895

                                                                                    
39942 39896
Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
   

                    
39948
####### Article R*621-38
39949

                        
39950
L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
39951

                        
39952
Il est l'organisme d'intervention prévu aux dits règlements. A cet effet, il est habilité à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales soumises à son contrôle.
   

                    
39954
####### Article R*621-39
39955

                        
39956
Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R. 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.
39957

                        
39958
Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.
39959

                        
39960
L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.
39961

                        
39962
L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.
   

                    
39968
######## Article D621-44
39969

                        
39970
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
39971

                        
39972
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39973

                        
39974
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
   

                    
39976
######## Article D621-45
39977

                        
39978
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
39979

                        
39980
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
39981

                        
39982
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
39983

                        
39984
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
39985

                        
39986
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
39987

                        
39988
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
39990
######## Article R*621-46
39991

                        
39992
Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
39993

                        
39994
Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
39995

                        
39996
Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39998
######## Article R*621-47
39999

                        
40000
Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
40001

                        
40002
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
40003

                        
40004
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
40005

                        
40006
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.
   

                    
40008
######## Article D621-48
40009

                        
40010
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
40011

                        
40012
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
   

                    
40014
######## Article R*621-40
40015

                        
40016
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
40017

                        
40018
1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
40019

                        
40020
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
40021

                        
40022
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
40023

                        
40024
c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
40025

                        
40026
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
40027

                        
40028
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
40029

                        
40030
2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
40031

                        
40032
a) Deux négociants en céréales ;
40033

                        
40034
b) Un importateur-exportateur ;
40035

                        
40036
c) Trois meuniers ;
40037

                        
40038
d) Deux boulangers ;
40039

                        
40040
e) Un semoulier ;
40041

                        
40042
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
40043

                        
40044
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
40045

                        
40046
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
40047

                        
40048
i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
40049

                        
40050
j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
40051

                        
40052
k) Un représentant des industries semencières ;
40053

                        
40054
l) Un malteur ;
40055

                        
40056
m) Un brasseur.
40057

                        
40058
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
40059

                        
40060
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
   

                    
40062
######## Article R*621-41
40063

                        
40064
I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
40065

                        
40066
II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
40067

                        
40068
III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
40070
######## Article R*621-42
40071

                        
40072
I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
40073

                        
40074
1° Le président du conseil central, président de droit ;
40075

                        
40076
2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
40077

                        
40078
a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
40079

                        
40080
b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
40081

                        
40082
3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
40083

                        
40084
4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
40085

                        
40086
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
40088
######## Article R*621-43
40089

                        
40090
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
40094
######## Article R*621-49
40095

                        
40096
I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40097

                        
40098
II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
40099

                        
40100
1° La gestion de l'office ;
40101

                        
40102
2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
40103

                        
40104
3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
40105

                        
40106
4° L'activité des collecteurs agréés ;
40107

                        
40108
5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
40109

                        
40110
6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.
   

                    
40112
######## Article R*621-50
40113

                        
40114
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
40115

                        
40116
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
   

                    
40118
######## Article R*621-51
40119

                        
40120
Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.
40121

                        
40122
Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.
40123

                        
40124
A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.
40125

                        
40126
Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.
40127

                        
40128
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
40132
####### Article R*621-52
40133

                        
40134
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.
40135

                        
40136
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
40138
####### Article D621-53
40139

                        
40140
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40141

                        
40142
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
   

                    
40144
####### Article D621-54
40145

                        
40146
Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
   

                    
40150
####### Article D621-55
40151

                        
40152
L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
40154
####### Article D621-56
40155

                        
40156
Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
40157

                        
40158
1° En recettes :
40159

                        
40160
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
40161

                        
40162
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
40163

                        
40164
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
40165

                        
40166
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
40167

                        
40168
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
40169

                        
40170
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40171

                        
40172
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
40173

                        
40174
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
40175

                        
40176
i) Les recettes diverses ;
40177

                        
40178
2° En dépenses :
40179

                        
40180
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
40181

                        
40182
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
40183

                        
40184
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
40185

                        
40186
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
40187

                        
40188
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
   

                    
40190
####### Article D621-57
40191

                        
40192
Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
40193

                        
40194
a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
40195

                        
40196
b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;
40197

                        
40198
c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
40199

                        
40200
d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
   

                    
40202
####### Article D621-58
40203

                        
40204
I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
40205

                        
40206
II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
40207

                        
40208
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
   

                    
40210
####### Article D621-59
40211

                        
40212
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
   

                    
40214
####### Article D621-60
40215

                        
40216
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
40217

                        
40218
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
40219

                        
40220
Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
   

                    
40222
####### Article D621-61
40223

                        
40224
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
40225

                        
40226
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
   

                    
40228
####### Article D621-62
40229

                        
40230
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
40231

                        
40232
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.
40233

                        
40234
1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
40235

                        
40236
2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
40237

                        
40238
3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
40239

                        
40240
4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
40241

                        
40242
5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
40243

                        
40244
6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
40245

                        
40246
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.
40247

                        
40248
1° Les décisions positives de force majeure ;
40249

                        
40250
2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
   

                    
40252
####### Article D621-63
40253

                        
40254
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
40255

                        
40256
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
40258
####### Article D621-64
40259

                        
40260
Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
   

                    
40262
####### Article D621-65
40263

                        
40264
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
40266
####### Article D621-66
40267

                        
40268
Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
40269

                        
40270
a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
40271

                        
40272
b) Reports de crédits.
   

                    
40278
######## Article R*621-67
40279

                        
40280
I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
40281

                        
40282
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
40283

                        
40284
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
40285

                        
40286
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
40287

                        
40288
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
40289

                        
40290
2° Deux représentant les négociants ;
40291

                        
40292
3° Deux représentant les meuniers ;
40293

                        
40294
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
40295

                        
40296
5° Un représentant les boulangers ;
40297

                        
40298
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40299

                        
40300
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
40301

                        
40302
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
40303

                        
40304
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
40305

                        
40306
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
40307

                        
40308
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
40309

                        
40310
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
   

                    
40312 40492
######## Article D621-68
40313 40493

                                                                                    
40314 40494
Les
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses
 membres 
du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
40315

                                                                                    
40316
La durée du mandat
40494
ayant voix délibérative assistent à la séance.
40495

                                                                                    
40316 40496
Les décisions sont prises à la majorité absolue
 des membres 
du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il
présents.
40497

                                                                                    
40316 40498
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il
 est procédé 
tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
40317

                                                                                    
40318
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
40319

                                                                                    
40320
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
40321

                                                                                    
40322 40498
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au
à un troisième
 scrutin 
secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un
au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
40499

                                                                                    
40322 40500
En cas de partage des voix, la voix du
 président 
et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
de séance est prépondérante.
   

                    
40324 40502
######## Article D621-69
40325 40503

                                                                                    
40326 40504
I. - 
Le comité
 départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
40505

                                                                                    
40506
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
40507

                                                                                    
40508
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
40509

                                                                                    
40510
3° Un membre négociant ;
40511

                                                                                    
40512
4° Un membre meunier ;
40513

                                                                                    
40514
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40515

                                                                                    
40516
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
40517

                                                                                    
40518
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
40519

                                                                                    
40326 40520
III. - Le bureau permanent
 ne peut valablement délibérer que si 
plus de la moitié
quatre au moins
 de ses membres
 ayant voix délibérative
, dont un membre producteur,
 assistent à la séance.
40327 40521

                                                                                    
40328
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
40329

                                                                                    
40330
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
40331

                                                                                    
40332 40522
En cas de partage des voix, la voix
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou
 du président
 de séance est prépondérante
.
   

                    
40334 40524
######## Article D621-70
40335 40525

                                                                                    
40336 40526
I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un
Le
 bureau permanent 
comprenant :
40337

                                                                                    
40338 40526
1° Le président
peut délibérer sur toutes questions de la compétence
 du comité départemental 
ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
40339

                                                                                    
40340
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
40341

                                                                                    
40342
3° Un membre négociant ;
40343

                                                                                    
40344
4° Un membre meunier ;
40345

                                                                                    
40346
5° Le directeur
40526
telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
40527

                                                                                    
40528
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
40529

                                                                                    
40346 40530
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité
 départemental 
de l'agriculture et
des céréales passé le délai d'un mois à compter
 de la 
forêt ou son représentant ;
40347

                                                                                    
40348
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
40349

                                                                                    
40350 40530
II. - Le président
notification aux requérants
 de la 
caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du
décision les concernant.
40531

                                                                                    
40350 40532
Dans le cas où le
 directeur général de l'Office national interprofessionnel des 
céréales assistent aux séances avec voix consultative.
40351

                                                                                    
40352 40532
III. - Le
grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son
 bureau permanent 
ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
40353

                                                                                    
40354 40532
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du
à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le
 président
 du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération
.
 L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
   

                    
40356 40534
######## Article D621-71
40357 40535

                                                                                    
40358 40536
Le
 bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
40359

                                                                                    
40360
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
40361

                                                                                    
40362 40536
Il ne peut être interjeté appel des décisions du
 comité départemental des céréales 
passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
40363

                                                                                    
40364 40536
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de
et
 son bureau permanent 
à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
   

                    
40366 40538
######## Article D621-72
40367 40539

                                                                                    
40368 40540
Le
 secrétariat du
 comité départemental des céréales 
et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
40370 40544
######## Article D621-73
40371 40545

                                                                                    
40372 40546
Le 
secrétariat du 
comité départemental 
des céréales est assuré par un agent de
transmet à
 l'Office national interprofessionnel des 
céréales.
grandes cultures, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
   

                    
40376 40548
######## Article D621-74
40377 40549

                                                                                    
40378 40550
Le comité départemental transmet
Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir
 à l'Office national interprofessionnel des 
grandes cultures les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des 
céréales
, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
 dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
40551

                                                                                    
40552
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des grandes cultures, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
   

                    
40380 40554
######## Article D621-75
40381 40555

                                                                                    
40382 40556
Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le
 comité départemental 
des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
40383

                                                                                    
40384
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
40556
dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
   

                    
40386 40564
#
######## Article D621-76
40387 40565

                                                                                    
40388
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
40566
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
   

                    
40396 40568
######### Article D621-77
40397 40569

                                                                                    
40398
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé
40570
Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
40571

                                                                                    
40398 40572
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle,
 dans 
un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
   

                    
40402
######### Article R*621-78
40403

                        
40404
Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
40405

                        
40406
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
   

                    
40408 40584
######### Article D621-79
40409 40585

                                                                                    
40410 40586
Les 
personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des 
céréales 
peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et
vendues par
 les collecteurs agréés 
des contrats prévoyant la multiplication et la
doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
40587

                                                                                    
40588
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
40589

                                                                                    
40590
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
40591

                                                                                    
40592
b) Remise d'un chèque barré ;
40593

                                                                                    
40594
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
40595

                                                                                    
40410 40596
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant
 livraison de 
céréales de
la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des
 caractéristiques 
particulières.
40411

                                                                                    
40412 40596
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office 
des céréales 
peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
   

                    
40416
######### Article R*621-80
40417

                        
40418
Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
40419

                        
40420
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
40421

                        
40422
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
40423

                        
40424
b) Remise d'un chèque barré ;
40425

                        
40426
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
40427

                        
40428
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
   

                    
40430
######### Article R*621-81
40431

                        
40432
Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
   

                    
40434
######### Article R*621-82
40435

                        
40436
Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
40437

                        
40438
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
   

                    
40440
######### Article R*621-83
40441

                        
40442
Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40443

                        
40444
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
   

                    
40448 40620
######### Article D621-84
40449 40621

                                                                                    
40450 40622
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une
La
 comptabilité 
visant à dégager,
prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
40623

                                                                                    
40450 40624
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins
 à la 
clôture
fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
40625

                                                                                    
40626
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
40627

                                                                                    
40450 40628
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin
 de chaque exercice
, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à
 ;
40629

                                                                                    
40450 40630
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de
 toute 
demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
la correspondance reçue.
   

                    
40452 40632
######### Article D621-85
40453 40633

                                                                                    
40454
La comptabilité prévue à l'article D. 621-84 comporte au minimum :
40455

                                                                                    
40456
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné
40634
Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
40635

                                                                                    
40456 40636
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés
 à enregistrer 
des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
40457

                                                                                    
40458 40636
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les
distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux
 opérations 
enregistrées par ordre de date sur le journal ;
40460
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à
40636
effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
40460 40636
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à
effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
40637

                                                                                    
40462
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
40638
la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
40461

                                                                                    
40462 40638
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
40639

                                                                                    
40640
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
40641

                                                                                    
40642
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
40643

                                                                                    
40644
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
40464 40646
######### Article D621-86
40465 40647

                                                                                    
40466 40648
Les coopératives de
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des
 céréales 
et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
40467

                                                                                    
40468 40648
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant
porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative
 aux opérations 
effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
40469

                                                                                    
40470
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
40471

                                                                                    
40472
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
40473

                                                                                    
40474
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
40475

                                                                                    
40476
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
40648
prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
   

                    
40478 40650
######### Article D621-87
40479 40651

                                                                                    
40480 40652
Le directeur général
Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux
 de l'Office national interprofessionnel des céréales 
porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux
dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
40653

                                                                                    
40480 40654
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des
 opérations 
prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
de dépôts.
   

                    
40482 40656
######### Article D621-88
40483 40657

                                                                                    
40484 40658
Les 
déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-90, d'entrées et de sorties
coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes
 de céréales 
doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des
destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces
 céréales 
dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
40485

                                                                                    
40486
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
40658
aux époques qu'elles ont fixées.
   

                    
40488 40660
######### Article D621-89
40489 40661

                                                                                    
40490 40662
Les coopératives 
de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture
et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée
 et de 
procéder aux livraisons de ces
sortie des
 céréales 
aux époques qu'elles ont fixées.
avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
   

                    
40492 40666
#
######## Article D621-90
40493 40667

                                                                                    
40494 40668
Les coopératives et les
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des
 négociants en grains 
adressent régulièrement au service régional
que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
40669

                                                                                    
40670
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
40671

                                                                                    
40494 40672
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général
 de l'Office national interprofessionnel des 
céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
grandes cultures.
   

                    
40498
######## Article R*621-91
40499

                        
40500
L'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
40501

                        
40502
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
40503

                        
40504
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
40506
######## Article R*621-92
40507

                        
40508
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.
40509

                        
40510
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
   

                    
40512
######## Article R*621-93
40513

                        
40514
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
40515

                        
40516
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
40517

                        
40518
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
40520 40694
######## Article D621-94
40521 40695

                                                                                    
40522 40696
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de
 l'Office national interprofessionnel des 
céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
   

                    
40526
######## Article R*621-95
40527

                        
40528
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
   

                    
40530
######## Article R*621-96
40531

                        
40532
L'Office national interprofessionnel des céréales prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
   

                    
40534
######## Article R*621-97
40535

                        
40536
L'Office national interprofessionnel des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
40537

                        
40538
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
   

                    
40544
######## Article D621-98
40545

                        
40546
Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40547

                        
40548
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
   

                    
40550
######## Article D621-99
40551

                        
40552
I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
40553

                        
40554
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
40555

                        
40556
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
40557

                        
40558
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
40559

                        
40560
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
40561

                        
40562
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
40564
######## Article D621-100
40565

                        
40566
Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
40567

                        
40568
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
40569

                        
40570
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
40574
######## Article D621-101
40575

                        
40576
I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
40577

                        
40578
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
40579

                        
40580
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
40581

                        
40582
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
40583

                        
40584
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
40585

                        
40586
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
40587

                        
40588
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
40589

                        
40590
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
40591

                        
40592
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
40593

                        
40594
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
40595

                        
40596
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
   

                    
40598
######## Article D621-102
40599

                        
40600
Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
40601

                        
40602
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
40603

                        
40604
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
40605

                        
40606
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
40607

                        
40608
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
   

                    
40610
######## Article D621-103
40611

                        
40612
Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
40613

                        
40614
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
40615

                        
40616
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
40618
######## Article D621-104
40619

                        
40620
Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
40621

                        
40622
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
   

                    
40624
######## Article D621-105
40625

                        
40626
Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
   

                    
40628
######## Article D621-106
40629

                        
40630
Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
40631

                        
40632
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
   

                    
40634
######## Article D621-107
40635

                        
40636
Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
   

                    
40638
######## Article D621-108
40639

                        
40640
I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
40641

                        
40642
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
40643

                        
40644
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
40645

                        
40646
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
40647

                        
40648
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
40649

                        
40650
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
40651

                        
40652
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
40653

                        
40654
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
40655

                        
40656
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
40657

                        
40658
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
40659

                        
40660
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
40661

                        
40662
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
   

                    
40668
######## Article R*621-109
40669

                        
40670
I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
40671

                        
40672
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40673

                        
40674
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
40675

                        
40676
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
   

                    
40678
######## Article R*621-110
40679

                        
40680
La commission consultative de la meunerie élit son président.
40681

                        
40682
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40683

                        
40684
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
40688
######## Article R*621-111
40689

                        
40690
La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
   

                    
40692
######## Article R*621-112
40693

                        
40694
I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
40695

                        
40696
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40697

                        
40698
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
40699

                        
40700
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
40701

                        
40702
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
40704
######## Article R*621-113
40705

                        
40706
La commission consultative de la semoulerie élit son président.
40707

                        
40708
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40709

                        
40710
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
40728
####### Article R*621-116
40729

                        
40730
Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
   

                    
40734
####### Article R*621-117
40735

                        
40736
Le ministre chargé de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
40742
####### Article R*621-119
40743

                        
40744
La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
   

                    
40748
###### Article R*621-120
40749

                        
40750
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
40756
######## Article R*621-121
40757

                        
40758
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent :
40759

                        
40760
a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
40761

                        
40762
- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
40763
- au tabac et au houblon ;
40764
- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40765

                        
40766
Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40767

                        
40768
b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
40769

                        
40770
c) Dans le domaine des vins :
40771

                        
40772
- aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
40773
- aux vinaigres ;
40774
- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40775

                        
40776
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
40777

                        
40778
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
40782
######## Article R*621-122
40783

                        
40784
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40785

                        
40786
1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40787

                        
40788
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40789

                        
40790
3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ;
40791

                        
40792
4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40793

                        
40794
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40795

                        
40796
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40797

                        
40798
7° Quatre représentants de l'Etat :
40799

                        
40800
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40801
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40802
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40803
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40805
######## Article R*621-123
40806

                        
40807
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
40808

                        
40809
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40810

                        
40811
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40812

                        
40813
3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40814

                        
40815
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40816

                        
40817
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40818

                        
40819
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40820

                        
40821
7° Quatre représentants de l'Etat :
40822

                        
40823
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40824
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40825
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40826
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40828
######## Article R*621-124
40829

                        
40830
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40831

                        
40832
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40833

                        
40834
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40835

                        
40836
3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40837

                        
40838
4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40839

                        
40840
5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40841

                        
40842
6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
40843

                        
40844
7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40845

                        
40846
8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ;
40847

                        
40848
9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40849

                        
40850
10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40851

                        
40852
11° Quatre représentants de l'Etat :
40853

                        
40854
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40855
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40856
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40857
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40859
######## Article R*621-125
40860

                        
40861
Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
40862

                        
40863
Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions.
40864

                        
40865
A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40866

                        
40867
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
   

                    
40869
######## Article R*621-126
40870

                        
40871
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent.
40872

                        
40873
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
40874

                        
40875
Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40876

                        
40877
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
40878

                        
40879
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40880

                        
40881
Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur.
   

                    
40883
######## Article R*621-127
40884

                        
40885
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40886

                        
40887
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40889
######## Article R*621-127-1
40890

                        
40891
Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
40892

                        
40893
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
40894

                        
40895
Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
40899
######## Article R*621-127-2
40900

                        
40901
Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40902

                        
40903
Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
40904

                        
40905
Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent.
   

                    
40911
######## Article R*621-128
40912

                        
40913
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
40914

                        
40915
Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
40916

                        
40917
Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
40918

                        
40919
Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40920

                        
40921
L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40922

                        
40923
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
40927
######## Article R*621-129
40928

                        
40929
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40930

                        
40931
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40932

                        
40933
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40934

                        
40935
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40936

                        
40937
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40938

                        
40939
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40940

                        
40941
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40942

                        
40943
7° Quatre représentants de l'Etat :
40944

                        
40945
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40946
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40947
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40949
######## Article R*621-130
40950

                        
40951
Le conseil de direction donne un avis sur les projet de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40952

                        
40953
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-131 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40954

                        
40955
A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40956

                        
40957
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
40959
######## Article R*621-131
40960

                        
40961
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office, d'une part, pour les plantes à parfum et, d'autre part, pour les plantes aromatiques et médicinales. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
40962

                        
40963
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur section d'activité.
40964

                        
40965
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40966

                        
40967
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40968

                        
40969
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40970

                        
40971
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40972

                        
40973
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
40975
######## Article R*621-132
40976

                        
40977
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40978

                        
40979
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40980

                        
40981
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
40985
######## Article R*621-133
40986

                        
40987
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40988

                        
40989
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
40995
######## Article R*621-141
40996

                        
40997
Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent :
40998

                        
40999
a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
41000

                        
41001
b) Au lait et produits laitiers.
41002

                        
41003
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41004

                        
41005
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
41009
######## Article R*621-142
41010

                        
41011
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41012

                        
41013
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41014

                        
41015
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41016

                        
41017
3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41018

                        
41019
4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
41020

                        
41021
5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41022

                        
41023
6° Quatre représentants de l'Etat :
41024

                        
41025
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41026
- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41027
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41028
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
41030
######## Article R*621-143
41031

                        
41032
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41033

                        
41034
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41035

                        
41036
2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41037

                        
41038
3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41039

                        
41040
4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41041

                        
41042
5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
41043

                        
41044
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
41045

                        
41046
7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41047

                        
41048
8° Quatre représentants de l'Etat :
41049

                        
41050
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41051
- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41052
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41053
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
41055
######## Article R*621-144
41056

                        
41057
Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
41058

                        
41059
Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.
41060

                        
41061
A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
41062

                        
41063
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
41065
######## Article R*621-145
41066

                        
41067
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.
41068

                        
41069
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
41070

                        
41071
Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
41072

                        
41073
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
41074

                        
41075
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
41076

                        
41077
Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.
   

                    
41079
######## Article R*621-146
41080

                        
41081
Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
41082

                        
41083
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
41084

                        
41085
Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
41087
######## Article R*621-147
41088

                        
41089
Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
41090

                        
41091
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41095
######## Article R*621-148
41096

                        
41097
Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
41098

                        
41099
Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
   

                    
41105
######## Article R*621-154
41106

                        
41107
L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.
41108

                        
41109
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
41113
######## Article R*621-155
41114

                        
41115
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41116

                        
41117
1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41118

                        
41119
2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41120

                        
41121
3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41122

                        
41123
4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41124

                        
41125
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41126

                        
41127
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41128

                        
41129
7° Quatre représentants de l'Etat :
41130

                        
41131
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41132
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41133
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
41135
######## Article R*621-156
41136

                        
41137
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
41138

                        
41139
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
41140

                        
41141
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
41142

                        
41143
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
41145
######## Article R*621-157
41146

                        
41147
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
41148

                        
41149
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
41150

                        
41151
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
41152

                        
41153
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
41154

                        
41155
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
41156

                        
41157
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
41159
######## Article R*621-158
41160

                        
41161
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
41162

                        
41163
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
41164

                        
41165
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
41167
######## Article R*621-159
41168

                        
41169
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
41170

                        
41171
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41175
######## Article R*621-160
41176

                        
41177
Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
41178

                        
41179
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
41185
######## Article R*621-162
41186

                        
41187
Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
41188

                        
41189
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
   

                    
41193
######## Article R*621-163
41194

                        
41195
Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
41196

                        
41197
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
41198

                        
41199
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
   

                    
41201
######## Article R*621-164
41202

                        
41203
Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
41204

                        
41205
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41207
######## Article R*621-165
41208

                        
41209
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
41210

                        
41211
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
41213
######## Article R*621-166
41214

                        
41215
Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41216

                        
41217
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
41218

                        
41219
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
41221
######## Article R*621-167
41222

                        
41223
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget
41224

                        
41225
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
41229
######## Article R*621-168
41230

                        
41231
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, et du budget.
41232

                        
41233
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
41234

                        
41235
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
41236

                        
41237
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-171 et rend compte de leur exécution.
41238

                        
41239
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles R. 621-161 et R. 621-162.
41240

                        
41241
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
41242

                        
41243
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
41245
######## Article R*621-168-1
41246

                        
41247
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL).
   

                    
41251
######## Article R*621-169
41252

                        
41253
Le régime financier et comptable de l'office est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1, ainsi que par les dispositions suivantes.
   

                    
41255
######## Article R*621-170
41256

                        
41257
L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :
41258

                        
41259
1° En recettes :
41260

                        
41261
a) Une subvention de l'Etat ;
41262

                        
41263
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
41264

                        
41265
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
41266

                        
41267
d) Le produit de taxes parafiscales ;
41268

                        
41269
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
41270

                        
41271
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
41272

                        
41273
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
41274

                        
41275
h) Les recettes diverses.
41276

                        
41277
2° En dépenses :
41278

                        
41279
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;
41280

                        
41281
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
41283
######## Article R*621-171
41284

                        
41285
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
41286

                        
41287
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
41288

                        
41289
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
   

                    
41291
######## Article R*621-172
41292

                        
41293
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
41294

                        
41295
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
41296

                        
41297
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
41299
######## Article R*621-173
41300

                        
41301
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
41303
######## Article R*621-174
41304

                        
41305
I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
41306

                        
41307
II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
41308

                        
41309
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
41310

                        
41311
III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
41312

                        
41313
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
41314

                        
41315
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
   

                    
41321
####### Article R*621-175
41322

                        
41323
L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
   

                    
41325
####### Article R*621-176
41326

                        
41327
Pour l'exercice de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les organisations de producteurs reconnues.
   

                    
41331
####### Article R*621-177
41332

                        
41333
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41334

                        
41335
1° Quatre représentants de l'Etat :
41336

                        
41337
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
41338
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41339
- le directeur du budget ou son représentant ;
41340

                        
41341
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
41342

                        
41343
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
41344

                        
41345
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
41346

                        
41347
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
41348

                        
41349
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
41350

                        
41351
7° Quatre membres représentant le commerce ;
41352

                        
41353
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
41354

                        
41355
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
41356

                        
41357
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
41358

                        
41359
11° Un membre représentant les consommateurs.
41360

                        
41361
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
41362

                        
41363
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
   

                    
41365
####### Article R*621-178
41366

                        
41367
Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
41368

                        
41369
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
   

                    
41371
####### Article R*621-179
41372

                        
41373
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
41375
####### Article R*621-180
41376

                        
41377
Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
41378

                        
41379
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
41380

                        
41381
Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
   

                    
41383
####### Article R*621-181
41384

                        
41385
Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
41386

                        
41387
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
41388

                        
41389
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
41390

                        
41391
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
41392

                        
41393
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
41395
####### Article R*621-182
41396

                        
41397
I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
41398

                        
41399
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
41400

                        
41401
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
41402

                        
41403
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
41404

                        
41405
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41406

                        
41407
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
41408

                        
41409
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
41411
####### Article R*621-183
41412

                        
41413
Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
41414

                        
41415
Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
   

                    
41417
####### Article R*621-184
41418

                        
41419
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
41420

                        
41421
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
41425
####### Article R*621-185
41426

                        
41427
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
41428

                        
41429
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
41430

                        
41431
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
41432

                        
41433
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-187 et rend compte de leur exécution.
41434

                        
41435
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article R. 621-176.
41436

                        
41437
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements des Communautés européennes.
41438

                        
41439
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
41443
####### Article R*621-186
41444

                        
41445
L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
41446

                        
41447
1° En recettes :
41448

                        
41449
a) Une subvention de l'Etat ;
41450

                        
41451
b) Les remboursements d'avances ;
41452

                        
41453
c) Le produit de taxes parafiscales ;
41454

                        
41455
d) Le produit de ventes faites par l'office ;
41456

                        
41457
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
41458

                        
41459
f) Le produit des emprunts autorisés ;
41460

                        
41461
g) Les recettes diverses ;
41462

                        
41463
2° En dépenses :
41464

                        
41465
a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-187 ;
41466

                        
41467
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
41469
####### Article R*621-187
41470

                        
41471
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
41472

                        
41473
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
41474

                        
41475
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
   

                    
41477
####### Article R*621-188
41478

                        
41479
Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
41480

                        
41481
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
41482

                        
41483
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
   

                    
41485
####### Article R*621-189
41486

                        
41487
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
41488

                        
41489
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
41490

                        
41491
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
41493
####### Article R*621-190
41494

                        
41495
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
41496

                        
41497
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
   

                    
41499
####### Article R*621-191
41500

                        
41501
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.
   

                    
41505
##### Article D623-1
41506

                        
41507
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
   

                    
41511
###### Article D623-2
41512

                        
41513
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
41514

                        
41515
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41516

                        
41517
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
41518

                        
41519
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
   

                    
41521
###### Article D623-3
41522

                        
41523
Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
41524

                        
41525
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
41526

                        
41527
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
   

                    
41531
###### Article D623-4
41532

                        
41533
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
41537
####### Article D623-5
41538

                        
41539
Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
41540

                        
41541
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41542

                        
41543
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
41544

                        
41545
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
41546

                        
41547
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41548

                        
41549
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41550

                        
41551
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
   

                    
41553
####### Article D623-6
41554

                        
41555
La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41556

                        
41557
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
41558

                        
41559
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
41560

                        
41561
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
41563
####### Article D623-7
41564

                        
41565
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41566

                        
41567
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
41568

                        
41569
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41570

                        
41571
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
41572

                        
41573
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
   

                    
41575
####### Article D623-8
41576

                        
41577
Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
41578

                        
41579
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
41580

                        
41581
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
   

                    
41583
####### Article D623-9
41584

                        
41585
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41586

                        
41587
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
41588

                        
41589
2° Le rapport annuel d'activité ;
41590

                        
41591
3° Le compte financier ;
41592

                        
41593
4° Les emprunts.
   

                    
41595
####### Article D623-10
41596

                        
41597
Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
   

                    
41599
####### Article D623-11
41600

                        
41601
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
41602

                        
41603
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
41604

                        
41605
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41606

                        
41607
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41608

                        
41609
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
41610

                        
41611
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41612

                        
41613
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41614

                        
41615
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
   

                    
41619
####### Article D623-12
41620

                        
41621
Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
41622

                        
41623
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41624

                        
41625
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
41626

                        
41627
Il est chargé notamment :
41628

                        
41629
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
41630

                        
41631
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
41632

                        
41633
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
   

                    
41637
####### Article D623-13
41638

                        
41639
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
   

                    
41641
####### Article D623-14
41642

                        
41643
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
41644

                        
41645
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
41646

                        
41647
b) Les emprunts ;
41648

                        
41649
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
41650

                        
41651
d) Des recettes diverses ;
41652

                        
41653
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
41654

                        
41655
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
41656

                        
41657
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
41658

                        
41659
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
41660

                        
41661
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
41662

                        
41663
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
   

                    
41665
####### Article D623-15
41666

                        
41667
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
41668

                        
41669
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
41670

                        
41671
Il tient la comptabilité de l'établissement.
41672

                        
41673
Il est responsable de la sincérité des écritures.
41674

                        
41675
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41677
####### Article D623-16
41678

                        
41679
I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41680

                        
41681
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41682

                        
41683
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
41684

                        
41685
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
   

                    
41689
####### Article D623-17
41690

                        
41691
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
39598
###### Article R621-1
39599

                        
39600
Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
39601

                        
39602
Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur".
39603

                        
39604
Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant.
   

                    
39608
####### Article R621-2
39609

                        
39610
L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
39611

                        
39612
Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
   

                    
39614
####### Article R621-3
39615

                        
39616
Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
39617

                        
39618
Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
39619

                        
39620
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
39621

                        
39622
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
39623

                        
39624
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
   

                    
39626
####### Article R621-4
39627

                        
39628
Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
39629

                        
39630
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
39631

                        
39632
Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
39633

                        
39634
Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
   

                    
39636
####### Article R621-5
39637

                        
39638
Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
39639

                        
39640
Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39642
####### Article R621-7
39643

                        
39644
Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
39645

                        
39646
Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
39648
####### Article R621-8
39649

                        
39650
Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
39651

                        
39652
Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
39653

                        
39654
La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
39655

                        
39656
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
39668
####### Article R621-10
39669

                        
39670
Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
39671

                        
39672
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
39673

                        
39674
Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
39675

                        
39676
Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
   

                    
39678
####### Article R621-6
39679

                        
39680
Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
39681

                        
39682
Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
   

                    
39684
####### Article R621-11
39685

                        
39686
Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.
39687

                        
39688
Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.
39689

                        
39690
Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.
   

                    
39692
####### Article R621-12
39693

                        
39694
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
39695

                        
39696
Le directeur de l'office :
39697

                        
39698
- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
39699
- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
39700
- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
39701
- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
39702
- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
39703
- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
39704
- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
39705
- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
39706
- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
39707

                        
39708
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
39710
####### Article R621-13
39711

                        
39712
Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39713

                        
39714
Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
   

                    
39716
####### Article R621-14
39717

                        
39718
Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
39719

                        
39720
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
39724
####### Article R621-15
39725

                        
39726
Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
39728
####### Article R621-16
39729

                        
39730
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
39731

                        
39732
1° En recettes :
39733

                        
39734
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
39735

                        
39736
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
39737

                        
39738
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
39739

                        
39740
d) Le produit des ventes et prestations ;
39741

                        
39742
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
39743

                        
39744
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
39745

                        
39746
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
39747

                        
39748
h) Les dons et legs ;
39749

                        
39750
i) Les emprunts ;
39751

                        
39752
j) Les recettes diverses.
39753

                        
39754
2° En dépenses :
39755

                        
39756
a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
39757

                        
39758
b) Les dépenses de personnel ;
39759

                        
39760
c) Les dépenses de fonctionnement ;
39761

                        
39762
d) Les dépenses d'investissement.
   

                    
39764
####### Article R621-17
39765

                        
39766
Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
   

                    
39768
####### Article R621-18
39769

                        
39770
L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
39771

                        
39772
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
39773

                        
39774
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
39775

                        
39776
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
   

                    
39778
####### Article R621-19
39779

                        
39780
Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
39781

                        
39782
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
39783

                        
39784
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
   

                    
39786
####### Article R621-20
39787

                        
39788
Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
39789

                        
39790
Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
39792
####### Article R621-21
39793

                        
39794
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
   

                    
39796
####### Article R621-22
39797

                        
39798
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
39799

                        
39800
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
39801

                        
39802
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
39804
####### Article R621-23
39805

                        
39806
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
39807

                        
39808
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
39810
####### Article R621-24
39811

                        
39812
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
39813

                        
39814
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39816
####### Article R621-25
39817

                        
39818
L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
39819

                        
39820
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
39822
####### Article R621-26
39823

                        
39824
Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
39825

                        
39826
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
39828
####### Article R621-27
39829

                        
39830
La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
39831

                        
39832
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
   

                    
39834
####### Article R621-28
39835

                        
39836
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
   

                    
39838
####### Article R621-29
39839

                        
39840
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
   

                    
39842
####### Article R621-30
39843

                        
39844
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
   

                    
39846
####### Article R621-31
39847

                        
39848
En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
   

                    
39850
####### Article R621-32
39851

                        
39852
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
   

                    
39854
####### Article R621-33
39855

                        
39856
L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39858
####### Article R621-34
39859

                        
39860
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
39864
####### Article R621-35
39865

                        
39866
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
39867

                        
39868
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.
   

                    
39872
####### Article R621-36
39873

                        
39874
Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
   

                    
39876
####### Article R621-37
39877

                        
39878
Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
39879

                        
39880
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
   

                    
39884
####### Article R621-37-1
39885

                        
39886
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
39887

                        
39888
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
   

                    
39898
####### Article R621-38
39899

                        
39900
Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
   

                    
39902
####### Article R621-39
39903

                        
39904
I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
39905

                        
39906
II. - La demande de transfert doit préciser :
39907

                        
39908
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
39909

                        
39910
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
39911

                        
39912
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
39913

                        
39914
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
   

                    
39916
####### Article R621-40
39917

                        
39918
La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39919

                        
39920
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
39921

                        
39922
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
39924
####### Article R621-41
39925

                        
39926
Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
39927

                        
39928
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
39930
####### Article R621-42
39931

                        
39932
Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
39933

                        
39934
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
39935

                        
39936
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
   

                    
39938
####### Article R621-43
39939

                        
39940
Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-31.
   

                    
39944
###### Article R621-44
39945

                        
39946
Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
   

                    
39950
####### Article R621-45
39951

                        
39952
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
39953

                        
39954
a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
39955

                        
39956
- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
39957
- au tabac et au houblon ;
39958
- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
39959

                        
39960
Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
39961

                        
39962
b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
39963

                        
39964
c) Dans le domaine des vins :
39965

                        
39966
- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
39967
- aux vinaigres ;
39968
- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
39969

                        
39970
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
39971

                        
39972
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
39973

                        
39974
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
39976
####### Article R621-46
39977

                        
39978
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
39979

                        
39980
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
39981

                        
39982
2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
39983

                        
39984
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
39985

                        
39986
4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
39987

                        
39988
5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
39989

                        
39990
6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
39991

                        
39992
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
39993

                        
39994
8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
39995

                        
39996
9° Quatre représentants de l'Etat :
39997

                        
39998
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39999
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40000
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40001
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40003
####### Article R621-47
40004

                        
40005
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
40006

                        
40007
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40008

                        
40009
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40010

                        
40011
3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40012

                        
40013
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40014

                        
40015
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40016

                        
40017
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40018

                        
40019
7° Trois représentants de l'Etat :
40020

                        
40021
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40022
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40023
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40024

                        
40025
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
   

                    
40027
####### Article R621-48
40028

                        
40029
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
40030

                        
40031
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40032

                        
40033
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40034

                        
40035
3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40036

                        
40037
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40038

                        
40039
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40040

                        
40041
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
40042

                        
40043
7° Trois représentants de l'Etat :
40044

                        
40045
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40046
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40047
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40048

                        
40049
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
   

                    
40051
####### Article R621-49
40052

                        
40053
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
40054

                        
40055
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40056

                        
40057
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40058

                        
40059
3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40060

                        
40061
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40062

                        
40063
5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40064

                        
40065
6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40066

                        
40067
7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40068

                        
40069
8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40070

                        
40071
9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40072

                        
40073
10° Trois représentants de l'Etat :
40074

                        
40075
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40076
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40077
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40078

                        
40079
Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
40083
####### Article R621-50
40084

                        
40085
Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :
40086

                        
40087
a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
40088

                        
40089
b) Au lait et produits laitiers.
40090

                        
40091
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40092

                        
40093
L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.
40094

                        
40095
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
40097
####### Article R621-51
40098

                        
40099
L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
40100

                        
40101
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40102

                        
40103
2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40104

                        
40105
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40106

                        
40107
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40108

                        
40109
5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
40110

                        
40111
6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
40112

                        
40113
7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
40114

                        
40115
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
40116

                        
40117
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40118

                        
40119
10° Quatre représentants de l'Etat :
40120

                        
40121
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40122
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40123
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40124
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40126
####### Article R621-52
40127

                        
40128
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :
40129

                        
40130
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40131

                        
40132
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40133

                        
40134
3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40135

                        
40136
4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40137

                        
40138
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40139

                        
40140
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40141

                        
40142
7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40143

                        
40144
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40145

                        
40146
9° Trois représentants de l'Etat :
40147

                        
40148
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40149
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40150
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40151

                        
40152
Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
   

                    
40154
####### Article R621-53
40155

                        
40156
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
40157

                        
40158
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40159

                        
40160
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40161

                        
40162
3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40163

                        
40164
4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40165

                        
40166
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40167

                        
40168
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40169

                        
40170
7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40171

                        
40172
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40173

                        
40174
9° Trois représentants de l'Etat :
40175

                        
40176
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40177
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40178
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40179

                        
40180
Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
   

                    
40182
####### Article R621-54
40183

                        
40184
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :
40185

                        
40186
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40187

                        
40188
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40189

                        
40190
3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40191

                        
40192
4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40193

                        
40194
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40195

                        
40196
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40197

                        
40198
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40199

                        
40200
8° Trois représentants de l'Etat :
40201

                        
40202
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40203
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40204
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40205

                        
40206
Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
   

                    
40210
####### Article R621-55
40211

                        
40212
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
40213

                        
40214
Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
40215

                        
40216
Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
40217

                        
40218
Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40219

                        
40220
L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40221

                        
40222
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
40224
####### Article R621-56
40225

                        
40226
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40227

                        
40228
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40229

                        
40230
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40231

                        
40232
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40233

                        
40234
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40235

                        
40236
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
40237

                        
40238
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40239

                        
40240
7° Quatre représentants de l'Etat :
40241

                        
40242
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40243
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40244
- le directeur du budget ou son représentant.
40245

                        
40246
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
   

                    
40250
####### Article R621-57
40251

                        
40252
L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
   

                    
40254
####### Article R621-58
40255

                        
40256
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40257

                        
40258
1° Quatre représentants de l'Etat :
40259

                        
40260
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
40261
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40262
- le directeur du budget ou son représentant ;
40263

                        
40264
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
40265

                        
40266
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
40267

                        
40268
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
40269

                        
40270
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime,
40271

                        
40272
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
40273

                        
40274
7° Quatre membres représentant le commerce ;
40275

                        
40276
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
40277

                        
40278
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
40279

                        
40280
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
40281

                        
40282
11° Un membre représentant les consommateurs.
40283

                        
40284
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
40285

                        
40286
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation.
   

                    
40292
####### Article R621-59
40293

                        
40294
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
40295

                        
40296
a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
40297

                        
40298
b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
40299

                        
40300
c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
40301

                        
40302
Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
40303

                        
40304
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
   

                    
40308
####### Article R621-60
40309

                        
40310
L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
40311

                        
40312
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40313

                        
40314
2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
40315

                        
40316
a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
40317

                        
40318
b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
40319

                        
40320
c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
40321

                        
40322
3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
40323

                        
40324
a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
40325

                        
40326
b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
40327

                        
40328
c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
40329

                        
40330
4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
40331

                        
40332
a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
40333

                        
40334
b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
40335

                        
40336
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40337

                        
40338
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
40339

                        
40340
7° Quatre représentants de l'Etat :
40341

                        
40342
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40343
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40344
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40345
- le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
40347
####### Article R621-61
40348

                        
40349
Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
40350

                        
40351
1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
40352

                        
40353
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40354

                        
40355
b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
40356

                        
40357
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
40358

                        
40359
3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
40360

                        
40361
4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
40362

                        
40363
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40364

                        
40365
6° Trois représentants de l'Etat :
40366

                        
40367
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40368
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40369
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40370

                        
40371
Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40372

                        
40373
Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
   

                    
40375
####### Article R621-62
40376

                        
40377
Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
40378

                        
40379
1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40380

                        
40381
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40382

                        
40383
3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40384

                        
40385
4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40386

                        
40387
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
40388

                        
40389
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40390

                        
40391
7° Trois représentants de l'Etat :
40392

                        
40393
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40394
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40395
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40396

                        
40397
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40398

                        
40399
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
   

                    
40401
####### Article R621-63
40402

                        
40403
Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
40404

                        
40405
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40406

                        
40407
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
40408

                        
40409
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
40410

                        
40411
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
40412

                        
40413
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
40414

                        
40415
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
40416

                        
40417
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
40418

                        
40419
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40420

                        
40421
5° Quatre représentants de l'Etat :
40422

                        
40423
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40424
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40425
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40426
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
40427

                        
40428
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40430
####### Article R621-64
40431

                        
40432
Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
   

                    
40436
####### Article R621-65
40437

                        
40438
Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
40439

                        
40440
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
40441

                        
40442
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
   

                    
40446
######## Article D*621-66
40447

                        
40448
I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
40449

                        
40450
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
40451

                        
40452
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
40453

                        
40454
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
40455

                        
40456
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
40457

                        
40458
2° Deux représentant les négociants ;
40459

                        
40460
3° Deux représentant les meuniers ;
40461

                        
40462
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
40463

                        
40464
5° Un représentant les boulangers ;
40465

                        
40466
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40467

                        
40468
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
40469

                        
40470
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix consultative.
40471

                        
40472
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
40473

                        
40474
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
40475

                        
40476
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
40477

                        
40478
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
   

                    
40480
######## Article D621-67
40481

                        
40482
Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
40483

                        
40484
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
40485

                        
40486
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
40487

                        
40488
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
40489

                        
40490
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
   

                    
40576
######### Article D621-78
40577

                        
40578
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
40579

                        
40580
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
   

                    
40598
######### Article D621-80
40599

                        
40600
Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
   

                    
40602
######### Article D621-81
40603

                        
40604
Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
40605

                        
40606
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
   

                    
40608
######### Article D621-82
40609

                        
40610
Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40611

                        
40612
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
   

                    
40616
######### Article D621-83
40617

                        
40618
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
   

                    
40674
######## Article D621-91
40675

                        
40676
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
40677

                        
40678
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
   

                    
40680
######## Article D621-92
40681

                        
40682
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
40683

                        
40684
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
40685

                        
40686
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
40688
######## Article D621-93
40689

                        
40690
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
   

                    
40698
######## Article D621-95
40699

                        
40700
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
   

                    
40702
######## Article D621-96
40703

                        
40704
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
40705

                        
40706
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
   

                    
40712
######## Article D621-109
40713

                        
40714
I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
40715

                        
40716
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40717

                        
40718
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
40719

                        
40720
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
   

                    
40722
######## Article D621-110
40723

                        
40724
La commission consultative de la meunerie élit son président.
40725

                        
40726
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
40727

                        
40728
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
40732
######## Article D621-111
40733

                        
40734
La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
   

                    
40736
######## Article D621-112
40737

                        
40738
I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
40739

                        
40740
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40741

                        
40742
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
40743

                        
40744
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
40745

                        
40746
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
40748
######## Article D621-113
40749

                        
40750
La commission consultative de la semoulerie élit son président.
40751

                        
40752
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
40753

                        
40754
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
40772
####### Article R621-116
40773

                        
40774
Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
   

                    
40782
####### Article R621-119
40783

                        
40784
La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
   

                    
40792
####### Article R*622-1
40793

                        
40794
L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40796
####### Article D622-1-1
40797

                        
40798
L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
40799

                        
40800
- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
40801
- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
40802
- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
40803
- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
40804
- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
40805
- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
40806
- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
40807

                        
40808
L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
   

                    
40812
####### Article R*622-2
40813

                        
40814
L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
40815

                        
40816
1° Dix membres de droit :
40817

                        
40818
Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
40819

                        
40820
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
40821
- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
40822

                        
40823
Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
40824

                        
40825
- le directeur du budget ou son représentant ;
40826
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
40827

                        
40828
Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
40829

                        
40830
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
40831

                        
40832
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
40833

                        
40834
Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
40835

                        
40836
Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
40837

                        
40838
Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
40839

                        
40840
2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
40841

                        
40842
3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
40843

                        
40844
Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
   

                    
40846
####### Article R622-3
40847

                        
40848
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
40849

                        
40850
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
40851

                        
40852
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
40854
####### Article R622-4
40855

                        
40856
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
40857

                        
40858
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40860
####### Article R622-5
40861

                        
40862
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
40863

                        
40864
Il délibère notamment sur :
40865

                        
40866
- le règlement intérieur du conseil ;
40867
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
40868
- le rapport annuel d'activité ;
40869
- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
40870
- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
40871
- la conclusion d'emprunts ;
40872
- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
40873

                        
40874
Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
40875

                        
40876
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
40877

                        
40878
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
40880
####### Article R622-6
40881

                        
40882
Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
40883

                        
40884
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
40885

                        
40886
Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
   

                    
40888
####### Article R622-7
40889

                        
40890
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
40891

                        
40892
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
40893

                        
40894
Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
   

                    
40896
####### Article R622-8
40897

                        
40898
La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
40899

                        
40900
Le directeur général de l'agence :
40901

                        
40902
- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
40903
- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
40904
- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
40905
- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
40906
- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
40907
- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
40908
- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
40909
- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
40910

                        
40911
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
40913
####### Article R622-9
40914

                        
40915
Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
40916

                        
40917
Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
   

                    
40921
####### Article R622-10
40922

                        
40923
L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
   

                    
40925
####### Article R622-11
40926

                        
40927
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
40928

                        
40929
1° En recettes :
40930

                        
40931
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
40932

                        
40933
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
40934

                        
40935
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
40936

                        
40937
d) Le produit des ventes et prestations ;
40938

                        
40939
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
40940

                        
40941
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
40942

                        
40943
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40944

                        
40945
h) Les dons et legs ;
40946

                        
40947
i) Les emprunts ;
40948

                        
40949
j) Les recettes diverses.
40950

                        
40951
2° En dépenses :
40952

                        
40953
a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
40954

                        
40955
b) Les dépenses de personnel ;
40956

                        
40957
c) Les dépenses de fonctionnement ;
40958

                        
40959
d) Les dépenses d'investissement.
   

                    
40961
####### Article R622-12
40962

                        
40963
Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
   

                    
40965
####### Article R622-13
40966

                        
40967
L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
40968

                        
40969
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
40970

                        
40971
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
40972

                        
40973
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
   

                    
40975
####### Article R622-14
40976

                        
40977
Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
40978

                        
40979
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
40980

                        
40981
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
   

                    
40983
####### Article R622-15
40984

                        
40985
Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
40987
####### Article R622-16
40988

                        
40989
Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40991
####### Article R622-17
40992

                        
40993
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
40994

                        
40995
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
40996

                        
40997
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
40999
####### Article R622-18
41000

                        
41001
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
41002

                        
41003
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
   

                    
41005
####### Article R622-19
41006

                        
41007
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41008

                        
41009
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
41011
####### Article R622-20
41012

                        
41013
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
41014

                        
41015
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
41017
####### Article R622-21
41018

                        
41019
Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
41020

                        
41021
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
41023
####### Article R622-22
41024

                        
41025
La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
41026

                        
41027
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
   

                    
41029
####### Article R622-23
41030

                        
41031
L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
   

                    
41033
####### Article R622-24
41034

                        
41035
Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
   

                    
41037
####### Article R622-25
41038

                        
41039
L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
   

                    
41041
####### Article R622-26
41042

                        
41043
En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
   

                    
41045
####### Article R622-27
41046

                        
41047
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
   

                    
41049
####### Article R622-28
41050

                        
41051
L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
41053
####### Article R622-29
41054

                        
41055
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
41059
###### Article R*622-30
41060

                        
41061
L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
41063
###### Article R*622-31
41064

                        
41065
I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41066

                        
41067
II. - A cet égard, l'agence assure :
41068

                        
41069
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
41070

                        
41071
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
41072

                        
41073
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
41074

                        
41075
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
41076

                        
41077
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
41078

                        
41079
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
41080

                        
41081
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
   

                    
41083
###### Article R*622-32
41084

                        
41085
I. - Le conseil d'administration comprend :
41086

                        
41087
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41088

                        
41089
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
41090

                        
41091
- le directeur du budget ou son représentant ;
41092
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
41093
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
41094

                        
41095
3° (alinéa abrogé) ;
41096

                        
41097
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
41098

                        
41099
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
41100

                        
41101
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
41102

                        
41103
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
41104

                        
41105
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
41106

                        
41107
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
41108

                        
41109
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
41110

                        
41111
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41112

                        
41113
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
   

                    
41115
###### Article R*622-33
41116

                        
41117
Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
   

                    
41119
###### Article R*622-34
41120

                        
41121
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
41122

                        
41123
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
41124

                        
41125
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
41127
###### Article R*622-35
41128

                        
41129
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
41130

                        
41131
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
41132

                        
41133
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
   

                    
41135
###### Article R*622-36
41136

                        
41137
Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
41138

                        
41139
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
   

                    
41141
###### Article R*622-37
41142

                        
41143
I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
41144

                        
41145
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
41146

                        
41147
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41148

                        
41149
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
41150

                        
41151
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
41153
###### Article R*622-38
41154

                        
41155
Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
41157
###### Article R*622-39
41158

                        
41159
La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41160

                        
41161
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
41162

                        
41163
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
41164

                        
41165
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
41166

                        
41167
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
41168

                        
41169
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
   

                    
41171
###### Article R*622-40
41172

                        
41173
Le budget de l'agence comprend :
41174

                        
41175
1° En recettes :
41176

                        
41177
a) Une subvention de l'Etat ;
41178

                        
41179
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
41180

                        
41181
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
41182

                        
41183
d) Les recettes diverses.
41184

                        
41185
2° En dépenses :
41186

                        
41187
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
41188

                        
41189
b) Les autres dépenses ;
   

                    
41191
###### Article R*622-41
41192

                        
41193
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
   

                    
41195
###### Article R*622-42
41196

                        
41197
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
41199
###### Article R*622-43
41200

                        
41201
Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
41202

                        
41203
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
41204

                        
41205
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
   

                    
41209
###### Article R*622-44
41210

                        
41211
Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
41212

                        
41213
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
   

                    
41215
###### Article R622-45
41216

                        
41217
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
   

                    
41221
###### Article R*622-46
41222

                        
41223
Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41225
###### Article R622-47
41226

                        
41227
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
41228

                        
41229
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
41231
###### Article R*622-48
41232

                        
41233
Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
41234

                        
41235
La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
   

                    
41237
###### Article R*622-49
41238

                        
41239
Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
41240

                        
41241
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
41242

                        
41243
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
41244

                        
41245
Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
   

                    
41247
###### Article R622-50
41248

                        
41249
Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
41250

                        
41251
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
41252

                        
41253
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
   

                    
47224
#### Article R*671-1
47225

                        
47226
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.
47227

                        
47228
La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
47434
###### Article R*681-1
47435

                        
47436
Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer, les décisions prévues aux articles R. 621-20 et R. 621-21 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
46786
#### Article R671-1
46787

                        
46788
Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-46 à R. 622-50, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
46994
###### Article R681-1
46995

                        
46996
Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
47492
##### Article R*682-1
47493

                        
47494
Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
47052
##### Article R682-1
47053

                        
47054
Les dispositions des articles R. 621-59 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, D. 212-47 à D. 212-54, R. 653-81, R. 653-37 à R. 653-40, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
47504
###### Article R*683-2
47505

                        
47506
Le chapitre IV du présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-1-1.
   

                    
47064
###### Article R683-2
47065

                        
47066
Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 683-1-1.
   

                    
47566
###### Article R*684-4
47567

                        
47568
Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
47569

                        
47570
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
47571

                        
47572
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
   

                    
47670
###### Article R*684-12
47671

                        
47672
Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, ainsi que par les dispositions suivantes.
   

                    
47674
###### Article R*684-13
47675

                        
47676
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
47677

                        
47678
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
47679

                        
47680
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
47681

                        
47682
Il peut comprendre, en recettes :
47683

                        
47684
a) Une subvention de l'Etat ;
47685

                        
47686
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
47687

                        
47688
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
47689

                        
47690
d) Le produit de taxes parafiscales ;
47691

                        
47692
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
47693

                        
47694
f) Les recettes diverses.
47695

                        
47696
Il comprend, en dépenses :
47697

                        
47698
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
47699

                        
47700
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
47701

                        
47702
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
47704
###### Article R*684-14
47705

                        
47706
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
47707

                        
47708
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
47709

                        
47710
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
47711

                        
47712
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
   

                    
47714
###### Article R*684-15
47715

                        
47716
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.
47717

                        
47718
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
   

                    
47720
###### Article R*684-16
47721

                        
47722
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
47723

                        
47724
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
47725

                        
47726
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
47727

                        
47728
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
   

                    
47730
###### Article R*684-17
47731

                        
47732
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.
   

                    
47222
###### Article R684-12
47223

                        
47224
Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.