Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2006 (version dfa3fcd)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2006.

22971
####### Article R*223-1
22972

                        
22973
Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
   

                    
22975
####### Article R*223-2
22976

                        
22977
La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
22978

                        
22979
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
22980

                        
22981
Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
22982

                        
22983
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
   

                    
22971
####### Article D223-1
22972

                        
22973
I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
22974

                        
22975
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22976
 <tr>
22977
  <td><center>DÉNOMINATION FRANÇAISE</center></td>
22978
  <td><center>AGENT</center></td>
22979
  <td><center>ESPÈCES</center></td>
22980
  <td><center>CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie</center></td>
22981
 </tr>
22982
</thead><tbody>
22983
 <tr>
22984
  <td valign="top">Anaplasmose bovine.</td>
22985
  <td valign="top">Anaplasma marginale, anaplasma centrale.</td>
22986
  <td valign="top">Bovins.</td>
22987
  <td valign="top"></td>
22988
 </tr>
22989
 <tr>
22990
  <td valign="top">Artérite virale équine.</td>
22991
  <td valign="top">Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).</td>
22992
  <td valign="top">Equidés.</td>
22993
  <td valign="top"></td>
22994
 </tr>
22995
 <tr>
22996
  <td valign="top">Botulisme.</td>
22997
  <td valign="top">Clostridium botulinum.</td>
22998
  <td valign="top">Bovins et oiseaux sauvages.</td>
22999
  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23000
 </tr>
23001
 <tr>
23002
  <td valign="top">Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.</td>
23003
  <td valign="top">Chlamydophila psittaci.</td>
23004
  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23005
  <td valign="top"></td>
23006
 </tr>
23007
 <tr>
23008
  <td valign="top">Encéphalite japonaise.</td>
23009
  <td valign="top">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus).</td>
23010
  <td valign="top">Suidés, toutes espèces d'oiseaux.</td>
23011
  <td valign="top"></td>
23012
 </tr>
23013
 <tr>
23014
  <td valign="top">Encéphalite West-Nile.</td>
23015
  <td valign="top">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
23016
  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23017
  <td valign="top"></td>
23018
 </tr>
23019
 <tr>
23020
  <td valign="top">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23021
  <td valign="top">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23022
  <td valign="top">Autres espèces que bovins, ovins et caprins.</td>
23023
  <td valign="top"></td>
23024
 </tr>
23025
 <tr>
23026
  <td valign="top">Epidymite contagieuse ovine.</td>
23027
  <td valign="top">Brucella ovis.</td>
23028
  <td valign="top">Ovins.</td>
23029
  <td valign="top"></td>
23030
 </tr>
23031
 <tr>
23032
  <td valign="top">Lymphangite épizootique.</td>
23033
  <td valign="top">Histoplasma capsulatum var. farciminosum.</td>
23034
  <td valign="top">Equidés.</td>
23035
  <td valign="top"></td>
23036
 </tr>
23037
 <tr>
23038
  <td valign="top">Métrite contagieuse équine.</td>
23039
  <td valign="top">Taylorella equigenitalis.</td>
23040
  <td valign="top">Equidés.</td>
23041
  <td valign="top"></td>
23042
 </tr>
23043
 <tr>
23044
  <td valign="top">Salmonellose aviaire.</td>
23045
  <td valign="top">Salmonella enterica (tous les sérotypes).</td>
23046
  <td valign="top">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.</td>
23047
  <td valign="top"></td>
23048
 </tr>
23049
 <tr>
23050
  <td valign="top">Salmonellose porcine.</td>
23051
  <td valign="top">Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.</td>
23052
  <td valign="top">Porcs.</td>
23053
  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23054
 </tr>
23055
 <tr>
23056
  <td valign="top">Tularémie.</td>
23057
  <td valign="top">Francisella tularensis.</td>
23058
  <td valign="top">Lièvre et autres espèces réceptives.</td>
23059
  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23060
 </tr>
23061
 <tr>
23062
  <td valign="top">Variole du singe.</td>
23063
  <td valign="top">Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).</td>
23064
  <td valign="top">Rongeurs et primates non humains.</td>
23065
  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23066
 </tr>
23067
 <tr>
23068
  <td valign="top">Varroose.</td>
23069
  <td valign="top">Varroa destructor.</td>
23070
  <td valign="top">Abeilles.</td>
23071
  <td valign="top"></td>
23072
 </tr>
23073
</tbody></table>
23074

                        
23075
II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
   

                    
23077
####### Article D223-2
23078

                        
23079
Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
23080

                        
23081
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
23082
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
23083
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
23084

                        
23085
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23099
######## Article R*223-21
23100

                        
23101
La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
23102

                        
23103
A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
23104

                        
23105
B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
23106

                        
23107
C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
23108

                        
23109
D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
23110

                        
23111
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
23112

                        
23113
1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
23114

                        
23115
2. La péripneumonie contagieuse.
23116

                        
23117
F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23118

                        
23119
G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
23120

                        
23121
H. - Maladies des équidés :
23122

                        
23123
1. La dourine ;
23124

                        
23125
2. La morve.
23126

                        
23127
I. - Maladies des suidés :
23128

                        
23129
1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
23130

                        
23131
2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
   

                    
23133
######## Article D223-22
23134

                        
23135
La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
23136

                        
23137
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
23138

                        
23139
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
23140

                        
23141
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
23142

                        
23143
1. La cowdriose ;
23144

                        
23145
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
23146

                        
23147
3. La fièvre de la vallée du Rift.
23148

                        
23149
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
23150

                        
23151
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
23152

                        
23153
1. L'anaplasmose ;
23154

                        
23155
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
23156

                        
23157
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
23158

                        
23159
4. La septicémie hémorragique ;
23160

                        
23161
5. La theilériose ;
23162

                        
23163
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
23164

                        
23165
F. - Maladies chez les petits ruminants :
23166

                        
23167
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
23168

                        
23169
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
23170

                        
23171
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
23172

                        
23173
4. La peste des petits ruminants ;
23174

                        
23175
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
23176

                        
23177
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
23178

                        
23179
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
23180

                        
23181
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
23182

                        
23183
G. - Maladies des équidés :
23184

                        
23185
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
23186

                        
23187
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
23188

                        
23189
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
23190

                        
23191
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23192

                        
23193
2. L'encéphalite japonaise ;
23194

                        
23195
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
23196

                        
23197
4. La lymphangite épizootique ;
23198

                        
23199
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
23200

                        
23201
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23202

                        
23203
7. La peste équine chez tous les équidés ;
23204

                        
23205
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
23206

                        
23207
H. - Maladies des suidés :
23208

                        
23209
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
23210

                        
23211
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
23212

                        
23213
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
23214

                        
23215
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
23216

                        
23217
I. - Maladies des oiseaux :
23218

                        
23219
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
23220

                        
23221
J. - Maladies des abeilles :
23222

                        
23223
1. L'acariose ;
23224

                        
23225
2. La loque américaine et la loque européenne ;
23226

                        
23227
3. La nosémose ;
23228

                        
23229
4. La varroase.
23230

                        
23231
K. - Maladies des poissons :
23232

                        
23233
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
23234

                        
23235
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23387
######## Article R*223-38
23388

                        
23389
En cas de fièvre aphteuse, les articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 à L. 223-21 sont applicables dans les conditions prévues par la présente sous-section.
   

                    
23391
######## Article R*223-39
23392

                        
23393
Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
   

                    
23399
######## Article R*223-41
23400

                        
23401
Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article L. 223-21, qui est arrêté par le préfet.
23402

                        
23403
Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
   

                    
23405
######## Article R*223-42
23406

                        
23407
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre chargé de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
23408

                        
23409
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
23410

                        
23411
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
   

                    
23413
######## Article R*223-43
23414

                        
23415
Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
   

                    
23419
######## Article R*223-44
23420

                        
23421
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
23422

                        
23423
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
23424

                        
23425
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
23426

                        
23427
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
23428

                        
23429
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
23430

                        
23431
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
23432

                        
23433
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
   

                    
23435
######## Article R*223-45
23436

                        
23437
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 223-44. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
   

                    
23439
######## Article R*223-46
23440

                        
23441
Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
23442

                        
23443
Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
   

                    
23445
######## Article R*223-47
23446

                        
23447
Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R. 223-44 à R. 223-46.
23448

                        
23449
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
23451
######## Article R*223-48
23452

                        
23453
Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section sont mises en place.
   

                    
23457
######## Article R*223-49
23458

                        
23459
Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.
23460

                        
23461
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
   

                    
23463
######## Article R*223-50
23464

                        
23465
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
23466

                        
23467
1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
23468

                        
23469
2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
23470

                        
23471
3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
23472

                        
23473
4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
23474

                        
23475
5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
23476

                        
23477
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
   

                    
23479
######## Article R*223-51
23480

                        
23481
Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
23482

                        
23483
Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
   

                    
23485
######## Article R*223-52
23486

                        
23487
Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
23488

                        
23489
1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
23490

                        
23491
2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
23492

                        
23493
3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
23494

                        
23495
4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
23496

                        
23497
5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
23498

                        
23499
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
   

                    
23501
######## Article R*223-53
23502

                        
23503
Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.
23504

                        
23505
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
23506

                        
23507
1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
23508

                        
23509
2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
23510

                        
23511
3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
23512

                        
23513
Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
   

                    
23515
######## Article R*223-54
23516

                        
23517
La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
23518

                        
23519
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
23520

                        
23521
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
   

                    
23523
######## Article R*223-55
23524

                        
23525
Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
   

                    
23527
######## Article R*223-56
23528

                        
23529
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
23530

                        
23531
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.
23532

                        
23533
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
   

                    
23537
######## Article R*223-57
23538

                        
23539
L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
23540

                        
23541
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
23542

                        
23543
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
23544

                        
23545
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
23546

                        
23547
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
   

                    
23673
####### Article R*223-79
23674

                        
23675
Pour l'application du 1 du E de l'article R. 223-21, est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
   

                    
23201
######## Article D223-21
23202

                        
23203
I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
23204

                        
23205
Dénomination, agent, espèces.
23206

                        
23207
Anémie infectieuse des équidés. Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus). Equidés.
23208

                        
23209
Anémie infectieuse du saumon. Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus). Saumon atlantique d'élevage (Salmo salar).
23210

                        
23211
Botulisme. Clostridium botulinum. Volailles.
23212

                        
23213
Brucellose. Toute Brucella autre que Brucella ovis. Toutes espèces de mammifères.
23214

                        
23215
Clavelée. Virus de la clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus). Ovins.
23216

                        
23217
Cowdriose. Ehrlichia (Cowdria) ruminantium. Bovins, ovins et caprins.
23218

                        
23219
Dermatose nodulaire contagieuse. Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus). Bovins.
23220

                        
23221
Dourine. Trypanosoma equiperdum. Equidés.
23222

                        
23223
Encéphalite japonaise. Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus). Equidés.
23224

                        
23225
Encéphalite West-Nile. Virus West-Nile (Flaviriridae, Flavivirus). Equidés.
23226

                        
23227
Encéphalomyélite virale de type Venezuela. Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus). Equidés.
23228

                        
23229
Encéphalomyélites virales de type Est et Ouest. Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus). Equidés.
23230

                        
23231
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Bovins.
23232

                        
23233
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. Ovins et caprins.
23234

                        
23235
Fièvre aphteuse. Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus). Toutes espèces animales sensibles.
23236

                        
23237
Fièvre catarrhale du mouton. Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus). Ruminants et camélidés.
23238

                        
23239
Fièvre charbonneuse. Bacillus anthracis. Toutes espèces de mammifères.
23240

                        
23241
Fièvre de la vallée du Rift. Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Buynyaviridae, Phlebovirus). Bovins, ovins et caprins.
23242

                        
23243
Fièvres hémorragiques à filovirus. Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus). Primates non humains.
23244

                        
23245
Herpèsvirose simienne de type B. Herpèsvirus B (Herpesviridae, Simplexvirus). Primates non humains.
23246

                        
23247
Hypodermose clinique. Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum. Bovins.
23248

                        
23249
Infestation due à Aethina tumida. Aethina tumida. Abeilles.
23250

                        
23251
Infestations à Tropilaelaps. Tropilaelaps clareae. Abeilles.
23252

                        
23253
Influenza aviaire. Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A). Toutes espèces d'oiseaux.
23254

                        
23255
Leucose bovine enzootique. Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus). Bovins.
23256

                        
23257
Loque américaine. Paenibacillus larvae. Abeilles.
23258

                        
23259
Maladie d'Aujeszky. Herpèsvirus du porc 1 (Herpesviridae, Varicellovirus). Toutes espèces de mammifères.
23260

                        
23261
Maladie de Nairobi. Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus). Ovins et caprins.
23262

                        
23263
Maladie de Newcastle. Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus). Toutes espèces d'oiseaux.
23264

                        
23265
Maladie de Teschen. Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Enterovirus). Suidés.
23266

                        
23267
Maladie hémorragique épizootique des cervidés. Virus de la maladie hémorragique épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus). Cervidés.
23268

                        
23269
Maladie vésiculeuse du porc. Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus). Suidés.
23270

                        
23271
Morve. Burkholderia mallei. Equidés.
23272

                        
23273
Nécrose hématopoïétique infectieuse. Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus). Salmonidés et brochet.
23274

                        
23275
Nosémose des abeilles. Nosema apis. Abeilles.
23276

                        
23277
Péripneumonie contagieuse bovine. Mycoplasma mycoides sp. mycoides. Bovinés.
23278

                        
23279
Peste bovine. Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ruminants et suidés.
23280

                        
23281
Peste des petits ruminants. Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ovins et caprins.
23282

                        
23283
Peste équine. Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus). Equidés.
23284

                        
23285
Peste porcine africaine. Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus). Suidés.
23286

                        
23287
Peste porcine classique. Virus de la peste porcine classique (Flaviriridae, Pestivirus). Suidés.
23288

                        
23289
Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants. Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae. Ovins et caprins.
23290

                        
23291
Pullorose. Salmonella Gallinarum Pullorum. Toutes espèces d'oiseaux d'élevage.
23292

                        
23293
Rage. Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus). Toutes espèces de mammifères.
23294

                        
23295
Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis. Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
23296

                        
23297
Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
23298

                        
23299
Septicémie hémorragique. Pasteurella multocida B et E. Bovins.
23300

                        
23301
Septicémie hémorragique virale. Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Vesiculovirus). Salmonidés, brochet, turbot et black-bass.
23302

                        
23303
Stomatite vésiculeuse. Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Navirhabdovirus). Bovins, équidés et suidés.
23304

                        
23305
Surra. Trypanosoma evansi. Equidés, camélidés.
23306

                        
23307
Théilériose. Theileria annulata. Bovins.
23308

                        
23309
Trypanosomose. Trypanosoma vivax. Bovins.
23310

                        
23311
Tuberculose. Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis. Toutes espèces de mammifères.
23312

                        
23313
Variole caprine. Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus). Caprins.
23314

                        
23315
II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé. "
   

                    
23321
######## Article D223-22-1
23322

                        
23323
Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
23324

                        
23325
- la maladie de Newcastle ;
23326
- l'influenza aviaire ;
23327
- la fièvre aphteuse ;
23328
- les pestes porcines classique et africaine ;
23329
- la maladie vésiculeuse des suidés ;
23330
- la peste équine ;
23331
- la fièvre catarrhale du mouton ;
23332
- l'anémie infectieuse du saumon ;
23333
- la peste bovine ;
23334
- la peste des petits ruminants ;
23335
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
23336
- la clavelée et la variole caprine ;
23337
- la stomatite vésiculeuse ;
23338
- la dermatose nodulaire contagieuse ;
23339
- la fièvre de la vallée du Rift.
   

                    
23341
######## Article D223-22-2
23342

                        
23343
Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
23344

                        
23345
Ce réseau comprend :
23346

                        
23347
- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
23348
- les vétérinaires sanitaires ;
23349
- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
23350
- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
23351
- les laboratoires nationaux de référence ;
23352
- les groupes nationaux d'experts ;
23353
- la direction générale de l'alimentation.
23354

                        
23355
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
   

                    
23357
######## Article D223-22-3
23358

                        
23359
Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
   

                    
23361
######## Article D223-22-4
23362

                        
23363
En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
23364

                        
23365
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
23366
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
23367

                        
23368
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
   

                    
23370
######## Article D223-22-5
23371

                        
23372
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
   

                    
23374
######## Article D223-22-6
23375

                        
23376
Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
23377

                        
23378
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
   

                    
23382
######## Article D223-22-7
23383

                        
23384
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
   

                    
23386
######## Article D223-22-8
23387

                        
23388
Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23389

                        
23390
Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
   

                    
23392
######## Article D223-22-9
23393

                        
23394
Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
23395

                        
23396
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
   

                    
23398
######## Article D223-22-10
23399

                        
23400
Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
   

                    
23404
######## Article D223-22-11
23405

                        
23406
Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
23407

                        
23408
Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
   

                    
23410
######## Article D223-22-12
23411

                        
23412
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
23413

                        
23414
En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
23415

                        
23416
- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
23417
- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
23418

                        
23419
Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23421
######## Article D223-22-13
23422

                        
23423
Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
   

                    
23425
######## Article D223-22-14
23426

                        
23427
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
   

                    
23429
######## Article D223-22-15
23430

                        
23431
A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
   

                    
23433
######## Article D223-22-16
23434

                        
23435
A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
   

                    
23437
######## Article D223-22-17
23438

                        
23439
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
23440

                        
23441
Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
23442

                        
23443
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
   

                    
23723
####### Article R223-79
23724

                        
23725
Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
   

                    
24560
##### Article R*228-6
24561

                        
24562
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24563

                        
24564
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
24565

                        
24566
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
24567

                        
24568
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
24569

                        
24570
4° De ne pas respecter, en cas de fièvre aphteuse, les mesures prises en application de l'article L. 223-20, relative à la circulation des personnes et des véhicules ;
24571

                        
24572
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
   

                    
24610
##### Article R*228-9
24611

                        
24612
Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe :
24613

                        
24614
1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ;
24615

                        
24616
2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R. 223-43.
   

                    
24618
##### Article R*228-10
24619

                        
24620
Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R. 223-47 et R. 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
24610
##### Article R228-6
24611

                        
24612
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24613

                        
24614
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
24615

                        
24616
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
24617

                        
24618
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
24619

                        
24620
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
24621

                        
24622
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
   

                    
24660
##### Article R228-9
24661

                        
24662
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
   

                    
24664
##### Article R228-10
24665

                        
24666
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural.
   

                    
25807
##### Article R*237-2
25808

                        
25809
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25810

                        
25811
1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
25812

                        
25813
2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
25814

                        
25815
3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
25816

                        
25817
4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
25818

                        
25819
5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
25820

                        
25821
6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
25822

                        
25823
7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
25824

                        
25825
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
25826

                        
25827
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-19 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
25828

                        
25829
10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
25830

                        
25831
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
25832

                        
25833
12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
25834

                        
25835
13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
25836

                        
25837
14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
25838

                        
25839
15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
25840

                        
25841
16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
25842

                        
25843
17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
25844

                        
25845
18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
25846

                        
25847
19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
25848

                        
25849
20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
25850

                        
25851
21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
25852

                        
25853
22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
25854

                        
25855
23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
25856

                        
25857
24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
   

                    
25853
##### Article R237-2
25854

                        
25855
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25856

                        
25857
1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
25858

                        
25859
2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
25860

                        
25861
3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
25862

                        
25863
4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
25864

                        
25865
5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
25866

                        
25867
6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
25868

                        
25869
7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
25870

                        
25871
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
25872

                        
25873
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
25874

                        
25875
10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
25876

                        
25877
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
25878

                        
25879
12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
25880

                        
25881
13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
25882

                        
25883
14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
25884

                        
25885
15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
25886

                        
25887
16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
25888

                        
25889
17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
25890

                        
25891
18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
25892

                        
25893
19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
25894

                        
25895
20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
25896

                        
25897
21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
25898

                        
25899
22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
25900

                        
25901
23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
25902

                        
25903
24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.