Code rural et de la pêche maritime


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@@ -38851,123 +38851,253 @@ La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assu
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38852 38852
 #### Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
38853 38853
 
38854
-##### Section 1
38854
+##### Section 1 : Dispositions communes
38855 38855
 
38856
-###### Sous-section 1 : Forme et date limite de présentation des demandes.
38856
+###### Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes.
38857 38857
 
38858 38858
 ####### Article D615-1
38859 38859
 
38860
-Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
38860
+Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38861 38861
 
38862
-###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles et circonstances climatiques particulières.
38862
+En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
38863 38863
 
38864 38864
 ####### Article D615-2
38865 38865
 
38866
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38866
+Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
38867 38867
 
38868
-L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
38868
+####### Article D615-3
38869 38869
 
38870
-###### Sous-section 3 : Coefficients de réduction et taux d'intérêt.
38870
+Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé.
38871 38871
 
38872
-####### Article D615-3
38872
+Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
38873 38873
 
38874
-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38874
+####### Article D615-4
38875 38875
 
38876
-Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
38876
+Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
38877 38877
 
38878
-##### Section 2
38878
+###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles et circonstances climatiques particulières.
38879 38879
 
38880
-###### Sous-section 1 : Prime spéciale à la qualité pour le blé dur.
38880
+####### Article D615-5
38881 38881
 
38882
-####### Article D615-4
38882
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38883 38883
 
38884
-I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
38884
+Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
38885 38885
 
38886
-1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
38886
+###### Sous-section 3 : Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires.
38887 38887
 
38888
-Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
38888
+####### Article D615-6
38889 38889
 
38890
-2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
38890
+I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
38891 38891
 
38892
-II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38892
+II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
38893 38893
 
38894
-###### Sous-section 2 : Aide spécifique au riz.
38894
+###### Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions.
38895 38895
 
38896
-####### Article D615-5
38896
+####### Article D615-7
38897 38897
 
38898
-Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38898
+Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
38899 38899
 
38900
-###### Sous-section 3 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
38900
+Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
38901 38901
 
38902
-####### Article D615-6
38902
+####### Article D615-8
38903 38903
 
38904
-I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38904
+Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
38905 38905
 
38906
-II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
38906
+####### Article D615-9
38907 38907
 
38908
-III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
38908
+La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
38909 38909
 
38910
-###### Sous-section 4 : Paiements supplémentaires aux producteurs de lait.
38910
+###### Sous-section 5 : Transfert des superficies éligibles à certains régimes de soutien.
38911 38911
 
38912
-####### Article D615-7
38912
+####### Article D615-10
38913 38913
 
38914
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
38914
+Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
38915 38915
 
38916
-###### Sous-section 5 : Aide aux cultures énergétiques.
38916
+###### Sous-section 6 : Détermination des superficies.
38917 38917
 
38918
-####### Article D615-8
38918
+####### Article D615-11
38919 38919
 
38920
-I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38920
+Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
38921 38921
 
38922
-II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38922
+####### Article D615-12
38923 38923
 
38924
-L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38924
+Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
38925 38925
 
38926
-III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38926
+##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
38927 38927
 
38928
-IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38928
+###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
38929 38929
 
38930
-V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
38930
+####### Article D615-13
38931 38931
 
38932
-##### Section 3 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
38932
+Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
38933 38933
 
38934
-###### Sous-section 1 : Principes.
38934
+####### Article D615-14
38935 38935
 
38936
-####### Article D615-9
38936
+Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
38937 38937
 
38938
-En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
38938
+####### Article D615-15
38939 38939
 
38940
-###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
38940
+Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
38941 38941
 
38942
-####### Article D615-13
38942
+####### Article D615-16
38943 38943
 
38944
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
38944
+En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
38945 38945
 
38946
-####### Article D615-14
38946
+####### Article D615-17
38947 38947
 
38948
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38948
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
38949 38949
 
38950
-Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38950
+####### Article D615-18
38951 38951
 
38952
-II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
38952
+Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
38953 38953
 
38954
-Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38954
+####### Article D615-19
38955 38955
 
38956
-- une obligation de chargement minimal ;
38957
-- une obligation de pâturage ;
38958
-- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
38956
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
38959 38957
 
38960
-####### Article D615-15
38958
+###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
38961 38959
 
38962
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38960
+####### Article D615-20
38963 38961
 
38964
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38962
+Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38965 38963
 
38966
-Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
38964
+####### Article D615-21
38967 38965
 
38968
-####### Article D615-10
38966
+Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38967
+
38968
+####### Article D615-22
38969
+
38970
+Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38971
+
38972
+####### Article D615-23
38973
+
38974
+Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38975
+
38976
+###### Sous-section 3 : Aides spécifiques pour le blé dur.
38977
+
38978
+####### Article D615-24
38979
+
38980
+La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
38981
+
38982
+Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
38983
+
38984
+####### Article D615-25
38985
+
38986
+Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
38987
+
38988
+####### Article D615-26
38989
+
38990
+Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
38991
+
38992
+###### Sous-section 4 : Aide spécifique au riz.
38993
+
38994
+####### Article D615-27
38995
+
38996
+Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38997
+
38998
+###### Sous-section 5 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
38999
+
39000
+####### Article D615-28
39001
+
39002
+Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39003
+
39004
+####### Article D615-29
39005
+
39006
+Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.
39007
+
39008
+####### Article D615-30
39009
+
39010
+Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
39011
+
39012
+####### Article D615-31
39013
+
39014
+Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé.
39015
+
39016
+###### Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques.
39017
+
39018
+####### Article D615-35
39019
+
39020
+Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38969 39021
 
38970
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
39022
+####### Article D615-32
39023
+
39024
+Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39025
+
39026
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
39027
+
39028
+####### Article D615-33
39029
+
39030
+Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39031
+
39032
+Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39033
+
39034
+####### Article D615-34
39035
+
39036
+La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39037
+
39038
+Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
39039
+
39040
+###### Sous-section 7 : Utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières.
39041
+
39042
+####### Article D615-36
39043
+
39044
+Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39045
+
39046
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
39047
+
39048
+####### Article D615-37
39049
+
39050
+Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
39051
+
39052
+####### Article D615-38
39053
+
39054
+Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39055
+
39056
+####### Article D615-39
39057
+
39058
+La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39059
+
39060
+Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
39061
+
39062
+####### Article D615-40
39063
+
39064
+Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39065
+
39066
+####### Article D615-41
39067
+
39068
+Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39069
+
39070
+###### Sous-section 8 : Fécule de pomme de terre.
39071
+
39072
+####### Article D615-42
39073
+
39074
+Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
39075
+
39076
+###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
39077
+
39078
+####### Article D615-43
39079
+
39080
+Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39081
+
39082
+##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
39083
+
39084
+###### Article D615-44
39085
+
39086
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
39087
+
39088
+##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
39089
+
39090
+###### Sous-section 1 : Principes.
39091
+
39092
+####### Article D615-45
39093
+
39094
+En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
39095
+
39096
+###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
39097
+
39098
+####### Article D615-46
39099
+
39100
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38971 39101
 
38972 39102
 Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38973 39103
 
... ...
@@ -38981,15 +39111,15 @@ Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnemen
38981 39111
 
38982 39112
 Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
38983 39113
 
38984
-####### Article D615-11
39114
+####### Article D615-47
38985 39115
 
38986
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
39116
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38987 39117
 
38988 39118
 Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
38989 39119
 
38990
-####### Article D615-12
39120
+####### Article D615-48
38991 39121
 
38992
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
39122
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38993 39123
 
38994 39124
 L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38995 39125
 
... ...
@@ -38997,21 +39127,47 @@ Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de m
38997 39127
 
38998 39128
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
38999 39129
 
39130
+####### Article D615-49
39131
+
39132
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
39133
+
39134
+####### Article D615-50
39135
+
39136
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
39137
+
39138
+Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
39139
+
39140
+II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
39141
+
39142
+Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
39143
+
39144
+- une obligation de chargement minimal ;
39145
+- une obligation de pâturage ;
39146
+- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
39147
+
39148
+####### Article D615-51
39149
+
39150
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39151
+
39152
+Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
39153
+
39154
+Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
39155
+
39000 39156
 ###### Sous-section 3 : Contrôles.
39001 39157
 
39002
-####### Article D615-16
39158
+####### Article D615-52
39003 39159
 
39004
-I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 en matière environnementale.
39160
+I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
39005 39161
 
39006
-II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
39162
+II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
39007 39163
 
39008
-III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39164
+III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39009 39165
 
39010
-IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
39166
+IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
39011 39167
 
39012
-####### Article D615-17
39168
+####### Article D615-53
39013 39169
 
39014
-I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
39170
+I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
39015 39171
 
39016 39172
 - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
39017 39173
 - les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
... ...
@@ -39019,20 +39175,20 @@ I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'ar
39019 39175
 - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
39020 39176
 - les inspecteurs des installations classées.
39021 39177
 
39022
-II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
39178
+II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
39023 39179
 
39024 39180
 - les agents relevant de cet établissement ;
39025 39181
 - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
39026 39182
 
39027
-####### Article D615-18
39183
+####### Article D615-54
39028 39184
 
39029
-Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
39185
+Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
39030 39186
 
39031
-####### Article D615-19
39187
+####### Article D615-55
39032 39188
 
39033 39189
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
39034 39190
 
39035
-####### Article D615-20
39191
+####### Article D615-56
39036 39192
 
39037 39193
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
39038 39194
 
... ...
@@ -39044,7 +39200,7 @@ Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les inf
39044 39200
 
39045 39201
 ###### Sous-section 4 : Suites des contrôles.
39046 39202
 
39047
-####### Article D615-21
39203
+####### Article D615-57
39048 39204
 
39049 39205
 I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
39050 39206
 
... ...
@@ -39054,7 +39210,7 @@ Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et
39054 39210
 
39055 39211
 III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
39056 39212
 
39057
-####### Article D615-22
39213
+####### Article D615-58
39058 39214
 
39059 39215
 I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
39060 39216
 
... ...
@@ -39070,7 +39226,7 @@ II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines men
39070 39226
 
39071 39227
 Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
39072 39228
 
39073
-####### Article D615-23
39229
+####### Article D615-59
39074 39230
 
39075 39231
 Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.
39076 39232
 
... ...
@@ -39078,13 +39234,13 @@ Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règ
39078 39234
 
39079 39235
 Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
39080 39236
 
39081
-####### Article D615-24
39237
+####### Article D615-60
39082 39238
 
39083 39239
 Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.
39084 39240
 
39085 39241
 Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
39086 39242
 
39087
-####### Article D615-25
39243
+####### Article D615-61
39088 39244
 
39089 39245
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
39090 39246
 
... ...
@@ -59735,7 +59891,7 @@ Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepa
59735 59891
 
59736 59892
 ###### Article D762-88
59737 59893
 
59738
-L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
59894
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
59739 59895
 
59740 59896
 ###### Article D762-89
59741 59897
 
... ...
@@ -59845,7 +60001,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
59845 60001
 
59846 60002
 ###### Article D762-101
59847 60003
 
59848
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60004
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
59849 60005
 
59850 60006
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
59851 60007