Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 avril 2005 (version 2b8ca66)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2005.

... ...
@@ -34734,11 +34734,9 @@ Dépenses :
34734 34734
 
34735 34735
 4° Les prêts et avances.
34736 34736
 
34737
-####### Article R*511-73
34737
+####### Article R511-73
34738 34738
 
34739
-La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.
34740
-
34741
-Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
34739
+Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
34742 34740
 
34743 34741
 Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
34744 34742
 
... ...
@@ -34796,11 +34794,11 @@ La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-p
34796 34794
 
34797 34795
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
34798 34796
 
34799
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.
34797
+Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
34800 34798
 
34801
-Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
34799
+Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
34802 34800
 
34803
-L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
34801
+Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
34804 34802
 
34805 34803
 ####### Article R*511-83
34806 34804
 
... ...
@@ -34912,16 +34910,6 @@ La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er jan
34912 34910
 
34913 34911
 Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34914 34912
 
34915
-####### Article R511-92
34916
-
34917
-La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
34918
-
34919
-Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34920
-
34921
-L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.
34922
-
34923
-Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.
34924
-
34925 34913
 ####### Article D511-93
34926 34914
 
34927 34915
 Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
... ...
@@ -35488,16 +35476,6 @@ Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30
35488 35476
 
35489 35477
 Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35490 35478
 
35491
-###### Article R513-27
35492
-
35493
-Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
35494
-
35495
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.
35496
-
35497
-Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
35498
-
35499
-L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
35500
-
35501 35479
 ###### Article D513-28
35502 35480
 
35503 35481
 Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
... ...
@@ -60319,14 +60297,12 @@ Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le di
60319 60297
 
60320 60298
 Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.
60321 60299
 
60322
-####### Article R*811-64
60300
+####### Article R811-64
60323 60301
 
60324 60302
 Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
60325 60303
 
60326 60304
 Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
60327 60305
 
60328
-Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
60329
-
60330 60306
 L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
60331 60307
 
60332 60308
 ####### Article R811-65
... ...
@@ -60351,9 +60327,9 @@ La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant ag
60351 60327
 
60352 60328
 L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
60353 60329
 
60354
-####### Article R*811-69
60330
+####### Article R811-69
60355 60331
 
60356
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
60332
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
60357 60333
 
60358 60334
 ####### Article R811-70
60359 60335
 
... ...
@@ -60363,7 +60339,7 @@ Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues
60363 60339
 
60364 60340
 Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
60365 60341
 
60366
-####### Article R*811-72
60342
+####### Article R811-72
60367 60343
 
60368 60344
 A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
60369 60345
 
... ...
@@ -60381,11 +60357,11 @@ e) La balance des comptes des valeurs inactives.
60381 60357
 
60382 60358
 Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
60383 60359
 
60384
-Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
60360
+Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
60385 60361
 
60386 60362
 Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
60387 60363
 
60388
-Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
60364
+L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
60389 60365
 
60390 60366
 Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
60391 60367