Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5336 |
###### Article L314-5 |
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5337 | ||
5338 |
L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte. |
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9233 | 9237 |
##### Article L571-1 |
9234 | 9238 | |
9235 | 9239 |
Les Sous réserve des dispositions du titre II du présent livre chapitre, sont applicables à Mayotte : |
9240 | ||
9235 | 9241 |
- les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 522 511-1, L. 511 -3, L. 522 511 -4, L. 522-6, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des 511-5 et L. 511-6 ; |
9235 | 9242 |
- les articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des 515-1 à L. 515-5. |
9243 | ||
9235 | 9244 |
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions suivantes. , les mots : |
9245 | ||
9246 |
"chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture". |
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9241 | 9284 |
# ##### Article L572-1 |
9242 | 9285 | |
9243 | 9286 |
Au 5° Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 522-1, les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles, union de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés". 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
9247 | 9290 |
###### Article L572-2 |
9248 | 9291 | |
9249 | 9292 |
Au premier alinéa 5° de l'article L. 523-5 522 -1, les mots : " peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, " sont remplacés par les mots : " peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs". D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,". |
9253 | 9296 |
###### Article L572-3 |
9254 | 9297 | |
9255 | 9298 |
I. - Le Au premier alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé : |
9256 | ||
9257 |
"La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret". |
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9258 | ||
9259 |
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé : |
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9260 | ||
9261 |
"La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret". |
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9298 |
523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,". |
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9265 |
###### Article L572-4 |
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9266 | ||
9267 |
Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé : |
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9268 | ||
9269 |
"Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant de l'Etat ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique". |
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9248 |
##### Article L571-2 |
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9249 | ||
9250 |
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. |
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9251 | ||
9252 |
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés. |
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9253 | ||
9254 |
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. |
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9256 |
##### Article L571-4 |
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9257 | ||
9258 |
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture. |
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9259 | ||
9260 |
Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat. |
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9261 | ||
9262 |
Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. |
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9263 | ||
9264 |
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur. |
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9266 |
##### Article L571-3 |
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9267 | ||
9268 |
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière bois. |
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9269 | ||
9270 |
Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. |
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9272 |
##### Article L571-5 |
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9273 | ||
9274 |
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. |
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9275 | ||
9276 |
Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
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9278 |
##### Article L571-6 |
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9279 | ||
9280 |
Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle. |
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11321 |
##### Article L683-2-1 |
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11322 | ||
11323 |
Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte. |
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15750 |
##### Article L842-1 |
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15751 | ||
15752 |
Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. |