Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2005 (version 4fa3f53)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2005.

5336
###### Article L314-5
5337

                        
5338
L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
9233 9237
##### Article L571-1
9234 9238

                                                                                    
9235 9239
Les
Sous réserve des
 dispositions du 
titre II du 
présent 
livre
chapitre,
 sont applicables à Mayotte
 :
9240

                                                                                    
9235 9241
- les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre,
 à l'exception de celles des articles L. 
522
511-1, L. 511
-3, L. 
522
511
-4, L. 
522-6, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des
511-5 et L. 511-6 ;
9235 9242
- les
 articles L. 
527-2 et L. 527-3 et sous réserve des
515-1 à L. 515-5.
9243

                                                                                    
9235 9244
Pour l'application à Mayotte de ces
 dispositions
 suivantes.
, les mots :
9245

                                                                                    
9246
"chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".
   

                    
9241 9284
#
##### Article L572-1
9242 9285

                                                                                    
9243 9286
Au 5°
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa
 de l'article L. 
522-1, les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles, union de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés".
524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
9247 9290
###### Article L572-2
9248 9291

                                                                                    
9249 9292
Au 
premier alinéa
 de l'article L. 
523-5
522
-1, les mots : "
peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs
D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole,
" sont remplacés par les mots : "
peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs".
D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".
   

                    
9253 9296
###### Article L572-3
9254 9297

                                                                                    
9255 9298
I. - Le
Au
 premier alinéa de l'article L. 
525-1 est ainsi rédigé :
9256

                                                                                    
9257
"La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret".
9258

                                                                                    
9259
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
9260

                                                                                    
9261
"La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret".
9298
523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".
   

                    
9265
###### Article L572-4
9266

                        
9267
Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
9268

                        
9269
"Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant de l'Etat ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique".
   

                    
9248
##### Article L571-2
9249

                        
9250
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
9251

                        
9252
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
9253

                        
9254
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
9256
##### Article L571-4
9257

                        
9258
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
9259

                        
9260
Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
9261

                        
9262
Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
9263

                        
9264
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
   

                    
9266
##### Article L571-3
9267

                        
9268
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière bois.
9269

                        
9270
Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
   

                    
9272
##### Article L571-5
9273

                        
9274
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
9275

                        
9276
Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
   

                    
9278
##### Article L571-6
9279

                        
9280
Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
   

                    
11321
##### Article L683-2-1
11322

                        
11323
Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte.
   

                    
15750
##### Article L842-1
15751

                        
15752
Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte.