Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -30458,21 +30458,17 @@ Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précéde
30458 30458
 
30459 30459
 ###### Article R341-4
30460 30460
 
30461
-Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
30461
+Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
30462 30462
 
30463
-1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;
30463
+1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
30464 30464
 
30465
-2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
30466
-
30467
-a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;
30468
-
30469
-b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;
30465
+2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
30470 30466
 
30471 30467
 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
30472 30468
 
30473
-4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.
30469
+4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
30474 30470
 
30475
-Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
30471
+Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
30476 30472
 
30477 30473
 ##### Section 3 : Crédit à long terme
30478 30474
 
... ...
@@ -30630,47 +30626,17 @@ Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose
30630 30626
 
30631 30627
 #### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
30632 30628
 
30633
-##### Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.
30634
-
30635
-###### Article R343-1
30636
-
30637
-Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617 du code rural.
30638
-
30639
-Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
30640
-
30641
-Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
30642
-
30643
-Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
30644
-
30645
-###### Article R343-2
30646
-
30647
-Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :
30648
-
30649
-1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
30650
-
30651
-2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.
30652
-
30653
-Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.
30654
-
30655
-Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.
30656
-
30657
-##### Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
30629
+##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
30658 30630
 
30659 30631
 ###### Article R343-3
30660 30632
 
30661
-En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
30633
+En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
30662 30634
 
30663 30635
 1° Une dotation d'installation en capital ;
30664 30636
 
30665 30637
 2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
30666 30638
 
30667
-Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
30668
-
30669
-Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
30670
-
30671
-Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.
30672
-
30673
-###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides.
30639
+###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
30674 30640
 
30675 30641
 ####### Article R343-4
30676 30642
 
... ...
@@ -30678,241 +30644,201 @@ Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le
30678 30644
 
30679 30645
 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
30680 30646
 
30681
-2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
30682
-
30683
-3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
30684
-
30685
-4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
30647
+2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
30686 30648
 
30687
-a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
30649
+3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
30688 30650
 
30689
-b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
30651
+4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
30690 30652
 
30691
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
30653
+a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
30692 30654
 
30693
-Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
30655
+- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
30656
+- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
30694 30657
 
30695
-L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
30658
+b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
30696 30659
 
30697
-Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
30660
+####### Article R343-4-1
30698 30661
 
30699
-a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;
30662
+Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
30700 30663
 
30701
-b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
30664
+- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
30665
+- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
30702 30666
 
30703
-L'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
30667
+Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
30704 30668
 
30705
-La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
30669
+####### Article R343-4-2
30706 30670
 
30707
-Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
30671
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
30708 30672
 
30709 30673
 ####### Article R343-5
30710 30674
 
30711
-Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :
30675
+Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
30712 30676
 
30713
-1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
30677
+1° Présenter un projet de première installation ;
30714 30678
 
30715
-2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
30679
+2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
30716 30680
 
30717
-L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
30681
+3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
30718 30682
 
30719
-3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.
30683
+4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
30720 30684
 
30721
-Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
30685
+5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
30722 30686
 
30723
-La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
30687
+6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
30724 30688
 
30725
-Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5° du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
30689
+7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
30726 30690
 
30727
-Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.
30728
-
30729
-Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
30730
-
30731
-4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
30732
-
30733
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
30734
-
30735
-Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant ;
30736
-
30737
-6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
30738
-
30739
-7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
30740
-
30741
-8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
30691
+8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
30742 30692
 
30743 30693
 ####### Article R343-6
30744 30694
 
30745
-Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent :
30746
-
30747
-1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 ;
30748
-
30749
-2° Aux conditions suivantes :
30750
-
30751
-a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
30752
-
30753
-Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
30754
-
30755
-Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
30756
-
30757
-b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
30695
+Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
30758 30696
 
30759 30697
 ####### Article R343-7
30760 30698
 
30761
-L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
30762
-
30763
-Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
30764
-
30765
-Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
30766
-
30767
-L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.
30699
+L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
30768 30700
 
30769 30701
 ####### Article R343-8
30770 30702
 
30771
-Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
30772
-
30773
-1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9.
30703
+Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
30774 30704
 
30775
-2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
30705
+1° L'agriculteur déjà installé et qui :
30776 30706
 
30777
-###### Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
30778
-
30779
-####### Article R343-9
30707
+- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
30708
+- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
30780 30709
 
30781
-Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.
30710
+2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
30782 30711
 
30783
-Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
30712
+###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
30784 30713
 
30785
-Le préfet prend notamment en compte :
30786
-
30787
-1° Le montant du revenu prévisionnel ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
30714
+####### Article R343-9
30788 30715
 
30789
-2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
30716
+Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
30790 30717
 
30791
-3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30718
+1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
30792 30719
 
30793
-Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
30720
+2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
30794 30721
 
30795
-Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
30722
+3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
30796 30723
 
30797
-Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée minimum de cinq ans.
30724
+4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30798 30725
 
30799
-La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
30726
+La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30800 30727
 
30801 30728
 ####### Article R343-10
30802 30729
 
30803
-Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :
30804
-
30805
-1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
30730
+Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
30806 30731
 
30807
-2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
30732
+1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
30808 30733
 
30809
-3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
30734
+2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
30810 30735
 
30811
-4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
30736
+3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
30812 30737
 
30813
-Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.
30738
+4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
30814 30739
 
30815 30740
 ####### Article R343-11
30816 30741
 
30817
-La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.
30742
+La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
30818 30743
 
30819 30744
 ####### Article R343-12
30820 30745
 
30821
-Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :
30822
-
30823
-1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;
30824
-
30825
-2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.
30746
+Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
30826 30747
 
30827
-###### Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.
30748
+###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
30828 30749
 
30829 30750
 ####### Article R343-13
30830 30751
 
30831
-Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont exclusivement destinés au financement des dépenses affectées aux activités de production agricole. Ils ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
30752
+Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
30832 30753
 
30833
-1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
30754
+1° Au financement des dépenses suivantes :
30834 30755
 
30835
-2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
30756
+a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
30836 30757
 
30837
-3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;
30758
+b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
30838 30759
 
30839
-4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
30760
+Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
30840 30761
 
30841
-Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
30762
+2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
30842 30763
 
30843
-Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
30764
+####### Article R343-14
30844 30765
 
30845
-Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
30766
+Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
30846 30767
 
30847
-####### Article R343-14
30768
+a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
30848 30769
 
30849
-Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
30770
+b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
30850 30771
 
30851
-a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;
30772
+c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
30852 30773
 
30853
-b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.
30774
+Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
30854 30775
 
30855
-Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
30776
+La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
30856 30777
 
30857
-Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
30778
+Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
30858 30779
 
30859
-Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
30780
+Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
30860 30781
 
30861 30782
 ####### Article R343-15
30862 30783
 
30863
-Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
30784
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
30864 30785
 
30865
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
30786
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
30866 30787
 
30867
-Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
30788
+1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
30868 30789
 
30869
-Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent alinéa.
30790
+2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
30870 30791
 
30871 30792
 ####### Article R343-16
30872 30793
 
30873
-La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
30794
+Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
30874 30795
 
30875
-Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
30796
+###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
30876 30797
 
30877
-Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions prévues à l'article R. 343-9.
30798
+####### Article R343-17
30878 30799
 
30879
-###### Sous-section 4 : Instruction des demandes.
30800
+Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
30880 30801
 
30881
-####### Article R343-17
30802
+####### Article R343-18
30882 30803
 
30883
-Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.
30804
+Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
30884 30805
 
30885
-La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
30806
+####### Article R343-18-1
30886 30807
 
30887
-Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30808
+Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
30888 30809
 
30889
-Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
30810
+- a fait une fausse déclaration ;
30811
+- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
30812
+- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
30813
+- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
30814
+- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
30815
+- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
30890 30816
 
30891
-Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
30817
+Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
30892 30818
 
30893
-Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
30819
+####### Article R343-18-2
30894 30820
 
30895
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet.
30821
+Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
30896 30822
 
30897
-####### Article R343-18
30823
+Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
30898 30824
 
30899
-Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.
30825
+Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
30900 30826
 
30901
-Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.
30827
+Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
30902 30828
 
30903
-Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.
30829
+Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
30904 30830
 
30905
-Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
30831
+Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
30906 30832
 
30907
-Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
30833
+Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
30908 30834
 
30909
-Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.
30835
+Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
30910 30836
 
30911
-Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.
30837
+Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
30912 30838
 
30913 30839
 ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
30914 30840
 
30915
-####### Article R343-19
30841
+####### Article R*343-19
30916 30842
 
30917 30843
 I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
30918 30844
 
... ...
@@ -30946,61 +30872,13 @@ VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévu
30946 30872
 
30947 30873
 IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
30948 30874
 
30949
-##### Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation
30950
-
30951
-###### Sous-section 1 : Prêts spéciaux aux migrants.
30952
-
30953
-####### Article R343-20
30954
-
30955
-I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
30956
-
30957
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.
30958
-
30959
-###### Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.
30960
-
30961
-####### Article R343-21
30962
-
30963
-Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :
30964
-
30965
-1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;
30875
+##### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
30966 30876
 
30967
-2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;
30968
-
30969
-3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;
30970
-
30971
-4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.
30972
-
30973
-####### Article R343-22
30974
-
30975
-L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.
30976
-
30977
-Ne peuvent en aucun cas y prétendre :
30978
-
30979
-1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;
30980
-
30981
-2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.
30982
-
30983
-####### Article R343-23
30984
-
30985
-Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une convention entre l'Etat et ce centre.
30986
-
30987
-Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains départements.
30988
-
30989
-Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R. 343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.
30990
-
30991
-###### Sous-section 3 : Utilisation de la prime et du pécule militaires à des fins d'installation.
30992
-
30993
-####### Article R343-24
30994
-
30995
-La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.
30996
-
30997
-####### Article R343-25
30998
-
30999
-Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander pour le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 p. 100 à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.
30877
+###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
31000 30878
 
31001
-##### Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
30879
+####### Article R343-26
31002 30880
 
31003
-###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
30881
+Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
31004 30882
 
31005 30883
 ####### Article R343-27
31006 30884
 
... ...
@@ -31048,15 +30926,15 @@ Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites e
31048 30926
 
31049 30927
 ###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
31050 30928
 
31051
-####### Article R343-33
30929
+####### Article R*343-33
31052 30930
 
31053 30931
 Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
31054 30932
 
31055 30933
 Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
31056 30934
 
31057
-##### Section 5 : Aides à la transmission des exploitations agricoles.
30935
+##### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
31058 30936
 
31059
-###### Article R343-34
30937
+###### Article R*343-34
31060 30938
 
31061 30939
 Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
31062 30940
 
... ...
@@ -31118,15 +30996,15 @@ Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du re
31118 30996
 
31119 30997
 Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
31120 30998
 
31121
-###### Article R343-34-1
30999
+###### Article R*343-34-1
31122 31000
 
31123 31001
 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34 vaut décision de rejet.
31124 31002
 
31125
-###### Article R343-35
31003
+###### Article R*343-35
31126 31004
 
31127 31005
 Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
31128 31006
 
31129
-###### Article R343-36
31007
+###### Article R*343-36
31130 31008
 
31131 31009
 Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
31132 31010