Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 2004 (version 6e057d5)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2004.

49726
####### Article R*813-18
49727

                        
49728
I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
49729

                        
49730
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
49731

                        
49732
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
49733

                        
49734
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
49735

                        
49736
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
49737

                        
49738
1995 : 70 p. 100 ;
49739

                        
49740
1996 : 80 p. 100 ;
49741

                        
49742
1997 : 90 p. 100 ;
49743

                        
49744
1998 : 100 p. 100.
   

                    
49726
####### Article R813-18
49727

                        
49728
I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
49729

                        
49730
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
49731

                        
49732
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
49733

                        
49734
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
   

                    
49898
####### Article R*813-38
49899

                        
49900
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.
49901

                        
49902
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
   

                    
49888
####### Article R813-38
49889

                        
49890
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
49891

                        
49892
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
49893

                        
49894
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
49895

                        
49896
Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
49897

                        
49898
Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
49899

                        
49900
Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.