Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2004 (version e0e2f5c)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

23501
###### Article R*227-2
23502

                        
23503
A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-7 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
23504

                        
23505
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
   

                    
23501
###### Article R227-2
23502

                        
23503
Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23504

                        
23505
"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
23506

                        
23507
"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
   

                    
23507 23509
###### Article R227-3
23508 23510

                                                                                    
23511
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23512

                                                                                    
23509 23513
"
Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6
 du code de la santé publique
"
.
   

                    
23511 23515
###### Article R227-4
23512 23516

                                                                                    
23517
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23518

                                                                                    
23513 23519
"
Chaque commission 
prévue à l'article R. 227-3 
comprend :
23514 23520

                                                                                    
23515 23521
"
1° Quatre représentants de 
l'administration
l'Etat ou leurs suppléants
 :
23516 23522

                                                                                    
23517 23523
"
a) Le préfet de région, président ;
23518 23524

                                                                                    
23519 23525
"
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
23520 23526

                                                                                    
23521 23527
"
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
23522 23528

                                                                                    
23523 23529
"
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
23524 23530

                                                                                    
23525
ou leurs représentants ;
23526

                                                                                    
23527 23531
"
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
23528 23532

                                                                                    
23529 23533
"
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
23530 23534

                                                                                    
23531 23535
"
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
23532 23536

                                                                                    
23533 23537
"
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6
 du code de la santé publique
, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
23534 23538

                                                                                    
23535 23539
"
Des suppléants des membres 
des commissions 
désignés aux 
alinéas 
2° et 3°
 ci-dessus
 sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal
"
.
   

                    
23537 23541
###### Article R227-5
23538 23542

                                                                                    
23543
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23544

                                                                                    
23539 23545
"
Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission
"
.
   

                    
23541 23547
###### Article R227-6
23542 23548

                                                                                    
23549
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23550

                                                                                    
23543 23551
"
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre
des ministres de l'agriculture,
 de l'intérieur et 
des ministres chargés de l'agriculture et 
de la santé
"
.