Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -21723,39 +21723,50 @@ c) Le sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments ;
21723 21723
 
21724 21724
 ####### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
21725 21725
 
21726
-######## Article R*221-4
21726
+######## Article R221-4
21727 21727
 
21728
-Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3.
21728
+I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
21729 21729
 
21730
-La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :
21730
+La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
21731 21731
 
21732
-1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8 à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
21732
+1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
21733 21733
 
21734
-2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21734
+2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
21735 21735
 
21736
-3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
21736
+3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21737 21737
 
21738
-Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.
21738
+4° L'engagement :
21739 21739
 
21740
-######## Article R*221-5
21740
+- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
21741
+- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
21742
+- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
21743
+- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
21741 21744
 
21742
-Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.
21745
+II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
21743 21746
 
21744
-Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.
21747
+III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21745 21748
 
21746
-######## Article R*221-6
21749
+######## Article R221-5
21747 21750
 
21748
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4, un mandat spécialisé est attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.
21751
+Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
21752
+
21753
+- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
21754
+- toutes opérations de police sanitaire ;
21755
+- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
21756
+
21757
+######## Article R221-6
21758
+
21759
+Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
21749 21760
 
21750 21761
 Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
21751 21762
 
21752
-######## Article R*221-7
21763
+######## Article R221-7
21753 21764
 
21754
-Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 221-4, au mandat des assistants ou remplaçants.
21765
+Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
21755 21766
 
21756 21767
 Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
21757 21768
 
21758
-Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
21769
+Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
21759 21770
 
21760 21771
 ######## Article R221-8
21761 21772
 
... ...
@@ -21763,15 +21774,17 @@ L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié int
21763 21774
 
21764 21775
 ####### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
21765 21776
 
21766
-######## Article R*221-9
21777
+######## Article R221-9
21767 21778
 
21768
-Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article R. 221-8, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.
21779
+Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
21769 21780
 
21770
-Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.
21781
+Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
21771 21782
 
21772
-Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
21783
+Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
21773 21784
 
21774
-Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.
21785
+Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
21786
+
21787
+Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
21775 21788
 
21776 21789
 ######## Article R221-10
21777 21790
 
... ...
@@ -21779,31 +21792,43 @@ Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur
21779 21792
 
21780 21793
 Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
21781 21794
 
21782
-######## Article R*221-11
21795
+######## Article R221-11
21796
+
21797
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
21783 21798
 
21784
-Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires.
21799
+1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
21785 21800
 
21786
-Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées.
21801
+2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
21787 21802
 
21788
-######## Article R*221-12
21803
+3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
21804
+
21805
+Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.
21806
+
21807
+######## Article R221-12
21789 21808
 
21790 21809
 Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21791 21810
 
21811
+Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
21812
+
21792 21813
 ####### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
21793 21814
 
21794
-######## Article R*221-13
21815
+######## Article R221-13
21795 21816
 
21796
-Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.
21817
+Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
21797 21818
 
21798 21819
 Cette commission est ainsi composée :
21799 21820
 
21800
-1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
21821
+1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
21822
+
21823
+2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
21824
+
21825
+3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
21801 21826
 
21802
-2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
21827
+4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
21803 21828
 
21804
-3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21829
+La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
21805 21830
 
21806
-Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.
21831
+Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
21807 21832
 
21808 21833
 La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
21809 21834
 
... ...
@@ -21813,7 +21838,7 @@ La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans leque
21813 21838
 
21814 21839
 Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
21815 21840
 
21816
-######## Article R*221-15
21841
+######## Article R221-15
21817 21842
 
21818 21843
 La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
21819 21844
 
... ...
@@ -21821,13 +21846,13 @@ La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
21821 21846
 
21822 21847
 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
21823 21848
 
21824
-3° Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;
21849
+3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
21825 21850
 
21826
-4° Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.
21851
+4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
21827 21852
 
21828
-######## Article R*221-16
21853
+######## Article R221-16
21829 21854
 
21830
-Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
21855
+Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
21831 21856
 
21832 21857
 ####### Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
21833 21858
 
... ...
@@ -21855,6 +21880,12 @@ Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention,
21855 21880
 
21856 21881
 Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
21857 21882
 
21883
+######## Article R221-20-1
21884
+
21885
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
21886
+
21887
+Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
21888
+
21858 21889
 ###### Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat.
21859 21890
 
21860 21891
 ####### Article R221-21
... ...
@@ -25051,20 +25082,6 @@ Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président
25051 25082
 
25052 25083
 Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
25053 25084
 
25054
-####### Article R*241-23
25055
-
25056
-Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2, établi en France, peut présenter au préfet du département concerné une demande en vue d'obtenir le mandat sanitaire.
25057
-
25058
-Le préfet ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles L. 221-2 et L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-25 et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-1 qu'après avoir vérifié que l'intéressé :
25059
-
25060
-1° A satisfait aux obligations fixées à l'article L. 241-1 ;
25061
-
25062
-2° A montré, au cours d'un entretien avec le directeur départemental des services vétérinaires, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées aux articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-25, L. 224-1 à L. 224-3, L. 225-1 et L. 227-1 ;
25063
-
25064
-3° Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
25065
-
25066
-4° Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au 2° du présent article.
25067
-
25068 25085
 ####### Article R241-24
25069 25086
 
25070 25087
 Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.