Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -24316,7 +24316,7 @@ Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux i
24316 24316
 
24317 24317
 Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
24318 24318
 
24319
-####### Article R*234-4
24319
+####### Article R234-4
24320 24320
 
24321 24321
 I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
24322 24322
 
... ...
@@ -24334,24 +24334,23 @@ e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'il
24334 24334
 
24335 24335
 f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
24336 24336
 
24337
-III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions suivantes sont réunies :
24337
+III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
24338 24338
 
24339
-1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;
24339
+a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
24340 24340
 
24341
-2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.
24341
+ou
24342 24342
 
24343
-Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :
24343
+b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
24344 24344
 
24345
-- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 ;
24346
-- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.
24345
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
24347 24346
 
24348 24347
 IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
24349 24348
 
24350
-####### Article R*234-5
24349
+####### Article R234-5
24351 24350
 
24352
-Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
24351
+Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
24353 24352
 
24354
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration.
24353
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
24355 24354
 
24356 24355
 ###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
24357 24356
 
... ...
@@ -24361,20 +24360,27 @@ I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de
24361 24360
 
24362 24361
 1° A titre d'usage thérapeutique :
24363 24362
 
24364
-a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
24363
+a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
24365 24364
 
24366 24365
 b) Les substances bêta-agonistes :
24367 24366
 
24368 24367
 - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
24369 24368
 - pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
24370 24369
 
24371
-c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation.
24370
+c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
24371
+
24372
+d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
24373
+
24374
+- de la macération ou de la momification foetales ;
24375
+- du pyomètre.
24372 24376
 
24373 24377
 2° A titre d'usage zootechnique :
24374 24378
 
24375
-a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;
24379
+a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24380
+
24381
+b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;
24376 24382
 
24377
-b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.
24383
+c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
24378 24384
 
24379 24385
 II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24380 24386
 
... ...
@@ -24386,9 +24392,15 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24386 24392
 
24387 24393
 ####### Article R*234-7
24388 24394
 
24389
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.
24395
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
24396
+
24397
+Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
24398
+
24399
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24400
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
24401
+- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
24390 24402
 
24391
-Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
24403
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
24392 24404
 
24393 24405
 ####### Article R*234-8
24394 24406
 
... ...
@@ -24396,7 +24408,9 @@ En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est i
24396 24408
 
24397 24409
 a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
24398 24410
 
24399
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6.
24411
+b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6 ;
24412
+
24413
+c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
24400 24414
 
24401 24415
 ###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
24402 24416
 
... ...
@@ -24809,7 +24823,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24809 24823
 
24810 24824
 22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
24811 24825
 
24812
-23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer.
24826
+23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
24827
+
24828
+24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
24813 24829
 
24814 24830
 ##### Article R237-3
24815 24831
 
... ...
@@ -25069,6 +25085,25 @@ Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidat
25069 25085
 
25070 25086
 Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
25071 25087
 
25088
+###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
25089
+
25090
+####### Article R241-27-1
25091
+
25092
+L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
25093
+
25094
+####### Article R241-27-2
25095
+
25096
+Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
25097
+
25098
+La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
25099
+
25100
+- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
25101
+- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
25102
+
25103
+####### Article R241-27-3
25104
+
25105
+La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.
25106
+
25072 25107
 ##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
25073 25108
 
25074 25109
 ###### Article R241-28
... ...
@@ -25079,7 +25114,7 @@ Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire s
25079 25114
 
25080 25115
 ###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
25081 25116
 
25082
-####### Article R*241-29
25117
+####### Article R241-29
25083 25118
 
25084 25119
 Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
25085 25120
 
... ...
@@ -25087,8 +25122,6 @@ Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d
25087 25122
 
25088 25123
 Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
25089 25124
 
25090
-Une société ne peut comprendre plus de huit associés.
25091
-
25092 25125
 ####### Article R241-30
25093 25126
 
25094 25127
 La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
... ...
@@ -26158,11 +26191,11 @@ Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous
26158 26191
 
26159 26192
 Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
26160 26193
 
26161
-######### Article R*242-62
26194
+######### Article R242-62
26162 26195
 
26163 26196
 Autres activités.
26164 26197
 
26165
-Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
26198
+Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
26166 26199
 
26167 26200
 Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
26168 26201
 
... ...
@@ -45902,7 +45935,7 @@ A. - Par le détenteur de bovin :
45902 45935
 
45903 45936
 3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
45904 45937
 
45905
-4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément au III de l'article R. 653-16 ;
45938
+4° (alinéa supprimé) ;
45906 45939
 
45907 45940
 5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
45908 45941
 
... ...
@@ -45930,7 +45963,7 @@ b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né s
45930 45963
 
45931 45964
 c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
45932 45965
 
45933
-d) De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
45966
+d) (alinéa supprimé) ;
45934 45967
 
45935 45968
 e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
45936 45969
 
... ...
@@ -45970,7 +46003,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
45970 46003
 
45971 46004
 11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
45972 46005
 
45973
-12° Pour tout détenteur de ne pas tenir ou mettre à jour le registre mentionné au II de l'article L. 234-1 ;
46006
+12° (alinéa supprimé) ;
45974 46007
 
45975 46008
 13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
45976 46009
 
... ...
@@ -48082,6 +48115,8 @@ L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de
48082 48115
 
48083 48116
 XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48084 48117
 
48118
+Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
48119
+
48085 48120
 XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
48086 48121
 
48087 48122
 La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.