Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 2004 (version dfda40c)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2004.

12206 12206
######## Article L723-17
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
Si, dans 
chaque
le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième
 collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à 
cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du
dix, le
 conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole
,
 réunit
 deux ou plusieurs cantons limitrophes 
pour former des circonscriptions électorales groupant
d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant
 au moins 
cent
dix
 électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département
 relevant de ce collège
. Dans 
ce
l'un comme dans l'autre
 cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux 
par collège 
est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton
,
 majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12211 12211

                                                                                    
12212 12212
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
12213 12213

                                                                                    
12214 12214
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
   

                    
12216 12216
######## Article L723-18
12217 12217

                                                                                    
12218 12218
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués cantonaux.
12219 12219

                                                                                    
12220 12220
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à 
cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du
cinquante, le
 conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole
,
 réunit
 deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins 
cent
cinquante
 électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12221 12221

                                                                                    
12222 12222
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
12223 12223

                                                                                    
12224 12224
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
   

                    
12226 12226
######## Article L723-18-1
12227 12227

                                                                                    
12228 12228
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
12229 12229

                                                                                    
12230 12230
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins 
cent électeurs
le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18
, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas 
ce seuil
ces seuils
 ;
12231 12231

                                                                                    
12232 12232
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins 
cent électeurs
le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18
, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas 
ce seuil ;
12233

                                                                                    
12234
c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.
12232
ces seuils.
   

                    
12238 12236
######## Article L723-19
12239 12237

                                                                                    
12240 12238
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
12241 12239

                                                                                    
12242 12240
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
12243 12241

                                                                                    
12244 12242
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
12245 12243

                                                                                    
12246 12244
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale 
de la commune
du canton
 de leur résidence.
12247 12245

                                                                                    
12248 12246
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
   

                    
12270 12268
######## Article L723-22
12271 12269

                                                                                    
12272 12270
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales 
au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
et organise les élections.
   

                    
12274 12272
######## Article L723-23
12275 12273

                                                                                    
12276 12274
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
12277 12275

                                                                                    
12278
Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.
12279

                                                                                    
12280 12276
L'électeur 
peut voter
vote
 par correspondance 
dans les
sous pli fermé dans des
 conditions fixées par 
le décret prévu à l'article L. 723-40.
voie réglementaire.
12277

                                                                                    
12278
Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.
   

                    
12282 12280
######## Article L723-24
12283 12281

                                                                                    
12284 12282
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59
 à
, L. 66 et
 L. 67,
 
12284 12283
L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
12285 12284

                                                                                    
12286 12285
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
12287 12286

                                                                                    
12288 12287
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
12290
######## Article L723-25
12291

                        
12292
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
12293

                        
12294
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
   

                    
12342 12335
######## Article L723-30
12343 12336

                                                                                    
12344 12337
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
12345 12338

                                                                                    
12346 12339
1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège
, de chacun des départements
 réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
12347 12340

                                                                                    
12348 12341
2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
12349 12342

                                                                                    
12350 12343
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
12344

                                                                                    
12345
Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
12346

                                                                                    
12347
Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.
   

                    
12388 12385
######## Article L723-35
12389 12386

                                                                                    
12390 12387
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
12391 12388

                                                                                    
12392 12389
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
12393 12390

                                                                                    
12394 12391
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
12395 12392

                                                                                    
12396 12393
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12397 12394

                                                                                    
12398 12395
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
12399 12396

                                                                                    
12400 12397
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
12401 12398

                                                                                    
12402 12399
L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir
La réunion de
 plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins 
cent
cinquante
 électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12403 12400

                                                                                    
12404 12401
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
12405 12402

                                                                                    
12406 12403
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
12407 12404

                                                                                    
12408 12405
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12409 12406

                                                                                    
12410 12407
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
12411 12408

                                                                                    
12412 12409
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés
 ;
12410

                                                                                    
12412 12411
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L
.
 723-17.