Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 4511239)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2003.

8548 8548
##### Article L514-1
8549 8549

                                                                                    
8550 8550
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8551 8551

                                                                                    
8552 8552
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 
2003
2004
, à 1,
7
5
 %.
8553 8553

                                                                                    
8554 8554
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8555 8555

                                                                                    
8556 8556
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
8557 8557

                                                                                    
8558 8558
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
   

                    
12830
###### Article L731-3
12831

                        
12832
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
   

                    
12834 12830
###### Article L731-1
12835 12831

                                                                                    
12836 12832
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe
Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement
 des prestations sociales 
agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité
des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
12833

                                                                                    
12836 12834
Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement
 de gestion du 
budget annexe.
12837

                                                                                    
12838
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.
12834
fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.
   

                    
12840 12836
###### Article L731-2
12841 12837

                                                                                    
12842 12838
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées
Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé
 par le
 Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture et 
du ministre chargé du budget.
de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12844 12840
###### Article L731-4
12845 12841

                                                                                    
12846 12842
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée
Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées
 à l'article L. 731-
1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en
5, sont constituées par :
12843

                                                                                    
12846 12844
I. - Au titre des
 recettes
 techniques
 :
12847 12845

                                                                                    
12848 12846
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
12849 12847

                                                                                    
12850 12848
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances 
sociales et de l'assurance
maladie, invalidité, maternité,
 vieillesse
 et veuvage
 des non-salariés agricoles ;
12851 12849

                                                                                    
12852 12850
3° Les subventions du 
fonds
Fonds
 spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
12853 12851

                                                                                    
12854 12852
Les dons et legs ;
12855

                                                                                    
12856
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;
12857

                                                                                    
12858 12852
6° Une
La
 contribution de la 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales 
affectée au financement des prestations familiales 
;
12859 12853

                                                                                    
12860
7
12854
5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
12855

                                                                                    
12860 12856
6
° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés
 ;
12857

                                                                                    
12858
7° Les dons et legs ;
12859

                                                                                    
12860
8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;
12861

                                                                                    
12860 12862
9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds
.
12863

                                                                                    
12864
II. - Au titre des produits de gestion :
12865

                                                                                    
12866
1° Les produits financiers ;
12867

                                                                                    
12868
2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
12862 12870
###### Article L731-5
12863 12871

                                                                                    
12864
Le budget annexe
12872
Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :
12873

                                                                                    
12874
I. - Au titre des dépenses techniques :
12875

                                                                                    
12864 12876
1° Les versements destinés au paiement
 des prestations 
sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1
familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;
12877

                                                                                    
12878
2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;
12879

                                                                                    
12864 12880
3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4
 du code de la sécurité sociale
 ;
12881

                                                                                    
12882
4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
12883

                                                                                    
12864 12884
5° Les charges financières
.
12885

                                                                                    
12886
II. - Au titre des charges et moyens de gestion :
12887

                                                                                    
12888
- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.
   

                    
12890
###### Article L731-6
12891

                        
12892
Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12866 12894
###### Article L731-7
12867 12895

                                                                                    
12868
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
12869

                                                                                    
12870 12896
Les disponibilités de ce
Le
 fonds 
de réserve sont déposées au Trésor.
12871

                                                                                    
12872
Les prélèvements sur le
12896
est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
12897

                                                                                    
12898
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
12899

                                                                                    
12900
2° Prestations familiales ;
12901

                                                                                    
12902
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
12903

                                                                                    
12872 12904
4° Charges de gestion du
 fonds
 de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget
.
   

                    
12874 12906
###### Article L731-8
12875 12907

                                                                                    
12876 12908
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée
Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés
 à l'article L. 731-
1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses
4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé
 du budget 
annexe sont réglés comme suit :
12877

                                                                                    
12878
1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
12879

                                                                                    
12880
2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
12908
et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
   

                    
12882 12910
###### Article L731-9
12883 12911

                                                                                    
12884
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
12912
Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
   

                    
12918
####### Article L731-10
12919

                        
12920
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
12921

                        
12922
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
12923

                        
12924
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à l'article L. 731-1.
   

                    
14862 14898
###### Article L762-1-1
14863 14899

                                                                                    
14864 14900
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le 
budget annexe des prestations sociales agricoles
fonds
 mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.