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@@ -16634,6 +16634,16 @@ Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncie |
16634 | 16634 |
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16635 | 16635 |
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission. |
16636 | 16636 |
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16637 |
+####### Article R121-1-1 |
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16638 |
+ |
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16639 |
+Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres. |
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16640 |
+ |
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16641 |
+Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. |
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16642 |
+ |
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16643 |
+Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. |
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16644 |
+ |
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16645 |
+Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. |
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16646 |
+ |
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16637 | 16647 |
####### Article R*121-2 |
16638 | 16648 |
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16639 | 16649 |
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection. |
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@@ -16682,6 +16692,10 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction dépar |
16682 | 16692 |
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16683 | 16693 |
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. |
16684 | 16694 |
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16695 |
+####### Article R*121-5-1 |
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16696 |
+ |
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16697 |
+Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents. |
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16698 |
+ |
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16685 | 16699 |
####### Article R*121-6 |
16686 | 16700 |
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16687 | 16701 |
Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions. |
... | ... |
@@ -16796,7 +16810,7 @@ Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, int |
16796 | 16810 |
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16797 | 16811 |
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. |
16798 | 16812 |
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16799 |
-###### Article R*121-20 |
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16813 |
+###### Article R121-20 |
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16800 | 16814 |
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16801 | 16815 |
Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération : |
16802 | 16816 |
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@@ -16812,6 +16826,8 @@ Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des |
16812 | 16826 |
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16813 | 16827 |
La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. |
16814 | 16828 |
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16829 |
+Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé. |
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16830 |
+ |
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16815 | 16831 |
###### Article R121-21 |
16816 | 16832 |
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16817 | 16833 |
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. |
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@@ -16934,7 +16950,9 @@ Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jou |
16934 | 16950 |
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16935 | 16951 |
###### Article R121-33 |
16936 | 16952 |
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16937 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier. |
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16953 |
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier. |
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16954 |
+ |
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16955 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant. |
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16938 | 16956 |
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16939 | 16957 |
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage. |
16940 | 16958 |
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... | ... |
@@ -16946,6 +16964,10 @@ Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aména |
16946 | 16964 |
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16947 | 16965 |
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
16948 | 16966 |
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16967 |
+###### Article R121-35-1 |
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16968 |
+ |
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16969 |
+En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1. |
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16970 |
+ |
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16949 | 16971 |
#### Chapitre II : Réorganisation foncière |
16950 | 16972 |
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16951 | 16973 |
##### Section 1 : Mesures préparatoires. |