Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 24 janvier 2003 (version 5e7ef91)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2003.

... ...
@@ -28022,6 +28022,50 @@ Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
28022 28022
 
28023 28023
 Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
28024 28024
 
28025
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'exercice de la pêche en eau douce à la Réunion.
28026
+
28027
+###### Article R*261-7
28028
+
28029
+Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
28030
+
28031
+###### Article R*261-8
28032
+
28033
+Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
28034
+
28035
+###### Article R*261-9
28036
+
28037
+Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
28038
+
28039
+1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
28040
+
28041
+b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
28042
+
28043
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
28044
+
28045
+2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
28046
+
28047
+En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
28048
+
28049
+###### Article R*261-10
28050
+
28051
+Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
28052
+
28053
+Seuls peuvent être autorisés :
28054
+
28055
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
28056
+
28057
+2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
28058
+
28059
+3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
28060
+
28061
+4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
28062
+
28063
+5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
28064
+
28065
+###### Article R*261-11
28066
+
28067
+Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
28068
+
28025 28069
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises.
28026 28070
 
28027 28071
 ##### Article R*262-1