Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -11745,7 +11745,7 @@ L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour |
11745 | 11745 |
|
11746 | 11746 |
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. |
11747 | 11747 |
|
11748 |
-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 % de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code. |
|
11748 |
+En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. |
|
11749 | 11749 |
|
11750 | 11750 |
####### Article L722-6 |
11751 | 11751 |
|
... | ... |
@@ -12019,6 +12019,8 @@ Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : |
12019 | 12019 |
|
12020 | 12020 |
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
12021 | 12021 |
|
12022 |
+6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; |
|
12023 |
+ |
|
12022 | 12024 |
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
12023 | 12025 |
|
12024 | 12026 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. |
... | ... |
@@ -12509,7 +12511,7 @@ Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, |
12509 | 12511 |
|
12510 | 12512 |
####### Article L724-7 |
12511 | 12513 |
|
12512 |
-Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
|
12514 |
+Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
|
12513 | 12515 |
|
12514 | 12516 |
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. |
12515 | 12517 |
|
... | ... |
@@ -12929,7 +12931,15 @@ Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'im |
12929 | 12931 |
|
12930 | 12932 |
######## Article L731-24 |
12931 | 12933 |
|
12932 |
-Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
|
12934 |
+Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
|
12935 |
+ |
|
12936 |
+Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
|
12937 |
+ |
|
12938 |
+Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. |
|
12939 |
+ |
|
12940 |
+Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles. |
|
12941 |
+ |
|
12942 |
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
|
12933 | 12943 |
|
12934 | 12944 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières |
12935 | 12945 |
|
... | ... |
@@ -13509,6 +13519,63 @@ Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité so |
13509 | 13519 |
|
13510 | 13520 |
###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire. |
13511 | 13521 |
|
13522 |
+####### Article L732-56 |
|
13523 |
+ |
|
13524 |
+I. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. |
|
13525 |
+ |
|
13526 |
+Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole. |
|
13527 |
+ |
|
13528 |
+Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18. |
|
13529 |
+ |
|
13530 |
+Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités : |
|
13531 |
+ |
|
13532 |
+- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ; |
|
13533 |
+- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6. |
|
13534 |
+ |
|
13535 |
+II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
|
13536 |
+ |
|
13537 |
+1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ; |
|
13538 |
+ |
|
13539 |
+2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. |
|
13540 |
+ |
|
13541 |
+III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003. |
|
13542 |
+ |
|
13543 |
+####### Article L732-57 |
|
13544 |
+ |
|
13545 |
+La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13546 |
+ |
|
13547 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret. |
|
13548 |
+ |
|
13549 |
+Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13550 |
+ |
|
13551 |
+Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret. |
|
13552 |
+ |
|
13553 |
+####### Article L732-58 |
|
13554 |
+ |
|
13555 |
+Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : |
|
13556 |
+ |
|
13557 |
+- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ; |
|
13558 |
+- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent. |
|
13559 |
+ |
|
13560 |
+Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : |
|
13561 |
+ |
|
13562 |
+- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; |
|
13563 |
+- les frais de gestion. |
|
13564 |
+ |
|
13565 |
+Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime. |
|
13566 |
+ |
|
13567 |
+####### Article L732-59 |
|
13568 |
+ |
|
13569 |
+Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret. |
|
13570 |
+ |
|
13571 |
+Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité. |
|
13572 |
+ |
|
13573 |
+Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003. |
|
13574 |
+ |
|
13575 |
+Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret. |
|
13576 |
+ |
|
13577 |
+Un décret fixe le taux de la cotisation. |
|
13578 |
+ |
|
13512 | 13579 |
####### Article L732-60 |
13513 | 13580 |
|
13514 | 13581 |
Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement. |
... | ... |
@@ -13519,6 +13586,12 @@ Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complément |
13519 | 13586 |
|
13520 | 13587 |
Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. |
13521 | 13588 |
|
13589 |
+####### Article L732-61 |
|
13590 |
+ |
|
13591 |
+Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
13592 |
+ |
|
13593 |
+Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56. |
|
13594 |
+ |
|
13522 | 13595 |
####### Article L732-62 |
13523 | 13596 |
|
13524 | 13597 |
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée. |
... | ... |
@@ -14714,7 +14787,7 @@ La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés |
14714 | 14787 |
|
14715 | 14788 |
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ; |
14716 | 14789 |
|
14717 |
-2° Pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale. |
|
14790 |
+2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale. |
|
14718 | 14791 |
|
14719 | 14792 |
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
14720 | 14793 |
|
... | ... |
@@ -14940,6 +15013,22 @@ Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II |
14940 | 15013 |
|
14941 | 15014 |
Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003. |
14942 | 15015 |
|
15016 |
+###### Article L762-36 |
|
15017 |
+ |
|
15018 |
+Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations. |
|
15019 |
+ |
|
15020 |
+###### Article L762-37 |
|
15021 |
+ |
|
15022 |
+Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret. |
|
15023 |
+ |
|
15024 |
+###### Article L762-38 |
|
15025 |
+ |
|
15026 |
+Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. |
|
15027 |
+ |
|
15028 |
+###### Article L762-39 |
|
15029 |
+ |
|
15030 |
+Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. |
|
15031 |
+ |
|
14943 | 15032 |
#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer. |
14944 | 15033 |
|
14945 | 15034 |
##### Article L763-1 |