Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 14 septembre 2002 (version 96513aa)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2002.

27846 27846
##### Article R*262-1
27847 27847

                                                                                    
27848 27848
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les 
terres
Terres
 australes et antarctiques françaises.
   

                    
28088
##### Article R*264-1
28089

                        
28090
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
28094
###### Article R*264-2
28095

                        
28096
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
28097

                        
28098
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
28099

                        
28100
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
28101

                        
28102
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
28103

                        
28104
d) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
28106
###### Article R*264-3
28107

                        
28108
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
28114
####### Article R*264-4
28115

                        
28116
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
28118
####### Article R*264-5
28119

                        
28120
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
28121

                        
28122
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
28123

                        
28124
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
28125

                        
28126
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
28127

                        
28128
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
28130
####### Article R*264-6
28131

                        
28132
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
28134
####### Article R*264-7
28135

                        
28136
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
   

                    
28140
####### Article R*264-8
28141

                        
28142
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
   

                    
28144
####### Article R*264-9
28145

                        
28146
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
28148
####### Article R*264-10
28149

                        
28150
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
28154
####### Article R*264-11
28155

                        
28156
La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
28157

                        
28158
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
28159

                        
28160
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
28162
####### Article R*264-12
28163

                        
28164
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
28165

                        
28166
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
   

                    
28168
####### Article R*264-13
28169

                        
28170
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
28172
####### Article R*264-14
28173

                        
28174
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
28175

                        
28176
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
28177

                        
28178
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
   

                    
28180
####### Article R*264-15
28181

                        
28182
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
28183

                        
28184
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
28188
###### Article R*264-16
28189

                        
28190
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
   

                    
28192
###### Article R*264-17
28193

                        
28194
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
28195

                        
28196
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
28197

                        
28198
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
28199

                        
28200
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
   

                    
28204
###### Article R*264-18
28205

                        
28206
I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
28207

                        
28208
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
28209

                        
28210
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".