Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2002 (version 6f1056d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2002.

21447 21447
###### Article R*222-3
21448 21448

                                                                                    
21449 21449
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section
 ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique
, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
   

                    
21451 21451
###### Article R*222-4
21452 21452

                                                                                    
21453 21453
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
21454 21454

                                                                                    
21455 21455
Un état
La liste
 de ses membres ;
21456 21456

                                                                                    
21457 21457
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
21458 21458

                                                                                    
21459 21459
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
21460 21460

                                                                                    
21461 21461
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.
 Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
21489 21489
######## Article R*222-9
21490 21490

                                                                                    
21491 21491
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 
222-13.
422-13 du code de l'environnement.
   

                    
21493 21493
######## Article R*222-10
21494 21494

                                                                                    
21495 21495
La liste mentionnée à l'article L. 
222-6
422-6 du code de l'environnement
 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
   

                    
21497 21497
######## Article R*222-11
21498 21498

                                                                                    
21499 21499
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 
222-13
422-13 du code de l'environnement
 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
21500 21500

                                                                                    
21501 21501
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période 
de six années, telle qu'elle est
d'apport
 définie à l'article R. 222-
49
41
, en cours à la date de la décision.
21502 21502

                                                                                    
21503 21503
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
   

                    
21507 21507
######## Article R*222-12
21508 21508

                                                                                    
21509 21509
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 
222-6
422-6 du code de l'environnement
, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
   

                    
21511 21511
######## Article R*222-13
21512 21512

                                                                                    
21513 21513
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 
222-7
422-7 du code de l'environnement
, ne sont pas pris en compte :
21514 21514

                                                                                    
21515 21515
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 
222-10
422-10 du code de l'environnement
 ;
21516 21516

                                                                                    
21517 21517
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 
222-13
422-13 du code de l'environnement
 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
21518 21518

                                                                                    
21519 21519
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
21520 21520

                                                                                    
21521 21521
b) Surveillance par un garde assermenté ;
21522 21522

                                                                                    
21523 21523
c) Signalisation assurée par des pancartes.
   

                    
21525 21525
######## Article R*222-14
21526 21526

                                                                                    
21527 21527
Les demandes prévues à l'article L. 
222-7
422-7 du code de l'environnement
 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
   

                    
21533 21533
######## Article R*222-16
21534 21534

                                                                                    
21535 21535
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 
222-7
422-7 du code de l'environnement
, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
   

                    
21541 21541
######## Article R*222-17
21542 21542

                                                                                    
21543 21543
L'enquête prévue à l'article L. 
222-8
422-8 du code de l'environnement
 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
21544 21544

                                                                                    
21545 21545
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
   

                    
21565 21565
######## Article R*222-21
21566 21566

                                                                                    
21567 21567
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 
222-13.
422-13 du code de l'environnement.
   

                    
21579 21579
######## Article R*222-23
21580 21580

                                                                                    
21581 21581
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21582 21582

                                                                                    
21583 21583
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au 
maire
commissaire enquêteur
, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition 
et, dans l'affirmative, si son
en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21584

                                                                                    
21583 21585
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le
 territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 
222-18 et
422-20 du même code doit indiquer
 s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
   

                    
21585 21587
######## Article R*222-24
21586 21588

                                                                                    
21587 21589
A l'appui de leur opposition, les 
propriétaires ou détenteurs du droit de chasse
personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement
 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
21588 21590

                                                                                    
21589 21591
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition
 au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement
 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition
 au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement
, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
21590 21592

                                                                                    
21591 21593
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition 
au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement 
d'un seul détenteur suffit.
21592 21594

                                                                                    
21593 21595
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition 
au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement 
est décidée conformément à ses statuts.
   

                    
21603 21605
######## Article R*222-27
21604 21606

                                                                                    
21605 21607
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
21606 21608

                                                                                    
21607 21609
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
21608 21610

                                                                                    
21609 21611
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
21610 21612

                                                                                    
21611 21613
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 
222-13
422-13 du code de l'environnement
, éventuellement modifiés ;
21612 21614

                                                                                    
21613 21615
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
21614 21616

                                                                                    
21615 21617
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
21616 21618

                                                                                    
21617 21619
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 
222-11.
422-11 du code de l'environnement.
   

                    
21651 21653
######## Article R*222-33
21652 21654

                                                                                    
21653 21655
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
21654 21656

                                                                                    
21655 21657
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
21657 21659
######## Article R*222-34
21658 21660

                                                                                    
21659 21661
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
21660 21662

                                                                                    
21661 21663
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
.
21662 21664

                                                                                    
21663 21665
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
21664 21666

                                                                                    
21665 21667
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
   

                    
21683 21685
######## Article R*222-38
21684 21686

                                                                                    
21685 21687
Pour être agréée en application de l'article L. 222-3,
Le président de
 l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
21686 21688

                                                                                    
21687 21689
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
21688 21690

                                                                                    
21689 21691
2° Ses statuts en double exemplaire ;
21690 21692

                                                                                    
21691 21693
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
21692 21694

                                                                                    
21693 21695
4° La liste de ses membres ;
21694 21696

                                                                                    
21695 21697
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 
222
422
-10 et L. 
222-12
422-12 du code de l'environnement
 ou résultant d'accords amiables ;
21696 21698

                                                                                    
21697 21699
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
21700

                                                                                    
21701
Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
   

                    
21707 21711
######## Article R*222-41
21708 21712

                                                                                    
21709 21713
Les apports prévus à l'article L. 
222-9
422-9 du code de l'environnement
 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet
, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse
.
21714

                                                                                    
21715
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
   

                    
21715 21721
######## Article R*222-42
21716 21722

                                                                                    
21717 21723
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition
 en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement
 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
   

                    
21719 21725
######## Article R*222-43
21720 21726

                                                                                    
21721 21727
Pour l'application de l'article L. 
222-13
422-13 du code de l'environnement
, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
21722 21728

                                                                                    
21723 21729
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
21724 21730

                                                                                    
21725 21731
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour 
le
la chasse au
 gibier d'eau.
21726 21732

                                                                                    
21727 21733
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
   

                    
21729
######## Article R*222-44
21730

                        
21731
En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
   

                    
21733
######## Article R*222-45
21734

                        
21735
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
   

                    
21737 21735
######## Article R*222-46
21738 21736

                                                                                    
21739 21737
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par 
les articles R. 222-44 et R. 222-45
l'article L. 422-15 du code de l'environnement
 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
   

                    
21743 21741
######## Article R*222-47
21744 21742

                                                                                    
21745 21743
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
21746 21744

                                                                                    
21747 21745
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 
222-20
422-22 du code de l'environnement
 ;
21748 21746

                                                                                    
21749 21747
b) Soit par un contrat 
passé
écrit
 avec l'association
, qui précise les conditions de cet apport
.
   

                    
21751 21749
######## Article R*222-48
21752 21750

                                                                                    
21753 21751
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
21754 21752

                                                                                    
21755 21753
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes 
de six années prévues
mentionnées
 à l'article R. 222-
49
41
 ;
21756 21754

                                                                                    
21757 21755
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
21758 21756

                                                                                    
21759 21757
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période 
de six années
mentionnée à l'article R. 222-41
 qui précédera l'expiration du contrat de location.
21760 21758

                                                                                    
21761 21759
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
   

                    
21763 21761
######## Article R*222-49
21764 21762

                                                                                    
21765 21763
Les engagements prévus 
aux articles
au a de l'article
 R. 222-47 
a) et
et à l'article
 R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration 
de
des
 périodes 
successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
   

                    
21767 21765
######## Article R*222-50
21768 21766

                                                                                    
21769 21767
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a
)
 de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 
3e
dernier
 alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que 
s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
21770

                                                                                    
21771
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
21772

                                                                                    
21773
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
21774

                                                                                    
21775 21767
La décision fait l'objet de la publicité prévue
dans les conditions prévues
 à l'article R. 222-
35.
53-1.
   

                    
21779 21771
######## Article R*222-51
21780 21772

                                                                                    
21781 21773
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 
222-16
422-17 du code de l'environnement
, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
   

                    
21785
######## Article R*222-53-1
21786

                        
21787
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
21788

                        
21789
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
21790

                        
21791
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
   

                    
21793 21793
######## Article R*222-54
21794 21794

                                                                                    
21795 21795
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
 A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
21796 21796

                                                                                    
21797 21797
Ce retrait s'effectue dans les conditions 
énoncées aux articles R. 222-49 et
prévues à l'article
 R. 222-
50.
53-1.
   

                    
21799 21799
######## Article R*222-55
21800 21800

                                                                                    
21801 21801
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21802 21802

                                                                                    
21803 21803
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
21804 21804

                                                                                    
21805 21805
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 
224-3
424-3 du code de l'environnement
 ;
21806 21806

                                                                                    
21807 21807
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 
222-11
422-11 du code de l'environnement
 ;
21808 21808

                                                                                    
21809 21809
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français
 ou de Réseau ferré de France
.
21810 21810

                                                                                    
21811 21811
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 
222-18.
422-20 du code de l'environnement.
   

                    
21813 21813
######## Article R*222-56
21814 21814

                                                                                    
21815 21815
Si
,
 pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition 
en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement 
vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à 
oppostion
opposition
 est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
21816

                                                                                    
21817
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
   

                    
21819
######## Article R222-56-1
21820

                        
21821
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
   

                    
21817 21823
######## Article R*222-57
21818 21824

                                                                                    
21819 21825
Sont incorporés 
au
dans le
 territoire de l'association
,
 les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21820 21826

                                                                                    
21821 21827
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
21822 21828

                                                                                    
21823 21829
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 
224-3
424-3 du code de l'environnement
 ;
21824 21830

                                                                                    
21825 21831
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 
222-11
422-11 du code de l'environnement
 ;
21826 21832

                                                                                    
21827 21833
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français
 ou de Réseau ferré de France
.
21828 21834

                                                                                    
21829 21835
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
21830 21836

                                                                                    
21831 21837
a)
 Dans les deux premiers cas
,
 au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet 
du département 
sur proposition du président de l'association
,
 sauf 
recours du
opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21838

                                                                                    
21831 21839
Le
 propriétaire 
devant les tribunaux ;
21832

                                                                                    
21833
21839
dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
21840

                                                                                    
21833 21841
b)
 Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification
,
 par l'autorité compétente, de sa décision
,
 au président de l'association.
   

                    
21843 21851
######## Article R*222-59
21844 21852

                                                                                    
21845 21853
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 
222-18
422-20 du code de l'environnement
 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 
222-13
422-13 du code de l'environnement
 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
21846 21854

                                                                                    
21847 21855
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
   

                    
21875 21883
####### Article R*222-63
21876 21884

                                                                                    
21877 21885
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 
222-19
422-21
 et L. 
222-20
422-22 du code de l'environnement
, les dispositions ci-après :
21878 21886

                                                                                    
21879 21887
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 
222-2
422-2 du code de l'environnement
, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
21880 21888

                                                                                    
21881 21889
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
21882 21890

                                                                                    
21883 21891
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
21884 21892

                                                                                    
21885 21893
4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
21886 21894

                                                                                    
21887 21895
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
21888 21896

                                                                                    
21889 21897
6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
21890 21898

                                                                                    
21891 21899
7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
21892 21900

                                                                                    
21893 21901
8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
21894 21902

                                                                                    
21895 21903
9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
21896 21904

                                                                                    
21897 21905
10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
21898 21906

                                                                                    
21899 21907
11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
21900 21908

                                                                                    
21901 21909
12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
21902 21910

                                                                                    
21903 21911
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
21904 21912

                                                                                    
21905 21913
b) Les revenus du patrimoine ;
21906 21914

                                                                                    
21907 21915
c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
21908 21916

                                                                                    
21909 21917
d) Les subventions ;
21910 21918

                                                                                    
21911 21919
e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
21912 21920

                                                                                    
21913 21921
13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
21914 21922

                                                                                    
21915 21923
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
21916 21924

                                                                                    
21917 21925
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
21918 21926

                                                                                    
21919 21927
c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 
222-19
422-21 du code de l'environnement
, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
21920 21928

                                                                                    
21921 21929
14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
21922 21930

                                                                                    
21923 21931
15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
21979 21987
####### Article R*222-68
21980 21988

                                                                                    
21981 21989
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers.
 Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
   

                    
21983
####### Article R*222-69
21984

                        
21985
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.
   

                    
21989 21993
####### Article R*222-70
21990 21994

                                                                                    
21991 21995
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 
222-22
422-24 du code de l'environnement
, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
   

                    
22085 22089
####### Article R*222-80
22086 22090

                                                                                    
22087 22091
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 
227-8
427-8 du code de l'environnement
 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
22125 22129
####### Article R*222-85
22126 22130

                                                                                    
22127 22131
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
22128 22132

                                                                                    
22129 22133
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
22130 22134

                                                                                    
22131 22135
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
22132 22136

                                                                                    
22133 22137
a) De périodes 
sexennales
quinquennales
 courant à compter de la date d'institution de la réserve
, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi
 ;
22134 22138

                                                                                    
22135 22139
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
22136 22140

                                                                                    
22137 22141
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
23475 23479
####### Article R*228-1
23476 23480

                                                                                    
23477 23481
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse
 ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement
.
23478 23482

                                                                                    
23479 23483
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
23480 23484

                                                                                    
23481 23485
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.