Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 24 février 2002 (version 02bb3fb)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2002.

41961 41961
###### Article R*831-6
41962 41962

                                                                                    
41963 41963
Le conseil d'administration délibère sur :
41964 41964

                                                                                    
41965 41965
1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
41966 41966

                                                                                    
41967 41967
2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
41968 41968

                                                                                    
41969 41969
3. Le budget et
, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7,
 ses modifications, le compte financier ;
41970 41970

                                                                                    
41971 41971
4. Le rapport annuel d'activité ;
41972 41972

                                                                                    
41973 41973
5. Les contrats et marchés ;
41974 41974

                                                                                    
41975 41975
6. Les emprunts ;
41976 41976

                                                                                    
41977 41977
7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
41978 41978

                                                                                    
41979 41979
8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
41980 41980

                                                                                    
41981 41981
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
41982 41982

                                                                                    
41983 41983
10. L'acceptation des dons et legs ;
41984 41984

                                                                                    
41985 41985
11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
41986 41986

                                                                                    
41987 41987
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
41988 41988

                                                                                    
41989 41989
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
41991
###### Article R*831-7
41992

                        
41993
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
41994

                        
41995
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
41996

                        
41997
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
41998

                        
41999
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'institut.
42000

                        
42001
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
42002

                        
42003
La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
   

                    
41991
###### Article R831-7
41992

                        
41993
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
41994

                        
41995
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
41996

                        
41997
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
41998

                        
41999
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
   

                    
42019 42015
###### Article R*831-9
42020 42016

                                                                                    
42021 42017
Le directeur général est nommé, pour quatre ans, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables une fois.
42022 42018

                                                                                    
42023 42019
Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.
42024 42020

                                                                                    
42025 42021
Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.
42026 42022

                                                                                    
42027 42023
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
42028 42024

                                                                                    
42029 42025
Il représente l'institut en justice.
42030 42026

                                                                                    
42031 42027
Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
42032 42028

                                                                                    
42033 42029
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes
 de l'institut et
. Il
 peut désigner des ordonnateurs secondaires
 qui peuvent déléguer leur signature
.
42034 42030

                                                                                    
42035 42031
Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.
42036 42032

                                                                                    
42037 42033
Il peut déléguer 
sa signature. Il peut déléguer une partie de 
ses pouvoirs à des agents 
de l'institut
désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique
 dans 
les limites qu'il détermine. Il peut
l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent
 déléguer 
sa
leur
 signature.
42038 42034

                                                                                    
42039 42035
Il est assisté de directeurs généraux adjoints, nommés sur sa proposition, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
   

                    
42203
###### Article R*832-6
42204

                        
42205
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
42206

                        
42207
1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
42208

                        
42209
2. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
42210

                        
42211
3. Le rapport annuel d'activité ;
42212

                        
42213
4. Les emprunts ;
42214

                        
42215
5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
42216

                        
42217
6. Les contrats et marchés ;
42218

                        
42219
7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
42220

                        
42221
8. Les dons et legs ;
42222

                        
42223
9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
42224

                        
42225
10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
42226

                        
42227
11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
42228

                        
42229
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
42230

                        
42231
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
42232

                        
42233
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7, 10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
42235
###### Article R*832-7
42236

                        
42237
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
42238

                        
42239
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
42240

                        
42241
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
42242

                        
42243
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
42244

                        
42245
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
42246

                        
42247
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
   

                    
42253
###### Article R*832-9
42254

                        
42255
Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
42256

                        
42257
Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
42258

                        
42259
Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
42260

                        
42261
Il est ordonnateur principal du budget du centre.
42262

                        
42263
Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
42264

                        
42265
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
42266

                        
42267
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
42199
###### Article R832-6
42200

                        
42201
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
42202

                        
42203
1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
42204

                        
42205
2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;
42206

                        
42207
3. Le rapport annuel d'activité ;
42208

                        
42209
4. Les emprunts ;
42210

                        
42211
5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
42212

                        
42213
6. Les contrats et marchés ;
42214

                        
42215
7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
42216

                        
42217
8. Les dons et legs ;
42218

                        
42219
9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
42220

                        
42221
10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
42222

                        
42223
11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
42224

                        
42225
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
42226

                        
42227
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
42228

                        
42229
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
42231
###### Article R832-7
42232

                        
42233
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
42234

                        
42235
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
42236

                        
42237
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
42238

                        
42239
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
   

                    
42245
###### Article R832-9
42246

                        
42247
Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
42248

                        
42249
Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
42250

                        
42251
Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
42252

                        
42253
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
42254

                        
42255
Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
42256

                        
42257
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
42258

                        
42259
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans une division, un groupement ou une unité de l'établissement ou dans une unité de recherche commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.