Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -546,7 +546,7 @@ Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par
546 546
 
547 547
 ###### Article L121-23
548 548
 
549
-Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 25 000 F.
549
+Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 3750 euros.
550 550
 
551 551
 ##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
552 552
 
... ...
@@ -3058,7 +3058,7 @@ Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de déte
3058 3058
 
3059 3059
 ##### Article L215-2
3060 3060
 
3061
-Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3061
+Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3062 3062
 
3063 3063
 Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
3064 3064
 
... ...
@@ -3096,7 +3096,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des ame
3096 3096
 
3097 3097
 Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
3098 3098
 
3099
-"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3099
+"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3100 3100
 
3101 3101
 "A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
3102 3102
 
... ...
@@ -3134,7 +3134,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
3134 3134
 
3135 3135
 ##### Article L215-10
3136 3136
 
3137
-Est puni de 50 000 F d'amende :
3137
+Est puni de 7 500 euros d'amende :
3138 3138
 
3139 3139
 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 :
3140 3140
 
... ...
@@ -3158,7 +3158,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
3158 3158
 
3159 3159
 ##### Article L215-11
3160 3160
 
3161
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3161
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3162 3162
 
3163 3163
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3164 3164
 
... ...
@@ -3174,11 +3174,11 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
3174 3174
 
3175 3175
 ##### Article L215-13
3176 3176
 
3177
-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3177
+Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3178 3178
 
3179 3179
 ##### Article L215-14
3180 3180
 
3181
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
3181
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
3182 3182
 
3183 3183
 ### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
3184 3184
 
... ...
@@ -3638,7 +3638,7 @@ Sont punis d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans :
3638 3638
 
3639 3639
 ##### Article L228-7
3640 3640
 
3641
-Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
3641
+Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
3642 3642
 
3643 3643
 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
3644 3644
 
... ...
@@ -3993,6 +3993,18 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
3993 3993
 
3994 3994
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3995 3995
 
3996
+##### Article L237-1
3997
+
3998
+I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
3999
+
4000
+II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article L. 234-2.
4001
+
4002
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4003
+
4004
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4005
+
4006
+V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal.
4007
+
3996 4008
 ##### Article L237-2
3997 4009
 
3998 4010
 En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
... ...
@@ -4477,7 +4489,7 @@ Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que l
4477 4489
 
4478 4490
 ###### Article L251-20
4479 4491
 
4480
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4492
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4481 4493
 
4482 4494
 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
4483 4495
 
... ...
@@ -4485,13 +4497,13 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4485 4497
 
4486 4498
 3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
4487 4499
 
4488
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4500
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4489 4501
 
4490 4502
 1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
4491 4503
 
4492 4504
 2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4493 4505
 
4494
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4506
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4495 4507
 
4496 4508
 IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4497 4509
 
... ...
@@ -4505,9 +4517,9 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
4505 4517
 
4506 4518
 ###### Article L251-21
4507 4519
 
4508
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4520
+I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4509 4521
 
4510
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4522
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4511 4523
 
4512 4524
 1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
4513 4525
 
... ...
@@ -4719,7 +4731,7 @@ IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriét
4719 4731
 
4720 4732
 ###### Article L253-17
4721 4733
 
4722
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4734
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
4723 4735
 
4724 4736
 1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
4725 4737
 
... ...
@@ -4729,7 +4741,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4729 4741
 
4730 4742
 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
4731 4743
 
4732
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4744
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
4733 4745
 
4734 4746
 1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
4735 4747
 
... ...
@@ -4741,7 +4753,7 @@ II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4741 4753
 
4742 4754
 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
4743 4755
 
4744
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
4756
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
4745 4757
 
4746 4758
 IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4747 4759
 
... ...
@@ -4801,7 +4813,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4801 4813
 
4802 4814
 ###### Article L254-9
4803 4815
 
4804
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
4816
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :
4805 4817
 
4806 4818
 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
4807 4819
 
... ...
@@ -4811,7 +4823,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
4811 4823
 
4812 4824
 ###### Article L254-10
4813 4825
 
4814
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
4826
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
4815 4827
 
4816 4828
 ###### Article L254-8
4817 4829
 
... ...
@@ -5523,7 +5535,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi
5523 5535
 
5524 5536
 Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5525 5537
 
5526
-"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F".
5538
+"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros".
5527 5539
 
5528 5540
 Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
5529 5541
 
... ...
@@ -5684,7 +5696,7 @@ La surface mise en valeur par une exploitation agricole à responsabilité limit
5684 5696
 
5685 5697
 ##### Article L324-3
5686 5698
 
5687
-Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 50 000 F au moins.
5699
+Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.
5688 5700
 
5689 5701
 Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.
5690 5702
 
... ...
@@ -5694,7 +5706,7 @@ Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en plein
5694 5706
 
5695 5707
 Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
5696 5708
 
5697
-Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
5709
+Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
5698 5710
 
5699 5711
 ##### Article L324-5
5700 5712
 
... ...
@@ -5964,7 +5976,7 @@ Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas
5964 5976
 
5965 5977
 Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
5966 5978
 
5967
-Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 et 6000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
5979
+Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
5968 5980
 
5969 5981
 Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
5970 5982
 
... ...
@@ -7209,11 +7221,11 @@ Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut ex
7209 7221
 
7210 7222
 ###### Article L411-74
7211 7223
 
7212
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
7224
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
7213 7225
 
7214
-Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
7226
+Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
7215 7227
 
7216
-En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
7228
+En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
7217 7229
 
7218 7230
 L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
7219 7231
 
... ...
@@ -8739,7 +8751,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titr
8739 8751
 
8740 8752
 ###### Article L523-9
8741 8753
 
8742
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
8754
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 225000 euros.
8743 8755
 
8744 8756
 ###### Article L523-10
8745 8757
 
... ...
@@ -8889,7 +8901,7 @@ Les articles L. 225-38 à L. 225-41 et L. 225-43 du code de commerce sont applic
8889 8901
 
8890 8902
 ##### Article L529-2
8891 8903
 
8892
-Est puni d'une amende de 120000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8904
+Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8893 8905
 
8894 8906
 1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
8895 8907
 
... ...
@@ -10071,7 +10083,7 @@ Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
10071 10083
 
10072 10084
 Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
10073 10085
 
10074
-En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la réparation intégrale du préjudice subi.
10086
+En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi.
10075 10087
 
10076 10088
 Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
10077 10089
 
... ...
@@ -10262,15 +10274,15 @@ L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépense
10262 10274
 
10263 10275
 Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
10264 10276
 
10265
-Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
10277
+Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,08 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
10266 10278
 
10267 10279
 ###### Article L641-9
10268 10280
 
10269 10281
 Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10270 10282
 
10271
-0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10283
+0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10272 10284
 
10273
-0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10285
+0,008 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10274 10286
 
10275 10287
 Il est exigible annuellement.
10276 10288
 
... ...
@@ -10278,15 +10290,15 @@ Il est exigible annuellement.
10278 10290
 
10279 10291
 Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10280 10292
 
10281
-Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
10293
+Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,8 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
10282 10294
 
10283 10295
 Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10284 10296
 
10285 10297
 Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10286 10298
 
10287
-5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10299
+0,8 euro par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10288 10300
 
10289
-0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10301
+0,08 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10290 10302
 
10291 10303
 Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.
10292 10304
 
... ...
@@ -10835,7 +10847,7 @@ L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics so
10835 10847
 
10836 10848
 "Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
10837 10849
 
10838
-La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette".
10850
+La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,023 euro et 0,092 euro par kilogramme de viande nette".
10839 10851
 
10840 10852
 ####### Article L654-19
10841 10853
 
... ...
@@ -11059,7 +11071,7 @@ Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
11059 11071
 
11060 11072
 #### Article L671-2
11061 11073
 
11062
-Est puni d'une amende de 60 000 F quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.
11074
+Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.
11063 11075
 
11064 11076
 #### Article L671-3
11065 11077
 
... ...
@@ -11121,7 +11133,7 @@ Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la c
11121 11133
 
11122 11134
 #### Article L671-8
11123 11135
 
11124
-Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 25000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
11136
+Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 3750 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
11125 11137
 
11126 11138
 #### Article L671-9
11127 11139
 
... ...
@@ -11139,7 +11151,7 @@ Toute infraction aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article
11139 11151
 
11140 11152
 #### Article L671-11
11141 11153
 
11142
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier alinéa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 30 000 F.
11154
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier alinéa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 4500 euros.
11143 11155
 
11144 11156
 #### Article L671-12
11145 11157
 
... ...
@@ -12375,11 +12387,11 @@ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, le
12375 12387
 
12376 12388
 Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
12377 12389
 
12378
-Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
12390
+Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
12379 12391
 
12380 12392
 ####### Article L723-45
12381 12393
 
12382
-Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
12394
+Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :
12383 12395
 
12384 12396
 1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;
12385 12397
 
... ...
@@ -12497,7 +12509,7 @@ Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'e
12497 12509
 
12498 12510
 ####### Article L724-13
12499 12511
 
12500
-Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
12512
+Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
12501 12513
 
12502 12514
 ##### Section 2 : Contrôle financier.
12503 12515
 
... ...
@@ -12597,7 +12609,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
12597 12609
 
12598 12610
 ###### Article L725-13
12599 12611
 
12600
-Est puni d'une amende de 30000 F, le fait :
12612
+Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :
12601 12613
 
12602 12614
 1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
12603 12615
 
... ...
@@ -12805,7 +12817,7 @@ Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assie
12805 12817
 
12806 12818
 3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
12807 12819
 
12808
-Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
12820
+Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.
12809 12821
 
12810 12822
 Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
12811 12823
 
... ...
@@ -13663,6 +13675,16 @@ Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés
13663 13675
 
13664 13676
 ### Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
13665 13677
 
13678
+#### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
13679
+
13680
+##### Section 5 : Organisation et financement
13681
+
13682
+###### Sous-section 2 : Financement.
13683
+
13684
+####### Article L751-24
13685
+
13686
+La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
13687
+
13666 13688
 #### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
13667 13689
 
13668 13690
 ##### Section 3 : Organisation et financement
... ...
@@ -14879,13 +14901,7 @@ Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le c
14879 14901
 
14880 14902
 ###### Article L764-4
14881 14903
 
14882
-Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
14883
-
14884
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
14885
-
14886
-Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
14887
-
14888
-La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
14904
+Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit.
14889 14905
 
14890 14906
 ###### Article L764-5
14891 14907
 
... ...
@@ -18432,7 +18448,7 @@ Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pou
18432 18448
 
18433 18449
 ##### Section 1 : Missions
18434 18450
 
18435
-###### Article R*141-1
18451
+###### Article R141-1
18436 18452
 
18437 18453
 I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
18438 18454
 
... ...
@@ -18450,7 +18466,7 @@ I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménage
18450 18466
 
18451 18467
 7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.
18452 18468
 
18453
-II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18469
+II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18454 18470
 
18455 18471
 La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
18456 18472
 
... ...
@@ -18480,7 +18496,7 @@ I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les soci
18480 18496
 
18481 18497
 II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
18482 18498
 
18483
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
18499
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
18484 18500
 
18485 18501
 En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18486 18502
 
... ...
@@ -23468,7 +23484,7 @@ Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux a
23468 23484
 
23469 23485
 ####### Article R*228-20
23470 23486
 
23471
-La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 30 F.
23487
+La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 4,57 euros.
23472 23488
 
23473 23489
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23474 23490
 
... ...
@@ -28729,9 +28745,9 @@ Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du
28729 28745
 
28730 28746
 Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
28731 28747
 
28732
-###### Article R323-27
28748
+###### Article R*323-27
28733 28749
 
28734
-Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10 000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F.
28750
+Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
28735 28751
 
28736 28752
 Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
28737 28753
 
... ...
@@ -30113,7 +30129,7 @@ Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'i
30113 30129
 
30114 30130
 1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
30115 30131
 
30116
-Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75 000 F en zone de montagne.
30132
+Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
30117 30133
 
30118 30134
 a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
30119 30135
 
... ...
@@ -30505,9 +30521,9 @@ Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arr
30505 30521
 
30506 30522
 ###### Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
30507 30523
 
30508
-####### Article R*346-5
30524
+####### Article R346-5
30509 30525
 
30510
-Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 8 000 F par exploitation.
30526
+Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
30511 30527
 
30512 30528
 ####### Article R346-6
30513 30529
 
... ...
@@ -30537,13 +30553,13 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du mi
30537 30553
 
30538 30554
 ###### Sous-section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
30539 30555
 
30540
-####### Article R*346-1
30556
+####### Article R346-1
30541 30557
 
30542 30558
 La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
30543 30559
 
30544
-Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5 000 F ou à 10 000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
30560
+Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
30545 30561
 
30546
-En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25 000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40 000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
30562
+En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
30547 30563
 
30548 30564
 ####### Article R346-2
30549 30565
 
... ...
@@ -30569,9 +30585,9 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs so
30569 30585
 
30570 30586
 Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
30571 30587
 
30572
-####### Article R*346-11
30588
+####### Article R346-11
30573 30589
 
30574
-Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 30 000 F ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
30590
+Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
30575 30591
 
30576 30592
 ###### Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
30577 30593
 
... ...
@@ -30695,7 +30711,7 @@ Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont s
30695 30711
 
30696 30712
 Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
30697 30713
 
30698
-En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 200 000 F.
30714
+En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
30699 30715
 
30700 30716
 ###### Article R347-10
30701 30717
 
... ...
@@ -34601,7 +34617,7 @@ Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5,
34601 34617
 
34602 34618
 ##### Section 1 : Capital social.
34603 34619
 
34604
-###### Article R*523-1
34620
+###### Article R523-1
34605 34621
 
34606 34622
 Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
34607 34623
 
... ...
@@ -34611,7 +34627,7 @@ Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts soci
34611 34627
 
34612 34628
 L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
34613 34629
 
34614
-La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
34630
+La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
34615 34631
 
34616 34632
 ###### Article R523-2
34617 34633
 
... ...
@@ -34828,25 +34844,9 @@ Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être conf
34828 34844
 
34829 34845
 ##### Section 2 : Commissariat aux comptes.
34830 34846
 
34831
-###### Article R*524-10
34832
-
34833
-Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.
34834
-
34835
-Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
34836
-
34837
-Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
34838
-
34839
-Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.
34840
-
34841
-Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.
34842
-
34843
-Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
34844
-
34845
-Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
34846
-
34847 34847
 ###### Article R524-10
34848 34848
 
34849
-Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.
34849
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.
34850 34850
 
34851 34851
 Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
34852 34852
 
... ...
@@ -34988,7 +34988,7 @@ Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annex
34988 34988
 
34989 34989
 ###### Article R524-22-1
34990 34990
 
34991
-Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 700 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
34991
+Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
34992 34992
 
34993 34993
 1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
34994 34994
 
... ...
@@ -35625,7 +35625,7 @@ Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les a
35625 35625
 
35626 35626
 ##### Article R531-6
35627 35627
 
35628
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 700 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
35628
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
35629 35629
 
35630 35630
 ##### Article R531-7
35631 35631
 
... ...
@@ -35681,9 +35681,9 @@ Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des
35681 35681
 
35682 35682
 Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
35683 35683
 
35684
-##### Article R*533-2
35684
+##### Article R533-2
35685 35685
 
35686
-La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.
35686
+La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.
35687 35687
 
35688 35688
 ##### Article R533-3
35689 35689
 
... ...
@@ -36880,7 +36880,7 @@ A l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopérati
36880 36880
 
36881 36881
 Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
36882 36882
 
36883
-"La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date".
36883
+" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
36884 36884
 
36885 36885
 ###### Article R582-17
36886 36886
 
... ...
@@ -36930,9 +36930,9 @@ Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
36930 36930
 
36931 36931
 L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
36932 36932
 
36933
-1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 700 000 F" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 14 000 000 FCFP" et les mots :
36933
+1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
36934 36934
 
36935
-"n'a pas dépassé 700 000 F" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 14 000 000 FCFP".
36935
+"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
36936 36936
 
36937 36937
 2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
36938 36938
 
... ...
@@ -37168,7 +37168,7 @@ A l'article R. 531-5, les mots : " les groupements pouvant s'affilier aux caisse
37168 37168
 
37169 37169
 L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
37170 37170
 
37171
-"Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP dans les conditions prévues à l'article R. 524-10".
37171
+" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ".
37172 37172
 
37173 37173
 ###### Article R583-13
37174 37174
 
... ...
@@ -37216,7 +37216,7 @@ Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : " sur une liste dressée
37216 37216
 
37217 37217
 L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
37218 37218
 
37219
-"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".
37219
+" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
37220 37220
 
37221 37221
 ###### Article R583-20
37222 37222
 
... ...
@@ -38405,7 +38405,7 @@ Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'
38405 38405
 
38406 38406
 Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.
38407 38407
 
38408
-###### Article R*811-95
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+###### Article R811-95
38409 38409
 
38410 38410
 I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
38411 38411
 
... ...
@@ -38427,13 +38427,13 @@ A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le minist
38427 38427
 
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 7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
38429 38429
 
38430
-8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
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+8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
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 B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
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 1° Sur le programme d'exploitation ;
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-2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
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+2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
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 Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
38439 38439