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@@ -11829,7 +11829,13 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app |
11829 | 11829 |
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11830 | 11830 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
11831 | 11831 |
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11832 |
-8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. |
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11832 |
+8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
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11833 |
+ |
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11834 |
+9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; |
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11835 |
+ |
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11836 |
+10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
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11837 |
+ |
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11838 |
+9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. |
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11833 | 11839 |
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11834 | 11840 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
11835 | 11841 |
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@@ -12619,6 +12625,18 @@ Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des somm |
12619 | 12625 |
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12620 | 12626 |
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
12621 | 12627 |
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12628 |
+###### Article L725-22 |
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12629 |
+ |
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12630 |
+I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante. |
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12631 |
+ |
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12632 |
+Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros. |
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12633 |
+ |
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12634 |
+II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation. |
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12635 |
+ |
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12636 |
+III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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12637 |
+ |
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12638 |
+IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III. |
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12639 |
+ |
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12622 | 12640 |
#### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale. |
12623 | 12641 |
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12624 | 12642 |
##### Article L726-1 |
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@@ -13047,10 +13065,18 @@ Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est |
13047 | 13065 |
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13048 | 13066 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
13049 | 13067 |
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13068 |
+###### Article L732-12-1 |
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13069 |
+ |
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13070 |
+Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement. |
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13071 |
+ |
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13072 |
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation. |
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13073 |
+ |
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13050 | 13074 |
###### Article L732-13 |
13051 | 13075 |
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13052 | 13076 |
Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35. |
13053 | 13077 |
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13078 |
+Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat. |
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13079 |
+ |
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13054 | 13080 |
###### Article L732-14 |
13055 | 13081 |
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13056 | 13082 |
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse. |
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@@ -13091,7 +13117,9 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard d |
13091 | 13117 |
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13092 | 13118 |
######## Article L732-21 |
13093 | 13119 |
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13094 |
-L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la pension de retraite. |
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13120 |
+L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite. |
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13121 |
+ |
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13122 |
+Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse. |
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13095 | 13123 |
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13096 | 13124 |
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
13097 | 13125 |
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@@ -13453,6 +13481,8 @@ Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subord |
13453 | 13481 |
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13454 | 13482 |
Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié. |
13455 | 13483 |
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13484 |
+Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. |
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13485 |
+ |
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13456 | 13486 |
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré. |
13457 | 13487 |
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13458 | 13488 |
###### Article L741-12 |
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@@ -13477,6 +13507,8 @@ Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi i |
13477 | 13507 |
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13478 | 13508 |
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit. |
13479 | 13509 |
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13510 |
+Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. |
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13511 |
+ |
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13480 | 13512 |
###### Article L741-17 |
13481 | 13513 |
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13482 | 13514 |
La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur. |