Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 octobre 2001 (version 9e7dc16)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2001.

... ...
@@ -29261,7 +29261,7 @@ Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avan
29261 29261
 
29262 29262
 Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
29263 29263
 
29264
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
29264
+1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
29265 29265
 
29266 29266
 2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
29267 29267
 
... ...
@@ -29305,8 +29305,6 @@ L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des
29305 29305
 
29306 29306
 Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
29307 29307
 
29308
-Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
29309
-
29310 29308
 La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
29311 29309
 
29312 29310
 Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5° du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
... ...
@@ -29317,35 +29315,31 @@ Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettemen
29317 29315
 
29318 29316
 4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
29319 29317
 
29320
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
29318
+5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
29321 29319
 
29322
-Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;
29320
+Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant ;
29323 29321
 
29324 29322
 6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
29325 29323
 
29326 29324
 7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
29327 29325
 
29328
-8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
29326
+8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
29329 29327
 
29330 29328
 ####### Article R343-6
29331 29329
 
29332
-Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent :
29330
+Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent :
29333 29331
 
29334
-1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ;
29332
+1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 ;
29335 29333
 
29336 29334
 2° Aux conditions suivantes :
29337 29335
 
29338
-a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
29339
-
29340
-b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
29336
+a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
29341 29337
 
29342 29338
 Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
29343 29339
 
29344 29340
 Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
29345 29341
 
29346
-c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
29347
-
29348
-Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
29342
+b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
29349 29343
 
29350 29344
 ####### Article R343-7
29351 29345
 
... ...
@@ -29361,7 +29355,7 @@ L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions p
29361 29355
 
29362 29356
 Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
29363 29357
 
29364
-1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
29358
+1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9.
29365 29359
 
29366 29360
 2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
29367 29361
 
... ...
@@ -29385,6 +29379,8 @@ Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'
29385 29379
 
29386 29380
 Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
29387 29381
 
29382
+Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée minimum de cinq ans.
29383
+
29388 29384
 La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
29389 29385
 
29390 29386
 ####### Article R343-10
... ...
@@ -29411,7 +29407,7 @@ Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue 
29411 29407
 
29412 29408
 1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;
29413 29409
 
29414
-2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
29410
+2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.
29415 29411
 
29416 29412
 ###### Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.
29417 29413
 
... ...
@@ -29463,7 +29459,7 @@ La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
29463 29459
 
29464 29460
 Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
29465 29461
 
29466
-Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
29462
+Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions prévues à l'article R. 343-9.
29467 29463
 
29468 29464
 ###### Sous-section 4 : Instruction des demandes.
29469 29465
 
... ...
@@ -29483,15 +29479,19 @@ Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le p
29483 29479
 
29484 29480
 ####### Article R343-18
29485 29481
 
29486
-Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
29482
+Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.
29483
+
29484
+Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.
29485
+
29486
+Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.
29487 29487
 
29488
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire.
29488
+Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
29489 29489
 
29490
-Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12.
29490
+Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
29491 29491
 
29492
-Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
29492
+Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.
29493 29493
 
29494
-Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.
29494
+Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.
29495 29495
 
29496 29496
 ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
29497 29497