Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2001 (version a2d76be)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2001.

21621 21623
#
###### Article R*223-2
21622 21624

                                                                                    
21623 21625
L'examen 
prévu à l'article L. 223-3 est organisé
préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées
 chaque année 
dans tous les départements
par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 selon 
les
des
 modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. 
Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
21626

                                                                                    
21627
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
21628

                                                                                    
21623 21629
Plusieurs sessions peuvent être organisées 
dans chaque département 
au cours 
de l'année
d'une même année
.
   

                    
21625 21631
#
###### Article R*223-3
21626 21632

                                                                                    
21627
Nul
21633
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
21634

                                                                                    
21635
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
21636

                                                                                    
21627 21637
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul
 ne peut être admis à prendre part 
à
aux épreuves théoriques de
 l'examen
 préalable à la délivrance du permis de chasser
 s'il n'a quinze ans 
révolus 
le jour 
des
de ces
 épreuves et s'il n'a participé 
à une session de formation pratique.
préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
21638

                                                                                    
21639
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
   

                    
21629 21641
#
###### Article R*223-4
21630 21642

                                                                                    
21631 21643
L'examen porte
Les épreuves théoriques de l'examen portent
 sur les matières ci-après :
21632 21644

                                                                                    
21633 21645
1° Connaissance 
et sauvegarde 
de la faune sauvage, 
notamment des espèces dont la chasse est autorisée
de ses habitats et des modalités de leur gestion
 ;
21634 21646

                                                                                    
21635 21647
2° Connaissance de la chasse ;
21636 21648

                                                                                    
21637 21649
3° Connaissance 
et emplois 
des armes et 
des 
munitions,
 de leur emploi
 et des règles de sécurité ;
21638 21650

                                                                                    
21639 21651
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
21640 21652

                                                                                    
21641
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le
21653
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
21654

                                                                                    
21655
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
21656

                                                                                    
21641 21657
2° Les conditions de
 maniement 
des armes et des munitions ainsi que sur les
et de transport d'une arme de chasse ;
21658

                                                                                    
21641 21659
3° Le tir dans le respect des
 règles de sécurité.
21642 21660

                                                                                    
21643 21661
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le 
nombre, le 
programme et les modalités des épreuves 
théoriques et pratiques 
de l'examen
 et le contenu et les
. Les
 modalités 
d'organisation de la session de formation pratique.
des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
   

                    
21645 21663
#
###### Article R*223-5
21646 21664

                                                                                    
21647 21665
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, 
choisit les
établit la liste des
 sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et 
leurs corrigés et
leur corrigé,
 fixe le barème de notation
 et détermine les épreuves et questions éliminatoires
.
21666

                                                                                    
21667
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
21649 21669
#
###### Article R*223-6
21650 21670

                                                                                    
21651
L'Office national
21671
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
21672

                                                                                    
21651 21673
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé
 de la chasse
 et de la faune sauvage est chargé, pour le
,
 compte 
de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
   

                    
21653 21675
#
###### Article R*223-7
21654 21676

                                                                                    
21655 21677
Les 
centres d'examen
épreuves théoriques et pratiques de l'examen
 sont 
fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
21656

                                                                                    
21657 21677
Les examinateurs
réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents
 procèdent à la notation des épreuves conformément au barème 
prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
21658

                                                                                    
21659 21677
Les examinateurs
établi par la commission nationale et
 délivrent aux candidats 
qui ont subi l'examen
ayant satisfait
 avec succès
 aux épreuves théoriques ou pratiques
 le certificat 
prévu à l'article R. 223-9.
de réussite à celles-ci.
   

                    
21661 21681
#
###### Article R*223-8
21662 21682

                                                                                    
21663
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
21664

                                                                                    
21665
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21666

                                                                                    
21667
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les
21683
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
21684

                                                                                    
21685
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
21686

                                                                                    
21687
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
21688

                                                                                    
21689
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;
21690

                                                                                    
21667 21691
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux
 conditions 
fixées
prévues
 par le 
décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
présent article.
21692

                                                                                    
21693
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
21694

                                                                                    
21695
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
21696

                                                                                    
21697
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
   

                    
21673 21703
####### Article R*223-9
21674 21704

                                                                                    
21675 21705
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
21676 21706

                                                                                    
21677 21707
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
21678 21708

                                                                                    
21679 21709
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès 
les épreuves pratiques de 
l'examen prévu à l'article L. 
223-3.
423-5 du code de l'environnement.
   

                    
21943
###### Article R223-37
21944

                        
21945
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
21946

                        
21947
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
21948
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
21949

                        
21950
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
21951

                        
21952
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.