Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -9148,6 +9148,48 @@ Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social cor
9148 9148
 
9149 9149
 Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements.
9150 9150
 
9151
+### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
9152
+
9153
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
9154
+
9155
+##### Article L571-1
9156
+
9157
+Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes.
9158
+
9159
+#### Chapitre II : Dispositions particulières
9160
+
9161
+##### Section 1 : Associés, tiers non coopérateurs.
9162
+
9163
+###### Article L572-1
9164
+
9165
+Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles, union de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés".
9166
+
9167
+##### Section 2 : Capital social et dispositions financières.
9168
+
9169
+###### Article L572-2
9170
+
9171
+Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs" sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs".
9172
+
9173
+##### Section 3 : Agrément, contrôle.
9174
+
9175
+###### Article L572-3
9176
+
9177
+I. - Le premier alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
9178
+
9179
+"La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret".
9180
+
9181
+II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
9182
+
9183
+"La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret".
9184
+
9185
+##### Section 4 : Fédérations des coopératives agricoles.
9186
+
9187
+###### Article L572-4
9188
+
9189
+Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
9190
+
9191
+"Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant de l'Etat ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique".
9192
+
9151 9193
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
9152 9194
 
9153 9195
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
... ...
@@ -11139,6 +11181,26 @@ Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Cal
11139 11181
 
11140 11182
 Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
11141 11183
 
11184
+##### Article L683-2
11185
+
11186
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
11187
+
11188
+1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
11189
+
11190
+2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
11191
+
11192
+"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
11193
+
11194
+##### Article L683-3
11195
+
11196
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
11197
+
11198
+"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
11199
+
11200
+"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
11201
+
11202
+"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
11203
+
11142 11204
 ## Livre VII : Dispositions sociales
11143 11205
 
11144 11206
 ### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
... ...
@@ -30598,6 +30660,26 @@ Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rend
30598 30660
 
30599 30661
 Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
30600 30662
 
30663
+#### Chapitre V : Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
30664
+
30665
+##### Section 1 : Territoires d'outre-mer.
30666
+
30667
+###### Article R355-1
30668
+
30669
+Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
30670
+
30671
+1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
30672
+
30673
+2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
30674
+
30675
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
30676
+
30677
+##### Section 2 : Mayotte.
30678
+
30679
+###### Article R355-2
30680
+
30681
+Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
30682
+
30601 30683
 ### Titre VI : Calamités agricoles
30602 30684
 
30603 30685
 #### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
... ...
@@ -35810,6 +35892,291 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
35810 35892
 
35811 35893
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
35812 35894
 
35895
+##### Article R571-1
35896
+
35897
+Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
35898
+
35899
+##### Article R571-2
35900
+
35901
+Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
35902
+
35903
+##### Article R571-3
35904
+
35905
+Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
35906
+
35907
+#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
35908
+
35909
+##### Section 1 : Dispositions générales, constitution.
35910
+
35911
+###### Article R572-1
35912
+
35913
+L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
35914
+
35915
+"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
35916
+
35917
+###### Article R572-2
35918
+
35919
+L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
35920
+
35921
+"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
35922
+
35923
+###### Article R572-3
35924
+
35925
+Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
35926
+
35927
+###### Article R572-4
35928
+
35929
+L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
35930
+
35931
+1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
35932
+
35933
+2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
35934
+
35935
+3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
35936
+
35937
+"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
35938
+
35939
+4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
35940
+
35941
+###### Article R572-5
35942
+
35943
+Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.
35944
+
35945
+##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
35946
+
35947
+###### Article R572-6
35948
+
35949
+A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
35950
+
35951
+###### Article R572-7
35952
+
35953
+A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
35954
+
35955
+##### Section 3 : Capital social et dispositions financières.
35956
+
35957
+###### Article R572-8
35958
+
35959
+La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
35960
+
35961
+"Elle est de 1,5 euros au moins".
35962
+
35963
+###### Article R572-9
35964
+
35965
+Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35966
+
35967
+"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
35968
+
35969
+###### Article R572-10
35970
+
35971
+Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
35972
+
35973
+"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
35974
+
35975
+"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
35976
+
35977
+"- le receveur particulier de Mayotte ;
35978
+
35979
+"- le directeur des services fiscaux ;
35980
+
35981
+"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
35982
+
35983
+"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
35984
+
35985
+"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
35986
+
35987
+"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
35988
+
35989
+"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
35990
+
35991
+"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
35992
+
35993
+"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
35994
+
35995
+##### Section 4 : Administration.
35996
+
35997
+###### Article R572-11
35998
+
35999
+L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
36000
+
36001
+I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
36002
+
36003
+"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
36004
+
36005
+"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
36006
+
36007
+###### Article R572-12
36008
+
36009
+Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
36010
+
36011
+"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
36012
+
36013
+###### Article R572-13
36014
+
36015
+Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
36016
+
36017
+###### Article R572-14
36018
+
36019
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
36020
+
36021
+"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
36022
+
36023
+###### Article R572-15
36024
+
36025
+Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
36026
+
36027
+"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
36028
+
36029
+###### Article R572-16
36030
+
36031
+Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
36032
+
36033
+###### Article R572-17
36034
+
36035
+Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
36036
+
36037
+"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
36038
+
36039
+###### Article R572-18
36040
+
36041
+Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
36042
+
36043
+###### Article R572-19
36044
+
36045
+Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.
36046
+
36047
+##### Section 5 : Agrément, contrôle.
36048
+
36049
+###### Article R572-20
36050
+
36051
+Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36052
+
36053
+"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
36054
+
36055
+"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
36056
+
36057
+"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".
36058
+
36059
+###### Article R572-21
36060
+
36061
+Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36062
+
36063
+"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
36064
+
36065
+"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
36066
+
36067
+"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
36068
+
36069
+"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
36070
+
36071
+"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36072
+
36073
+"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36074
+
36075
+"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
36076
+
36077
+###### Article R572-22
36078
+
36079
+L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
36080
+
36081
+"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
36082
+
36083
+"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".
36084
+
36085
+###### Article R572-23
36086
+
36087
+La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
36088
+
36089
+"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
36090
+
36091
+###### Article R572-24
36092
+
36093
+L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
36094
+
36095
+1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
36096
+
36097
+2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".
36098
+
36099
+3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.
36100
+
36101
+###### Article R572-25
36102
+
36103
+L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
36104
+
36105
+###### Article R572-26
36106
+
36107
+A l'article R. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
36108
+
36109
+##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
36110
+
36111
+###### Article R572-27
36112
+
36113
+Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
36114
+
36115
+###### Article R572-28
36116
+
36117
+A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.
36118
+
36119
+###### Article R572-29
36120
+
36121
+A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
36122
+
36123
+##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle.
36124
+
36125
+###### Article R572-30
36126
+
36127
+Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
36128
+
36129
+"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
36130
+
36131
+###### Article R572-31
36132
+
36133
+Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36134
+
36135
+"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
36136
+
36137
+"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
36138
+
36139
+"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
36140
+
36141
+"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
36142
+
36143
+"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
36144
+
36145
+"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
36146
+
36147
+"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
36148
+
36149
+"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
36150
+
36151
+"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.
36152
+
36153
+###### Article R572-32
36154
+
36155
+Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.
36156
+
36157
+##### Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
36158
+
36159
+###### Article R572-33
36160
+
36161
+Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36162
+
36163
+Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
36164
+
36165
+- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
36166
+- le président du conseil général ou son représentant ;
36167
+- le président de la chambre professionnelle, section agricole, ou son représentant ;
36168
+- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36169
+- le receveur particulier de Mayotte ;
36170
+- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
36171
+- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
36172
+- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
36173
+
36174
+1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
36175
+
36176
+2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
36177
+
36178
+La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
36179
+
35813 36180
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
35814 36181
 
35815 36182
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles