Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -20425,121 +20425,171 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du
20425 20425
 
20426 20426
 Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
20427 20427
 
20428
-##### Section 3 : Régions cynégétiques.
20428
+##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
20429 20429
 
20430
-###### Article R*221-24
20430
+###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents.
20431 20431
 
20432
-Les fédérations départementales des chasseurs se groupent au sein de circonscriptions dénommées régions cynégétiques et délimitées par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des caractères écologiques des départements.
20432
+####### Article R221-28
20433 20433
 
20434
-###### Article R*221-25
20434
+L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
20435 20435
 
20436
-Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuvent former un conseil régional de la chasse.
20436
+####### Article R221-29
20437 20437
 
20438
-###### Article R*221-26
20438
+Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
20439 20439
 
20440
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
20440
+Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
20441 20441
 
20442
-Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
20442
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
20443 20443
 
20444
-##### Section 4 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
20444
+####### Article R221-30
20445 20445
 
20446
-###### Article R*221-27
20446
+Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
20447 20447
 
20448
-Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
20448
+L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
20449 20449
 
20450
-###### Article R*221-28
20450
+L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
20451 20451
 
20452
-Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :
20452
+####### Article R221-31
20453 20453
 
20454
-a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
20454
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
20455 20455
 
20456
-b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
20456
+L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
20457 20457
 
20458
-###### Article R*221-29
20458
+Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
20459 20459
 
20460
-Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
20460
+####### Article R221-32
20461 20461
 
20462
-1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
20462
+Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
20463 20463
 
20464
-a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
20464
+Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
20465 20465
 
20466
-b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
20466
+####### Article R221-33
20467 20467
 
20468
-2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
20468
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
20469 20469
 
20470
-a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
20470
+Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
20471 20471
 
20472
-b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
20472
+####### Article R221-34
20473 20473
 
20474
-c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
20474
+Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
20475 20475
 
20476
-d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
20476
+Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
20477 20477
 
20478
-3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
20478
+Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
20479 20479
 
20480
-4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
20480
+Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
20481 20481
 
20482
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
20482
+Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
20483 20483
 
20484
-###### Article R*221-30
20484
+####### Article R221-35
20485 20485
 
20486
-Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
20486
+Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
20487 20487
 
20488
-Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
20488
+1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
20489 20489
 
20490
-En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
20490
+2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
20491 20491
 
20492
-Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
20492
+3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
20493 20493
 
20494
-###### Article R*221-31
20494
+4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
20495 20495
 
20496
-Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
20496
+5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
20497 20497
 
20498
-##### Section 5 : Fédérations des chasseurs
20498
+il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
20499 20499
 
20500
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20500
+En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
20501
+
20502
+Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
20503
+
20504
+##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs.
20505
+
20506
+###### Article R221-39
20507
+
20508
+Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
20509
+
20510
+Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
20511
+
20512
+###### Article R221-40
20513
+
20514
+Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
20515
+
20516
+###### Article R221-41
20517
+
20518
+La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
20519
+
20520
+##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs.
20521
+
20522
+###### Article R221-42
20523
+
20524
+Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
20525
+
20526
+###### Article R221-43
20527
+
20528
+Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
20529
+
20530
+##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
20531
+
20532
+###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales.
20533
+
20534
+####### Article R221-44
20535
+
20536
+L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
20501 20537
 
20502
-####### Article R*221-32
20538
+Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
20503 20539
 
20504
-Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation.
20540
+####### Article R221-45
20505 20541
 
20506
-Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
20542
+L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
20507 20543
 
20508
-####### Article R*221-33
20544
+####### Article R221-46
20509 20545
 
20510
-Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
20546
+Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
20511 20547
 
20512
-Les cotisations comprennent :
20548
+####### Article R221-47
20513 20549
 
20514
-1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
20550
+Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
20515 20551
 
20516
-2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
20552
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
20517 20553
 
20518
-Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
20554
+####### Article R221-48
20519 20555
 
20520
-####### Article R*221-34
20556
+Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
20521 20557
 
20522
-I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.
20558
+####### Article R221-49
20523 20559
 
20524
-II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :
20560
+Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
20525 20561
 
20526
-a) Des espèces chassées ;
20562
+1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
20527 20563
 
20528
-b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.
20564
+2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
20529 20565
 
20530
-Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.
20566
+##### Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat.
20531 20567
 
20532
-####### Article R*221-35
20568
+###### Article R221-50
20533 20569
 
20534
-Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
20570
+Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
20535 20571
 
20536
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région parisienne.
20572
+1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
20537 20573
 
20538
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
20574
+a) L'exécution du budget ;
20539 20575
 
20540
-###### Article R*221-39
20576
+b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
20541 20577
 
20542
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
20578
+c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
20579
+
20580
+d) Les investissements ;
20581
+
20582
+2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
20583
+
20584
+3° En ce qui concerne la fédération nationale :
20585
+
20586
+a) L'exécution du budget ;
20587
+
20588
+b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
20589
+
20590
+###### Article R221-51
20591
+
20592
+Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
20543 20593
 
20544 20594
 #### Chapitre II : Territoire de chasse
20545 20595
 
... ...
@@ -21389,7 +21439,7 @@ La participation des délégués à la préparation des examens et celle des exa
21389 21439
 
21390 21440
 Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
21391 21441
 
21392
-##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
21442
+##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
21393 21443
 
21394 21444
 ###### Sous-section 1 : Délivrance.
21395 21445
 
... ...
@@ -21475,85 +21525,79 @@ Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou
21475 21525
 
21476 21526
 Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
21477 21527
 
21478
-###### Sous-section 2 : Visa.
21528
+###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
21479 21529
 
21480 21530
 ####### Article R*223-12
21481 21531
 
21482
-Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.
21483
-
21484
-####### Article R*223-13
21485
-
21486
-La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
21487
-
21488
-####### Article R*223-14
21532
+I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
21489 21533
 
21490
-Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
21534
+Ce document doit comporter :
21491 21535
 
21492
-a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
21536
+1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
21493 21537
 
21494
-b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
21538
+2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
21495 21539
 
21496
-Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
21540
+3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
21497 21541
 
21498
-c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.
21499
-
21500
-####### Article R*223-15
21542
+a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
21501 21543
 
21502
-L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
21544
+b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
21503 21545
 
21504
-####### Article R*223-16
21546
+4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
21505 21547
 
21506
-Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
21548
+5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
21507 21549
 
21508
-####### Article R*223-17
21550
+II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
21509 21551
 
21510
-Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
21511
-
21512
-####### Article R*223-18
21552
+####### Article R*223-13
21513 21553
 
21514
-Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
21554
+La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
21515 21555
 
21516
-1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
21556
+Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
21517 21557
 
21518
-2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
21558
+Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
21519 21559
 
21520
-####### Article R*223-19
21560
+Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
21521 21561
 
21522
-La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
21562
+####### Article R*223-14
21523 21563
 
21524
-La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.
21564
+Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
21525 21565
 
21526
-####### Article R*223-20
21566
+####### Article R*223-15
21527 21567
 
21528
-Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.
21568
+L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
21529 21569
 
21530 21570
 ####### Article R*223-21
21531 21571
 
21532
-Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21572
+Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21533 21573
 
21534 21574
 ####### Article R*223-22
21535 21575
 
21536
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
21576
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
21537 21577
 
21538
-Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa.
21578
+Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
21539 21579
 
21540
-###### Sous-section 3 : Validation.
21580
+Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
21581
+
21582
+###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
21541 21583
 
21542 21584
 ####### Article R*223-23
21543 21585
 
21544
-Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
21586
+Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
21545 21587
 
21546
-En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
21588
+Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
21547 21589
 
21548 21590
 ####### Article R*223-24
21549 21591
 
21550
-Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
21592
+Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
21593
+
21594
+Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
21551 21595
 
21552 21596
 ####### Article R*223-25
21553 21597
 
21554
-La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
21598
+La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
21555 21599
 
21556
-Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
21600
+Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
21557 21601
 
21558 21602
 ####### Article R*223-26
21559 21603
 
... ...
@@ -21561,7 +21605,7 @@ Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la p
21561 21605
 
21562 21606
 Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
21563 21607
 
21564
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres à la région parisienne.
21608
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
21565 21609
 
21566 21610
 ####### Article R*223-27
21567 21611
 
... ...
@@ -21571,45 +21615,41 @@ Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yve
21571 21615
 
21572 21616
 ####### Article R*223-28
21573 21617
 
21574
-A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
21575
-
21576
-####### Article R*223-29
21577
-
21578
-A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
21579
-
21580
-###### Sous-section 5 : Dispositions propres à certains départements.
21581
-
21582
-####### Article R*223-29-1
21583
-
21584
-Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
21585
-
21586
-La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
21587
-
21588
-Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
21618
+A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
21589 21619
 
21590
-###### Sous-section 6 : Licences.
21620
+###### Sous-section 5 : Licences.
21591 21621
 
21592 21622
 ####### Article R*223-30
21593 21623
 
21594
-La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
21624
+La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
21595 21625
 
21596
-1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
21626
+1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
21597 21627
 
21598 21628
 2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
21599 21629
 
21600 21630
 3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
21601 21631
 
21602
-4° Deux photographies.
21632
+4° Deux photographies ;
21633
+
21634
+5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
21603 21635
 
21604 21636
 ####### Article R*223-31
21605 21637
 
21606 21638
 Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
21607 21639
 
21608
-###### Sous-section 7 : Refus et exclusions.
21640
+###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
21641
+
21642
+####### Article R223-31-1
21643
+
21644
+S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
21645
+
21646
+Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
21647
+
21648
+En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
21609 21649
 
21610 21650
 ####### Article R*223-32
21611 21651
 
21612
-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :
21652
+Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) du code de l'environnement sont les suivantes :
21613 21653
 
21614 21654
 1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
21615 21655
 
... ...
@@ -21619,9 +21659,9 @@ Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la ch
21619 21659
 
21620 21660
 4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
21621 21661
 
21622
-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
21662
+Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
21623 21663
 
21624
-##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
21664
+##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
21625 21665
 
21626 21666
 ###### Article R*223-33
21627 21667
 
... ...
@@ -21637,11 +21677,11 @@ Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 22
21637 21677
 
21638 21678
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
21639 21679
 
21640
-##### Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
21680
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
21641 21681
 
21642 21682
 ###### Article R*223-36
21643 21683
 
21644
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
21684
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
21645 21685
 
21646 21686
 #### Chapitre IV : Exercice de la chasse
21647 21687
 
... ...
@@ -21932,7 +21972,7 @@ Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en appl
21932 21972
 
21933 21973
 ##### Article R*225-1
21934 21974
 
21935
-Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons et chevreuils est de droit.
21975
+Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
21936 21976
 
21937 21977
 Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
21938 21978
 
... ...
@@ -22018,20 +22058,19 @@ Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, cha
22018 22058
 
22019 22059
 Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22020 22060
 
22021
-Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
22022
-
22023
-- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
22024
-- par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les autres cas.
22061
+Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
22025 22062
 
22026 22063
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
22027 22064
 
22028 22065
 ##### Article R*225-11
22029 22066
 
22030
-La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22067
+La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
22031 22068
 
22032
-Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
22069
+Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
22033 22070
 
22034
-Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
22071
+La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
22072
+
22073
+En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
22035 22074
 
22036 22075
 ##### Article R*225-12
22037 22076
 
... ...
@@ -22053,181 +22092,201 @@ Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tou
22053 22092
 
22054 22093
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
22055 22094
 
22056
-##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
22095
+##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
22057 22096
 
22058
-###### Sous-section 1 : Compte d'indemnisation.
22097
+###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
22059 22098
 
22060
-####### Article R*226-1
22099
+####### Article R226-1
22061 22100
 
22062
-Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
22101
+Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
22063 22102
 
22064
-####### Article R226-2
22103
+1° En produits :
22065 22104
 
22066
-Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
22105
+a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
22067 22106
 
22068
-1° En recettes :
22107
+b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
22069 22108
 
22070
-a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
22109
+c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
22071 22110
 
22072
-b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
22111
+d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
22073 22112
 
22074
-c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
22113
+2° En charges :
22075 22114
 
22076
-d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
22115
+a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
22077 22116
 
22078
-2° En dépenses :
22117
+b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
22118
+
22119
+c) Le financement des charges d'estimation ;
22079 22120
 
22080
-a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
22121
+d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
22081 22122
 
22082
-b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
22123
+e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
22083 22124
 
22084
-c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
22125
+f) Les charges financières ;
22085 22126
 
22086
-####### Article R*226-3
22127
+g) Les frais de contentieux.
22087 22128
 
22088
-Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
22129
+Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
22130
+
22131
+####### Article R226-2
22089 22132
 
22090
-####### Article R*226-4
22133
+Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
22091 22134
 
22092
-Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
22135
+1° En produits :
22093 22136
 
22094
-####### Article R*226-5
22137
+a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
22095 22138
 
22096
-Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
22139
+b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
22097 22140
 
22098
-###### Sous-section 2 : Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier
22141
+2° En charges :
22099 22142
 
22100
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation.
22143
+a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
22101 22144
 
22102
-######## Article R*226-6
22145
+b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
22103 22146
 
22104
-Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
22147
+c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
22105 22148
 
22106
-- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
22107
-- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
22108
-- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ;
22109
-- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
22110
-- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
22111
-- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
22112
-- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
22149
+d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
22113 22150
 
22114
-Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
22151
+e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
22115 22152
 
22116
-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
22153
+f) Les charges financières ;
22117 22154
 
22118
-######## Article R*226-7
22155
+g) Les frais de contentieux.
22119 22156
 
22120
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22157
+###### Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation
22158
+
22159
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale.
22160
+
22161
+######## Article R226-4
22162
+
22163
+La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
22121 22164
 
22122 22165
 Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
22123 22166
 
22167
+######## Article R226-5
22168
+
22169
+La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
22170
+
22171
+Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
22172
+
22124 22173
 ####### Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
22125 22174
 
22126
-######## Article R*226-8
22175
+######## Article R226-7
22127 22176
 
22128
-Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.
22177
+La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
22129 22178
 
22130
-Elle comprend :
22179
+######## Article R226-8
22180
+
22181
+La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
22182
+
22183
+Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
22131 22184
 
22132
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
22185
+Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
22133 22186
 
22134
-2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :
22187
+Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
22135 22188
 
22136
-a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;
22189
+######## Article R226-9
22137 22190
 
22138
-b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
22191
+Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
22139 22192
 
22140
-3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :
22193
+###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
22141 22194
 
22142
-a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
22195
+####### Article R226-10
22143 22196
 
22144
-b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;
22197
+La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22145 22198
 
22146
-c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.
22199
+Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22147 22200
 
22148
-Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
22201
+Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
22149 22202
 
22150
-Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.
22203
+L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
22151 22204
 
22152
-######## Article R*226-9
22205
+####### Article R226-11
22153 22206
 
22154
-La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
22207
+Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
22155 22208
 
22156
-Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
22209
+L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
22157 22210
 
22158
-Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22211
+Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
22159 22212
 
22160
-######## Article R*226-10
22213
+###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation.
22161 22214
 
22162
-La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
22215
+####### Article R226-12
22163 22216
 
22164
-Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
22217
+Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
22165 22218
 
22166
-######## Article R*226-11
22219
+a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
22167 22220
 
22168
-La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.
22221
+b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
22169 22222
 
22170
-Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
22223
+c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
22171 22224
 
22172
-####### Paragraphe 3 : Demandes individuelles d'indemnisation.
22225
+La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
22173 22226
 
22174
-######## Article R*226-12
22227
+Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
22175 22228
 
22176
-Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
22229
+####### Article R226-13
22177 22230
 
22178
-La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
22231
+Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
22179 22232
 
22180
-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
22233
+Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
22181 22234
 
22182
-En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
22235
+L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
22183 22236
 
22184
-######## Article R*226-13
22237
+Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
22185 22238
 
22186
-L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
22239
+L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
22187 22240
 
22188
-Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
22241
+En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
22189 22242
 
22190
-Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
22243
+Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
22191 22244
 
22192
-######## Article R*226-14
22245
+La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
22193 22246
 
22194
-L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22247
+####### Article R226-14
22195 22248
 
22196
-En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
22249
+Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
22197 22250
 
22198
-Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
22251
+En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
22199 22252
 
22200
-######## Article R*226-15
22253
+L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
22201 22254
 
22202
-Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
22255
+En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
22203 22256
 
22204
-######## Article R*226-16
22257
+####### Article R226-15
22205 22258
 
22206
-Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22259
+La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
22207 22260
 
22208
-Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22261
+Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
22209 22262
 
22210
-Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
22263
+Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
22211 22264
 
22212
-L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
22265
+La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
22213 22266
 
22214
-######## Article R*226-17
22267
+####### Article R226-16
22215 22268
 
22216
-Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
22269
+La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
22217 22270
 
22218
-L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
22271
+Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
22219 22272
 
22220
-Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
22273
+La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
22221 22274
 
22222
-######## Article R*226-18
22275
+####### Article R226-17
22223 22276
 
22224
-Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22277
+Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
22225 22278
 
22226
-Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
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+####### Article R226-18
22280
+
22281
+Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
22282
+
22283
+Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
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+
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+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
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22228
-######## Article R*226-19
22287
+####### Article R226-19
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22230
-Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
22289
+Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
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 ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
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