Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 juin 2001 (version 0a8e89a)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2001.

16028 16028
####### Article R113-18
16029 16029

                                                                                    
16030 16030
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies 
aux
en application des
 articles R. 113-13 
à
et
 R. 113-17 peuvent bénéficier 
d'aides
d'indemnités
 compensatoires annuelles 
destinées à compenser les handicaps naturels permanents.
dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
   

                    
16032 16032
####### Article R113-19
16033 16033

                                                                                    
16034 16034
Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones
 de montagne, 
d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les
de piémont et
 autres 
régions
zones
 défavorisées
, selon la zone considérée.
 en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
   

                    
16036 16036
####### Article R113-20
16037 16037

                                                                                    
16038 16038
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. 113-19
Les indemnités sont attribuées à
 tout agriculteur qui en 
présente
formule
 la demande et
 qui
 répond aux conditions 
d'attribution 
suivantes :
16039 16039

                                                                                    
16040 16040
Résider de façon permanente en zone de montagne ;
16041

                                                                                    
16042
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
16043

                                                                                    
16044
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois "unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;
16045

                                                                                    
16046
4° Exercer en outre la profession agricole :
16047

                                                                                    
16048
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
16049

                                                                                    
16050
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
16051

                                                                                    
16052 16040
5° Ne pas être
Etre
 âgé de 
plus
moins
 de soixante-cinq ans 
ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse
au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités
 d'un régime obligatoire 
de sécurité sociale 
autre que 
celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le
le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du
 montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant 
l'hivernage donnant lieu au
le
 paiement
 de l'aide sera déduit du montant
 de l'indemnité
 ; toutefois, cette dernière disposition
. Cette déduction de l'avantage vieillesse
 ne s'applique pas 
aux
dans le cas des
 pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse 
des non-salariés agricoles ;
16041

                                                                                    
16042
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
16043

                                                                                    
16044
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
16045

                                                                                    
16052 16046
4° Diriger une exploitation 
agricole 
;
16053

                                                                                    
16054
6° S'engager à
16046
d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
16047

                                                                                    
16054 16048
5° Respecter l'engagement de
 poursuivre l'activité agricole dans 
la
une
 zone 
de montagne
défavorisée
 pendant 
au moins 
cinq ans 
au moins
successifs
 à compter du premier paiement de l'indemnité
 compensatoire ; l'agriculteur
. L'exploitant
 est libéré de cet engagement lorsqu'il 
perçoit la pension de
cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en
 retraite 
prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
16055

                                                                                    
16056
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics ;
16058
8° Avoir déposé
16048
ainsi qu'en cas de force majeure ;
16058 16048
8° Avoir déposé
ainsi qu'en cas de force majeure ;
16049

                                                                                    
16058 16050
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer
 une déclaration 
annuelle pour les
de
 surfaces
 pour la même année que la demande d'indemnités ;
16051

                                                                                    
16052
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
16053

                                                                                    
16054
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
16055

                                                                                    
16056
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
16057
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
16058

                                                                                    
16059
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
16060

                                                                                    
16061
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
16062

                                                                                    
16058 16063
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier
 de l'année 
précédente.
correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
16064

                                                                                    
16065
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
16066

                                                                                    
16067
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
   

                    
16060 16069
####### Article R113-21
16061 16070

                                                                                    
16062 16071
Peut
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent
 bénéficier 
de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
16063

                                                                                    
16064
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
16065

                                                                                    
16066 16071
2° Etre chef d'une
des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une
 exploitation 
agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
16067

                                                                                    
16068
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de
16071
préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
16072

                                                                                    
16068 16073
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à
 l'indemnité.
   

                    
16070 16075
####### Article R113-22
16071 16076

                                                                                    
16072 16077
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées
 dans les 
autres régions
territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones
 défavorisées 
mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :
16073

                                                                                    
16074
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
16075

                                                                                    
16076
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.
16077
représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
16078

                                                                                    
16079
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
   

                    
16078 16081
####### Article R*113-23
16079 16082

                                                                                    
16080
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.
16081

                                                                                    
16082
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel
16083
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
16084

                                                                                    
16085
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
16086
- les normes de chargement en cheptel.
16087

                                                                                    
16088
Un arrêté du préfet de département fixe :
16089

                                                                                    
16082 16090
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département
, sous réserve qu'elles 
comprennent au moins un associé, éligible à
existaient précédemment ;
16091
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
16092
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
16093

                                                                                    
16094
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
16095

                                                                                    
16096
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
16097

                                                                                    
16082 16098
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de
 l'indemnité
, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.
 dans les zones de piémont et défavorisée simple.
   

                    
16084 16100
####### Article R113-24
16085 16101

                                                                                    
16086 16102
Les
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes
 aides 
compensatoires allouées à chaque agriculteur
agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités
 sont 
calculées au prorata de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.
calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
   

                    
16088 16104
####### Article R113-25
16089 16105

                                                                                    
16090 16106
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer
 le montant 
de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
   

                    
16108
####### Article R113-30
16109

                        
16110
Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
16111

                        
16112
La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.