Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 14 avril 2001 (version e57d0c4)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2001.

3696 3696
###### Article L234-2
3697 3697

                                                                                    
3698 3698
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
Toutefois, 
après autorisation de l'autorité administrative,
certaines de
 ces substances peuvent
, dans des conditions fixées par décret,
 entrer dans la composition de médicaments 
vétérinaires 
satisfaisant aux conditions prévues 
aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10
au titre IV du livre Ier de la cinquième partie
 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. 
Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des
Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de
 médicaments 
vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre
réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20
 du code de la santé publique
, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon
 et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
3707

                                                                                    
3706 3708
V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans
 les conditions prévues par 
l'autorisation.
3707

                                                                                    
3708
V
3708
le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3709

                                                                                    
3708 3710
VI
. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
 Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour
3711

                                                                                    
3708 3712
VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par
 la prescription 
de
d'un vétérinaire.
3713

                                                                                    
3714
VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code de la santé publique, ci-après reproduits :
3715

                                                                                    
3716
"Art. L. 5141-11 :
3717

                                                                                    
3718
"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.
3719

                                                                                    
3720
"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment médicamenteux.
3721

                                                                                    
3722
"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".
3723

                                                                                    
3724
"Art. L. 5143-4 :
3725

                                                                                    
3726
"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
3727

                                                                                    
3708 3728
"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
 médicaments 
destinés à
suivants :
3729

                                                                                    
3708 3730
"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour
 des animaux 
des espèces
de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
3731

                                                                                    
3732
"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
3733

                                                                                    
3734
"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament autorisé pour l'usage humain ;
3735

                                                                                    
3736
"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.
3737

                                                                                    
3738
"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
3739

                                                                                    
3708 3740
"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux
 dont la chair ou les produits sont destinés à 
l'alimentation
la consommation
 humaine, 
en dehors des indications prévues par leur autorisation.
3709

                                                                                    
3710 3740
VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent
 être 
accordées par le ministre
au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés
 de l'agriculture
,
 et de la santé
 après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale.
 ; on entend par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal".
3741

                                                                                    
3742
"Art. L. 5143-5 :
3743

                                                                                    
3744
"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à l'utilisateur.
3745

                                                                                    
3746
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois".
   

                    
4439 4475
###### Article L253-1
4440 4476

                                                                                    
4441 4477
I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
4442 4478

                                                                                    
4443 4479
1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
4444 4480

                                                                                    
4445 4481
2° Les herbicides ;
4446 4482

                                                                                    
4447 4483
3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4448 4484

                                                                                    
4449 4485
4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
4450 4486

                                                                                    
4451 4487
5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
4452 4488

                                                                                    
4453 4489
6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
4454 4490

                                                                                    
4455 4491
Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
4456

                                                                                    
4457
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
4458

                                                                                    
4459
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
4460

                                                                                    
4461 4491
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale
(alinéa abrogé ; voir aussi le nota)
.
4462 4492

                                                                                    
4463 4493
II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
4464 4494

                                                                                    
4465 4495
III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.