Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -33594,15 +33594,15 @@ Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il so
33594 33594
 
33595 33595
 ###### Article R523-8
33596 33596
 
33597
-L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :
33597
+L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :
33598 33598
 
33599 33599
 - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
33600 33600
 - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33601 33601
 - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
33602 33602
 - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
33603
-- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
33603
+- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.
33604 33604
 
33605
-Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
33605
+Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
33606 33606
 
33607 33607
 Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
33608 33608
 
... ...
@@ -33913,9 +33913,9 @@ Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la cons
33913 33913
 
33914 33914
 Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
33915 33915
 
33916
-###### Article R*524-22
33916
+###### Article R524-22
33917 33917
 
33918
-Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
33918
+Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
33919 33919
 
33920 33920
 ###### Article R524-22-1
33921 33921
 
... ...
@@ -34131,19 +34131,19 @@ Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa dé
34131 34131
 
34132 34132
 L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.
34133 34133
 
34134
-###### Article R*525-8
34134
+###### Article R525-8
34135 34135
 
34136 34136
 La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
34137 34137
 
34138
-L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
34138
+L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
34139 34139
 
34140 34140
 L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
34141 34141
 
34142
-En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
34142
+En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
34143 34143
 
34144
-###### Article R*525-9
34144
+###### Article R525-9
34145 34145
 
34146
-En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
34146
+En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34147 34147
 
34148 34148
 ###### Article R525-10
34149 34149
 
... ...
@@ -34175,9 +34175,9 @@ Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des
34175 34175
 
34176 34176
 Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
34177 34177
 
34178
-Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
34178
+Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
34179 34179
 
34180
-Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
34180
+Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34181 34181
 
34182 34182
 ###### Article R525-15
34183 34183
 
... ...
@@ -34327,90 +34327,105 @@ Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision d
34327 34327
 
34328 34328
 #### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
34329 34329
 
34330
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
34331
-
34332
-###### Article R*528-1
34333
-
34334
-Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
34335
-
34336
-Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
34337
-
34338
-Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
34339
-
34340
-Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
34330
+##### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
34341 34331
 
34342 34332
 ###### Article R*528-2
34343 34333
 
34344
-Il est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
34334
+Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
34345 34335
 
34346 34336
 Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
34347 34337
 
34348 34338
 ###### Article R*528-2-1
34349 34339
 
34350
-Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
34340
+Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34351 34341
 
34352 34342
 Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
34353 34343
 
34354 34344
 ###### Article R*528-3
34355 34345
 
34356
-Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
34346
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
34347
+
34348
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
34349
+
34350
+a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
34351
+
34352
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
34353
+
34354
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
34355
+
34356
+d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
34357 34357
 
34358
-Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
34358
+e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
34359 34359
 
34360
-Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :
34360
+f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
34361 34361
 
34362
-- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
34363
-- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;
34364
-- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
34365
-- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
34366
-- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
34367
-- le président de la Confédération française de la coopération agricole ;
34368
-- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
34369
-- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
34362
+g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
34370 34363
 
34371
-Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
34364
+h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
34372 34365
 
34373
-- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34374
-- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34375
-- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
34376
-- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
34366
+i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
34367
+
34368
+j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34369
+
34370
+k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
34371
+
34372
+l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
34373
+
34374
+m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
34377 34375
 
34378 34376
 ###### Article R*528-4
34379 34377
 
34380 34378
 La commission centrale d'agrément comprend :
34381 34379
 
34382
-- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;
34383
-- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
34384
-- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
34385
-- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34386
-- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;
34387
-- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
34380
+a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
34388 34381
 
34389
-Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
34382
+b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
34383
+
34384
+c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
34390 34385
 
34391
-La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.
34386
+d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34387
+
34388
+e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
34389
+
34390
+f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
34391
+
34392
+La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
34392 34393
 
34393 34394
 ###### Article R*528-5
34394 34395
 
34395
-Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
34396
+Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
34396 34397
 
34397
-En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
34398
+Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
34398 34399
 
34399
-Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.
34400
+Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
34400 34401
 
34401 34402
 ###### Article R*528-6
34402 34403
 
34403
-Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
34404
+Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
34404 34405
 
34405 34406
 ###### Article R*528-7
34406 34407
 
34407
-L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
34408
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
34409
+
34410
+L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
34411
+
34412
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34408 34413
 
34409
-Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
34414
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
34410 34415
 
34411
-Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
34416
+Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
34412 34417
 
34413
-Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
34418
+###### Article R*528-7-1
34419
+
34420
+Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
34421
+
34422
+Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
34423
+
34424
+Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
34425
+
34426
+Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
34427
+
34428
+Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34414 34429
 
34415 34430
 ##### Section 2 : Commission départementale des structures agricoles.
34416 34431
 
... ...
@@ -34430,6 +34445,10 @@ Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des
34430 34445
 
34431 34446
 Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.
34432 34447
 
34448
+##### Article R529-3
34449
+
34450
+Les articles R. 528-2 à R. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
34451
+
34433 34452
 ### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
34434 34453
 
34435 34454
 #### Chapitre Ier : Constitution.
... ...
@@ -34496,7 +34515,7 @@ Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de l
34496 34515
 
34497 34516
 ##### Article R531-3-8
34498 34517
 
34499
-La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
34518
+La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34500 34519
 
34501 34520
 Elle est ainsi composée :
34502 34521
 
... ...
@@ -34505,7 +34524,7 @@ Elle est ainsi composée :
34505 34524
 - un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
34506 34525
 - trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34507 34526
 - un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
34508
-- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole.
34527
+- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
34509 34528
 
34510 34529
 Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
34511 34530
 
... ...
@@ -35403,30 +35422,6 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
35403 35422
 
35404 35423
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
35405 35424
 
35406
-### Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
35407
-
35408
-#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
35409
-
35410
-##### Section 5 : Agrément, contrôle.
35411
-
35412
-###### Article R572-21
35413
-
35414
-Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
35415
-
35416
-"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
35417
-
35418
-"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
35419
-
35420
-"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
35421
-
35422
-"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
35423
-
35424
-"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
35425
-
35426
-"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
35427
-
35428
-"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
35429
-
35430 35425
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
35431 35426
 
35432 35427
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
... ...
@@ -35657,19 +35652,19 @@ L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
35657 35652
 
35658 35653
 " L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".
35659 35654
 
35660
-###### Article R*582-34
35655
+###### Article R582-34
35661 35656
 
35662 35657
 L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
35663 35658
 
35664 35659
 1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35665 35660
 
35666
-"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
35661
+" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
35667 35662
 
35668
-2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
35663
+2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
35669 35664
 
35670 35665
 3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35671 35666
 
35672
-"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".
35667
+" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".
35673 35668
 
35674 35669
 ###### Article R582-35
35675 35670