Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -21496,50 +21496,72 @@ Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture sp
21496 21496
 
21497 21497
 Gibier sédentaire :
21498 21498
 
21499
-Chevreuil, 1er juin.
21499
+- Chevreuil : 1er juin.
21500
+- Cerf : 1er septembre.
21501
+- Daim : 1er juin.
21502
+- Mouflon : 1er septembre.
21503
+- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
21500 21504
 
21501
-Cerf, 1er septembre.
21502
-
21503
-Daim, 1er juin.
21505
+Conditions spécifiques de chasse :
21504 21506
 
21505
-Mouflon, 1er septembre.
21507
+Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
21506 21508
 
21507
-Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
21509
+- Sanglier : 15 août, dernier jour de février.
21508 21510
 
21509 21511
 Conditions spécifiques de chasse :
21510 21512
 
21511
-Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
21513
+Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
21514
+
21515
+- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
21516
+- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
21517
+- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
21518
+- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
21512 21519
 
21513
-Sanglier, 15 août, dernier jour de février.
21520
+chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
21521
+
21522
+reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
21523
+
21524
+Oiseaux de passage :
21525
+
21526
+Oies : 1er septembre, 31 janvier.
21514 21527
 
21515 21528
 Conditions spécifiques de chasse :
21516 21529
 
21517
-Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
21530
+avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
21518 21531
 
21519
-Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
21532
+Canards, rallidés et foulques :
21520 21533
 
21521
-Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
21534
+- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20 février.
21535
+- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier.
21522 21536
 
21523
-Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
21537
+Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) :
21524 21538
 
21525
-Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
21539
+- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et pluvier doré, 31 janvier.
21540
+- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février.
21526 21541
 
21527
-- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
21528
-- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
21542
+Bécassines : 1er septembre, 10 février.
21529 21543
 
21530
-Oiseaux de passage :
21544
+Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février.
21545
+
21546
+Conditions spécifiques de chasse :
21547
+
21548
+hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
21549
+
21550
+Caille des blés : 1er septembre, clôture générale.
21531 21551
 
21532
-Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.
21552
+Conditions spécifiques de chasse :
21553
+
21554
+hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire.
21533 21555
 
21534
-Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.
21556
+Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10 février.
21535 21557
 
21536 21558
 Conditions spécifiques de chasse :
21537 21559
 
21538
-Hors la période d'ouverture générale :
21560
+hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
21539 21561
 
21540
-1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ;
21562
+Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale.
21541 21563
 
21542
-2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier.
21564
+Alouette des champs : ouverture générale, 31 janvier.
21543 21565
 
21544 21566
 Gibier d'eau :
21545 21567
 
... ...
@@ -21555,13 +21577,15 @@ Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées
21555 21577
 
21556 21578
 2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
21557 21579
 
21580
+Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques.
21581
+
21558 21582
 ####### Article R*224-6
21559 21583
 
21560
-Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci :
21584
+Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février.
21561 21585
 
21562
-1° En zone de chasse maritime ;
21586
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département.
21563 21587
 
21564
-2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
21588
+Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation.
21565 21589
 
21566 21590
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
21567 21591
 
... ...
@@ -28977,9 +29001,57 @@ Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par
28977 29001
 
28978 29002
 Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
28979 29003
 
28980
-Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture :
29004
+Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation :
29005
+
29006
+1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
29007
+
29008
+Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75 000 F en zone de montagne.
29009
+
29010
+a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
29011
+
29012
+- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
29013
+- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
29014
+
29015
+Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
29016
+
29017
+De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
29018
+
29019
+Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
29020
+
29021
+- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
29022
+- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
29023
+- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
29024
+- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
29025
+
29026
+b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
29027
+
29028
+Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
29029
+
29030
+c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
29031
+
29032
+Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
29033
+
29034
+- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
29035
+- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
29036
+- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
29037
+
29038
+Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
29039
+
29040
+d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
29041
+
29042
+e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.
29043
+
29044
+La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.
29045
+
29046
+Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
29047
+
29048
+Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation.
29049
+
29050
+f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
29051
+
29052
+g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
28981 29053
 
28982
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30 000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt structurel de la transmission ;
29054
+Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
28983 29055
 
28984 29056
 2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
28985 29057