Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2000 (version 41aa922)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2000.

26057 26057
######## Article R*234-14
26058 26058

                                                                                    
26059 26059
Les
 techniciens et les
 gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
26060 26060

                                                                                    
26061 26061
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
26062 26062

                                                                                    
26063 26063
Ils assurent
 de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés
 sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
26064 26064

                                                                                    
26065 26065
Ils participent à :
26066 26066

                                                                                    
26067 26067
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
26068 26068
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
26069 26069
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
26070 26070
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
26072 26072
######## Article R*234-15
26073 26073

                                                                                    
26074 26074
Les
 techniciens et les
 gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
26075 26075

                                                                                    
26076 26076
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
26078
######## Article R*234-15-1
26079

                        
26080
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
26082
######## Article R*234-15-2
26083

                        
26084
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
26086
######## Article R*234-15-3
26087

                        
26088
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
26089

                        
26090
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
26091

                        
26092
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.