Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -34196,22 +34196,250 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agricu
34196 34196
 
34197 34197
 ##### Section 2 : Composition.
34198 34198
 
34199
+###### Article R511-6
34200
+
34201
+Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
34202
+
34203
+1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
34204
+
34205
+2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
34206
+
34207
+3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
34208
+
34209
+a) Celui des salariés de la production agricole ;
34210
+
34211
+b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
34212
+
34213
+4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
34214
+
34215
+5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
34216
+
34217
+a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
34218
+
34219
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
34220
+
34221
+c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
34222
+
34223
+d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
34224
+
34225
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
34226
+
34227
+6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
34228
+
34229
+###### Article R511-7
34230
+
34231
+Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
34232
+
34233
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
34234
+
34199 34235
 ##### Section 3 : Elections
34200 34236
 
34201 34237
 ###### Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
34202 34238
 
34203 34239
 ####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
34204 34240
 
34241
+######## Article R*511-8
34242
+
34243
+Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
34244
+
34245
+1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
34246
+
34247
+a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
34248
+
34249
+b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
34250
+
34251
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
34252
+
34253
+d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
34254
+
34255
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
34256
+
34257
+2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
34258
+
34259
+Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
34260
+
34261
+3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
34262
+
34263
+4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
34264
+
34265
+Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
34266
+
34267
+La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
34268
+
34269
+######## Article R*511-9
34270
+
34271
+Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
34272
+
34273
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34274
+
34275
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34276
+
34277
+Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
34278
+
34279
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34280
+
34281
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
34282
+
34283
+Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
34284
+
34285
+Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.
34286
+
34287
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
34288
+
34289
+Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
34290
+
34291
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
34292
+
34205 34293
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
34206 34294
 
34295
+######## Article R511-10
34296
+
34297
+Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
34298
+
34299
+Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
34300
+
34301
+Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
34302
+
34303
+Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.
34304
+
34305
+######## Article R511-11
34306
+
34307
+Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
34308
+
34309
+a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
34310
+
34311
+b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
34312
+
34313
+c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
34314
+
34315
+d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
34316
+
34317
+e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
34318
+
34207 34319
 ###### Sous-section 2 : Listes électorales
34208 34320
 
34209 34321
 ####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
34210 34322
 
34323
+######## Article R511-12
34324
+
34325
+Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
34326
+
34327
+Cette déclaration mentionne :
34328
+
34329
+1. Ses nom et prénoms ;
34330
+
34331
+2. Ses date et lieu de naissance ;
34332
+
34333
+3. Sa nationalité ;
34334
+
34335
+4. Sa commune de résidence ;
34336
+
34337
+5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
34338
+
34339
+6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
34340
+
34341
+7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
34342
+
34343
+Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
34344
+
34345
+Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.
34346
+
34211 34347
 ######## Article R511-13
34212 34348
 
34213 34349
 Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
34214 34350
 
34351
+######## Article R511-14
34352
+
34353
+La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
34354
+
34355
+######## Article R511-15
34356
+
34357
+Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
34358
+
34359
+Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
34360
+
34361
+######## Article R*511-16
34362
+
34363
+Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :
34364
+
34365
+Le préfet ou son représentant, président ;
34366
+
34367
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
34368
+
34369
+Un maire désigné par le conseil général ;
34370
+
34371
+Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
34372
+
34373
+Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
34374
+
34375
+- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
34376
+- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
34377
+- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
34378
+
34379
+Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
34380
+
34381
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
34382
+
34383
+Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
34384
+
34385
+Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
34386
+
34387
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
34388
+
34389
+######## Article R511-17
34390
+
34391
+Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.
34392
+
34393
+Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
34394
+
34395
+La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
34396
+
34397
+Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
34398
+
34399
+######## Article R511-18
34400
+
34401
+Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
34402
+
34403
+######## Article R*511-19
34404
+
34405
+Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
34406
+
34407
+######## Article R*511-20
34408
+
34409
+Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34410
+
34411
+Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34412
+
34413
+######## Article R*511-21
34414
+
34415
+Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34416
+
34417
+L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34418
+
34419
+######## Article R*511-22
34420
+
34421
+Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34422
+
34423
+Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
34424
+
34425
+A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
34426
+
34427
+L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
34428
+
34429
+Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
34430
+
34431
+######## Article R*511-23
34432
+
34433
+Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
34434
+
34435
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
34436
+
34437
+Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
34438
+
34439
+Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34440
+
34441
+Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
34442
+
34215 34443
 ######## Article R*511-24
34216 34444
 
34217 34445
 La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
... ...
@@ -34234,8 +34462,42 @@ Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte
34234 34462
 
34235 34463
 Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
34236 34464
 
34465
+######## Article R511-27
34466
+
34467
+Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.
34468
+
34469
+######## Article R*511-28
34470
+
34471
+La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34472
+
34473
+Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
34474
+
34475
+######## Article R*511-29
34476
+
34477
+Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
34478
+
34479
+Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34480
+
34481
+Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
34482
+
34483
+Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
34484
+
34485
+Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34486
+
34487
+La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
34488
+
34489
+Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
34490
+
34237 34491
 ###### Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
34238 34492
 
34493
+####### Article R511-30
34494
+
34495
+Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
34496
+
34497
+Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
34498
+
34499
+Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
34500
+
34239 34501
 ####### Article R511-31
34240 34502
 
34241 34503
 Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
... ...
@@ -34246,6 +34508,18 @@ Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'u
34246 34508
 
34247 34509
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
34248 34510
 
34511
+####### Article R*511-33
34512
+
34513
+Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
34514
+
34515
+Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
34516
+
34517
+Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
34518
+
34519
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
34520
+
34521
+Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
34522
+
34249 34523
 ####### Article R511-34
34250 34524
 
34251 34525
 Le préfet enregistre les listes.
... ...
@@ -34254,16 +34528,138 @@ L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la
34254 34528
 
34255 34529
 La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
34256 34530
 
34531
+####### Article R*511-35
34532
+
34533
+Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin.
34534
+
34535
+Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
34536
+
34537
+Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote.
34538
+
34257 34539
 ###### Sous-section 4 : Propagande.
34258 34540
 
34541
+####### Article R*511-36
34542
+
34543
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
34544
+
34545
+Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :
34546
+
34547
+"Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
34548
+
34549
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale".
34550
+
34551
+####### Article R*511-37
34552
+
34553
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
34554
+
34555
+Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
34556
+
34557
+Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
34558
+
34559
+####### Article R*511-38
34560
+
34561
+Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :
34562
+
34563
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
34564
+- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;
34565
+- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.
34566
+
34567
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
34568
+
34569
+Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
34570
+
34571
+####### Article R*511-39
34572
+
34573
+La commission départementale est chargée :
34574
+
34575
+D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;
34576
+
34577
+D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
34578
+
34579
+Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
34580
+
34581
+####### Article R*511-40
34582
+
34583
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
34584
+
34585
+####### Article R*511-41
34586
+
34587
+Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.
34588
+
34589
+Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
34590
+
34591
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
34592
+
34593
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
34594
+
34595
+Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
34596
+
34597
+####### Article R*511-42
34598
+
34599
+Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
34600
+
34601
+Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
34602
+
34603
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
34604
+
34605
+Le préfet ou son représentant, président ;
34606
+
34607
+Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
34608
+
34609
+Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
34610
+
34611
+Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34612
+
34613
+Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
34614
+
34615
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
34616
+
34259 34617
 ###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
34260 34618
 
34619
+####### Article R*511-43
34620
+
34621
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
34622
+
34623
+Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
34624
+
34625
+L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
34626
+
34627
+1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
34628
+
34629
+La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
34630
+
34631
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
34632
+
34633
+2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
34634
+
34635
+En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
34636
+
34637
+Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
34638
+
34639
+Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
34640
+
34261 34641
 ###### Sous-section 6 : Opérations de vote
34262 34642
 
34263 34643
 ####### Paragraphe 1 : Date du scrutin.
34264 34644
 
34645
+######## Article R*511-44
34646
+
34647
+Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
34648
+
34649
+Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.
34650
+
34265 34651
 ####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
34266 34652
 
34653
+######## Article R*511-45
34654
+
34655
+Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.
34656
+
34657
+Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
34658
+
34659
+Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
34660
+
34661
+Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
34662
+
34267 34663
 ######## Article R*511-46
34268 34664
 
34269 34665
 Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.
... ...
@@ -34278,12 +34674,54 @@ Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuven
34278 34674
 
34279 34675
 ####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
34280 34676
 
34677
+######## Article R*511-48
34678
+
34679
+Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
34680
+
34681
+Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
34682
+
34683
+Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
34684
+
34685
+Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
34686
+
34687
+Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
34688
+
34689
+Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
34690
+
34281 34691
 ####### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
34282 34692
 
34693
+######## Article R*511-49
34694
+
34695
+Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
34696
+
34697
+Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale.
34698
+
34283 34699
 ###### Sous-section 7 : Contentieux.
34284 34700
 
34701
+####### Article R511-50
34702
+
34703
+Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
34704
+
34705
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
34706
+
34707
+L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
34708
+
34709
+Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
34710
+
34285 34711
 ###### Sous-section 8 : Cessation de mandat.
34286 34712
 
34713
+####### Article R511-51
34714
+
34715
+Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
34716
+
34717
+Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
34718
+
34719
+Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
34720
+
34721
+Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
34722
+
34723
+Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
34724
+
34287 34725
 ###### Sous-section 9 : Elections partielles.
34288 34726
 
34289 34727
 ####### Article R511-52
... ...
@@ -34306,8 +34744,44 @@ Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges int
34306 34744
 
34307 34745
 Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
34308 34746
 
34747
+####### Article R511-53
34748
+
34749
+Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
34750
+
34751
+Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.
34752
+
34753
+La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
34754
+
34755
+La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.
34756
+
34757
+La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.
34758
+
34759
+Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.
34760
+
34761
+La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.
34762
+
34763
+La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.
34764
+
34765
+Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
34766
+
34767
+La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
34768
+
34309 34769
 ##### Section 4 : Fonctionnement.
34310 34770
 
34771
+###### Article R511-54
34772
+
34773
+Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
34774
+
34775
+En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
34776
+
34777
+Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
34778
+
34779
+Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
34780
+
34781
+Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
34782
+
34783
+Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
34784
+
34311 34785
 ###### Article R511-55
34312 34786
 
34313 34787
 Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
... ...
@@ -34360,6 +34834,24 @@ Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions pr
34360 34834
 
34361 34835
 En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
34362 34836
 
34837
+###### Article R511-63
34838
+
34839
+Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
34840
+
34841
+Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
34842
+
34843
+Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
34844
+
34845
+Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
34846
+
34847
+Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
34848
+
34849
+Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
34850
+
34851
+Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
34852
+
34853
+Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
34854
+
34363 34855
 ###### Article R511-64
34364 34856
 
34365 34857
 Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
... ...
@@ -34551,6 +35043,10 @@ Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection g
34551 35043
 
34552 35044
 Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
34553 35045
 
35046
+####### Article R511-84
35047
+
35048
+Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
35049
+
34554 35050
 ####### Article R511-85
34555 35051
 
34556 35052
 I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
... ...
@@ -34823,14 +35319,52 @@ Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'ut
34823 35319
 
34824 35320
 Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
34825 35321
 
35322
+###### Article R*511-113-1
35323
+
35324
+Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
35325
+
35326
+a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
35327
+
35328
+b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
35329
+
35330
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
35331
+
35332
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
35333
+
34826 35334
 ###### Article R511-114
34827 35335
 
34828 35336
 Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
34829 35337
 
35338
+###### Article R511-114-1
35339
+
35340
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
35341
+
34830 35342
 ###### Article R511-115
34831 35343
 
34832 35344
 Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
34833 35345
 
35346
+###### Article R511-116
35347
+
35348
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
35349
+
35350
+1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
35351
+
35352
+a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
35353
+
35354
+b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
35355
+
35356
+2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
35357
+
35358
+3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
35359
+
35360
+4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
35361
+
35362
+5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
35363
+
35364
+6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
35365
+
35366
+7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
35367
+
34834 35368
 #### Chapitre II : Chambres régionales
34835 35369
 
34836 35370
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.