Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 juin 1999 (version 20db3dc)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1999.

27285
###### Article R*511-6
27286

                        
27287
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
27288

                        
27289
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
27290

                        
27291
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
27292

                        
27293
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
27294

                        
27295
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
27296

                        
27297
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
27298

                        
27299
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
27300

                        
27301
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
27302

                        
27303
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
27304

                        
27305
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
27306

                        
27307
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
27308

                        
27309
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
27310

                        
27311
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants ;
27312

                        
27313
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
   

                    
27315
###### Article R511-7
27316

                        
27317
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
27318

                        
27319
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
   

                    
27327
######## Article R*511-8
27328

                        
27329
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
27330

                        
27331
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
27332

                        
27333
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
27334

                        
27335
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
27336

                        
27337
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural.
27338

                        
27339
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation ;
27340

                        
27341
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ;
27342

                        
27343
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
27344

                        
27345
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 et les conjoints de ces derniers.
27346

                        
27347
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
27349
######## Article R*511-9
27350

                        
27351
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
27352

                        
27353
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
27354

                        
27355
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
27356

                        
27357
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
27358

                        
27359
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges et les salariés des exploitations agricoles sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
27360

                        
27361
Les salariés des groupements professionnels sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur travail effectif, c'est-à-dire dans la commune de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
27362

                        
27363
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.
27364

                        
27365
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
   

                    
27369
######## Article R*511-10
27370

                        
27371
Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
27372

                        
27373
Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires.
27374

                        
27375
Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
27376

                        
27377
Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements.
   

                    
27379
######## Article R*511-11
27380

                        
27381
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
27382

                        
27383
a) Pour les coopératives agricoles mentionnées au 5 a de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet ;
27384

                        
27385
b) Pour les autres coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes.
27386

                        
27387
Les coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'ils y comptent ;
27388

                        
27389
c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses ;
27390

                        
27391
d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués des caisses de mutualité sociale et les présidents des caisses d'assurances mutuelles ou les personnes mandatées à cet effet ;
27392

                        
27393
e) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° e de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet.
27394

                        
27395
Pour le collège mentionné au 5° b, ces personnes sont désignées à raison de une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis de une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000 adhérents, puis de une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1000 adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
27396

                        
27397
Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
27398

                        
27399
Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
27400

                        
27401
Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département.
   

                    
27407
######## Article R*511-12
27408

                        
27409
Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
27410

                        
27411
Cette déclaration mentionne :
27412

                        
27413
1. Ses nom et prénoms ;
27414

                        
27415
2. Ses date et lieu de naissance ;
27416

                        
27417
3. Sa nationalité ;
27418

                        
27419
4. Sa commune de résidence ;
27420

                        
27421
5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
27422

                        
27423
6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9.
27424

                        
27425
La déclaration précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans une autre commune et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans une autre commune avant d'avoir obtenu sa radiation.
27426

                        
27427
Elle doit, en outre, être accompagnée d'une attestation d'inscription sur une liste électorale établie en vue des élections générales. Dans le cas où le demandeur est inscrit sur cette liste électorale dans la même commune, l'attestation est remplacée par la mention de ladite inscription sur la déclaration prévue au présent article.
   

                    
27433
######## Article R*511-14
27434

                        
27435
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
   

                    
27437
######## Article R*511-15
27438

                        
27439
Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
27440

                        
27441
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er octobre, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
   

                    
27443
######## Article R*511-16
27444

                        
27445
La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.
   

                    
27447
######## Article R*511-17
27448

                        
27449
Cette commission prépare avant le 15 octobre la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
27450

                        
27451
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
   

                    
27453
######## Article R*511-18
27454

                        
27455
Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
27457
######## Article R*511-19
27458

                        
27459
Entre le 1er octobre et le 14 octobre, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 octobre sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
   

                    
27461
######## Article R*511-20
27462

                        
27463
La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 octobre.
27464

                        
27465
Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
27466

                        
27467
En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.
   

                    
27469
######## Article R*511-21
27470

                        
27471
Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.
27472

                        
27473
Cette commission comprend :
27474

                        
27475
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
27476

                        
27477
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
27478

                        
27479
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
27480

                        
27481
Un maire désigné par le conseil général ;
27482

                        
27483
Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.
27484

                        
27485
Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
27486

                        
27487
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
27488

                        
27489
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.
27490

                        
27491
Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
   

                    
27493
######## Article R*511-22
27494

                        
27495
Avant le 25 octobre, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27496

                        
27497
Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les réclamations.
27498

                        
27499
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
27500

                        
27501
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
27502

                        
27503
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
27504

                        
27505
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
27506

                        
27507
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
27508

                        
27509
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
27510

                        
27511
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
27513
######## Article R*511-23
27514

                        
27515
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
27516

                        
27517
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
27518

                        
27519
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
27520

                        
27521
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
27545
######## Article R*511-27
27546

                        
27547
Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.
   

                    
27549
######## Article R*511-28
27550

                        
27551
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
27552

                        
27553
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
27555
######## Article R*511-29
27556

                        
27557
Entre le 1er novembre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
27558

                        
27559
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
27560

                        
27561
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
27562

                        
27563
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
27564

                        
27565
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
27566

                        
27567
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
27568

                        
27569
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
27573
####### Article R*511-30
27574

                        
27575
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
27576

                        
27577
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
27578

                        
27579
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné à l'article R. 511-8-1.
   

                    
27591
####### Article R*511-33
27592

                        
27593
Les listes sont déposées à la préfecture vingt-quatre jours francs au moins avant le jour du scrutin.
27594

                        
27595
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
27596

                        
27597
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
27598

                        
27599
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. La déclaration doit comporter en annexe, pour chaque candidat, une attestation d'inscription sur la liste électorale, ainsi qu'une déclaration affirmant qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Elle doit mentionner le département, le collège et la date de l'élection.
27600

                        
27601
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
   

                    
27611
####### Article R*511-35
27612

                        
27613
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard douze jours avant la date du scrutin.
27614

                        
27615
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
27616

                        
27617
Pour les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, des cartes portant : "Elections à la chambre départementale d'agriculture ..." et indiquant le jour, l'endroit et l'heure du scrutin, sont adressées, huit jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur la liste électorale.
   

                    
27621
####### Article R*511-36
27622

                        
27623
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
   

                    
27625
####### Article R*511-37
27626

                        
27627
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont ce candidat ou cette liste sollicite les suffrages.
27628

                        
27629
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
27630

                        
27631
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
   

                    
27633
####### Article R*511-38
27634

                        
27635
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au département est instituée par arrêté du commissaire de la République.
27636

                        
27637
La commission de propagande est installée quatre semaines avant le jour du scrutin.
27638

                        
27639
Chaque commission comprend :
27640

                        
27641
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
27642

                        
27643
Un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
27644

                        
27645
Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
27646

                        
27647
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
27648

                        
27649
Un représentant du président de la chambre départementale d'agriculture.
27650

                        
27651
Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
27652

                        
27653
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
27655
####### Article R*511-39
27656

                        
27657
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
27658

                        
27659
Elle est chargée :
27660

                        
27661
De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
27662

                        
27663
D'adresser au plus tard trois jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste à tous les électeurs dont ce candidat ou ces listes sollicitent les suffrages ;
27664

                        
27665
D'envoyer à chaque maire, au plus tard trois jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque candidat ou chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
27667
####### Article R*511-40
27668

                        
27669
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
   

                    
27671
####### Article R*511-41
27672

                        
27673
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.
27674

                        
27675
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
27676

                        
27677
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
27678

                        
27679
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
27680

                        
27681
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
27683
####### Article R*511-42
27684

                        
27685
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
27686

                        
27687
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
27688

                        
27689
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
27690

                        
27691
Le préfet ou son représentant, président ;
27692

                        
27693
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
27694

                        
27695
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
27696

                        
27697
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
27698

                        
27699
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
27700

                        
27701
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
27705
####### Article R*511-43
27706

                        
27707
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
27708

                        
27709
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
27710

                        
27711
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
27712

                        
27713
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
27714

                        
27715
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
27716

                        
27717
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
27718

                        
27719
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
27720

                        
27721
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
27722

                        
27723
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
   

                    
27729
######## Article R*511-44
27730

                        
27731
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
27732

                        
27733
Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins quinze jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.
   

                    
27737
######## Article R*511-45
27738

                        
27739
Les communes rurales qui sont divisées en sections de vote pour les élections municipales peuvent être, par arrêté du commissaire de la République, divisées en sections de vote pour les élections des membres des chambres d'agriculture, pour un ou plusieurs collèges.
27740

                        
27741
Lorsque pour un ou plusieurs collèges, une commune compte un nombre d'inscrits insuffisant, le commissaire de la République peut regrouper cette commune avec un bureau de vote d'une commune voisine.
27742

                        
27743
Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou son délégué, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant :
27744

                        
27745
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
27746

                        
27747
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris dans l'assemblée parmi les électeurs.
27748

                        
27749
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
   

                    
27765
######## Article R*511-48
27766

                        
27767
Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
27768

                        
27769
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article, au plus tard cinq jours avant le scrutin, leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
27770

                        
27771
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
27772

                        
27773
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
27774

                        
27775
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
27776

                        
27777
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
   

                    
27781
######## Article R*511-49
27782

                        
27783
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
27784

                        
27785
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. Un exemplaire est immédiatement envoyé au commissaire de la République.
   

                    
27789
####### Article R*511-50
27790

                        
27791
Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
27792

                        
27793
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l'élection a été proclamé. Elles sont immédiatement transmises au commissaire de la République. Elles peuvent également être déposées à la préfecture, dans le même délai de cinq jours.
27794

                        
27795
Il est donné récépissé des réclamations. Ces réclamations sont immédiatement transmises au greffe du tribunal administratif compétent qui statue d'urgence.
27796

                        
27797
Si le commissaire de la République estime que les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
   

                    
27801
####### Article R*511-51
27802

                        
27803
Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
27804

                        
27805
Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
27806

                        
27807
Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
27808

                        
27809
Lorsque par suite de décès ou démission un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
27810

                        
27811
Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
   

                    
27835
####### Article R*511-53
27836

                        
27837
Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
27838

                        
27839
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15.
27840

                        
27841
Les dates des 1er octobre et 14 octobre mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
27842

                        
27843
La date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
27844

                        
27845
Les dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
27846

                        
27847
Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
27848

                        
27849
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
   

                    
27853
###### Article R*511-54
27854

                        
27855
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
27856

                        
27857
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
27858

                        
27859
La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
27860

                        
27861
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en vue d'un renouvellement partiel et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
27862

                        
27863
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
   

                    
27917
###### Article R*511-63
27918

                        
27919
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
27920

                        
27921
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
27922

                        
27923
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite d'un renouvellement partiel. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
27924

                        
27925
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
27926

                        
27927
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
27928

                        
27929
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
27930

                        
27931
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
27932

                        
27933
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
   

                    
28124
####### Article R*511-84
28125

                        
28126
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
   

                    
28408
###### Article R*511-116
28409

                        
28410
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
28411

                        
28412
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
28413

                        
28414
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
28415

                        
28416
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
28417

                        
28418
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
28419

                        
28420
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
28421

                        
28422
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
28423

                        
28424
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
28425

                        
28426
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
28427

                        
28428
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.