Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 mai 1999 (version a90b672)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1999.

... ...
@@ -12153,9 +12153,7 @@ Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article
12153 12153
 
12154 12154
 2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
12155 12155
 
12156
-3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois "unités de gros bétail".
12157
-
12158
-S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ;
12156
+3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois "unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;
12159 12157
 
12160 12158
 4° Exercer en outre la profession agricole :
12161 12159
 
... ...
@@ -12165,13 +12163,15 @@ b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du
12165 12163
 
12166 12164
 5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
12167 12165
 
12168
-6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
12166
+6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; l'agriculteur est libéré de cet engagement lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
12167
+
12168
+7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics ;
12169 12169
 
12170
-7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.
12170
+8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente.
12171 12171
 
12172 12172
 ####### Article R113-21
12173 12173
 
12174
-Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
12174
+Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
12175 12175
 
12176 12176
 1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
12177 12177
 
... ...
@@ -12181,7 +12181,7 @@ Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont mentionnée à l'article
12181 12181
 
12182 12182
 ####### Article R113-22
12183 12183
 
12184
-Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21 et, en outre, aux conditions suivantes :
12184
+Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :
12185 12185
 
12186 12186
 1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
12187 12187
 
... ...
@@ -12189,9 +12189,9 @@ Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavo
12189 12189
 
12190 12190
 ####### Article R*113-23
12191 12191
 
12192
-Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion.
12192
+Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.
12193 12193
 
12194
-Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel.
12194
+Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.
12195 12195
 
12196 12196
 ####### Article R113-24
12197 12197
 
... ...
@@ -12201,23 +12201,9 @@ Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au pror
12201 12201
 
12202 12202
 Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
12203 12203
 
12204
-####### Article R113-26
12205
-
12206
-L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.
12207
-
12208 12204
 ####### Article R113-27
12209 12205
 
12210
-I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
12211
-
12212
-II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :
12213
-
12214
-1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;
12215
-
12216
-2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;
12217
-
12218
-3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes :
12219
-
12220
-l'indemnité est maintenue en totalité.
12206
+Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.
12221 12207
 
12222 12208
 ####### Article R113-28
12223 12209
 
... ...
@@ -12239,6 +12225,8 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
12239 12225
 
12240 12226
 Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
12241 12227
 
12228
+La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.
12229
+
12242 12230
 ### Titre II : Aménagement foncier rural
12243 12231
 
12244 12232
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier