Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 mars 1998 (version a247cba)
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... ...
@@ -18629,17 +18629,19 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les
18629 18629
 
18630 18630
 ######## Article R*236-100
18631 18631
 
18632
-La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
18632
+La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
18633 18633
 
18634
-1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14 octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;
18634
+1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
18635 18635
 
18636
-2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
18636
+2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
18637 18637
 
18638
-3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
18638
+3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
18639 18639
 
18640
-Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
18640
+La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
18641 18641
 
18642
-La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
18642
+Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
18643
+
18644
+La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
18643 18645
 
18644 18646
 ######## Article R*236-101
18645 18647
 
... ...
@@ -18691,13 +18693,15 @@ Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jour
18691 18693
 
18692 18694
 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
18693 18695
 
18694
-0,35 mètre pour les truites ;
18696
+0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
18697
+
18698
+0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
18695 18699
 
18696
-0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
18700
+0,30 mètre pour l'ombre commun ;
18697 18701
 
18698 18702
 0,30 mètre pour les corégones ;
18699 18703
 
18700
-0,40 mètre pour les brochets ;
18704
+0,50 mètre pour les brochets ;
18701 18705
 
18702 18706
 0,15 mètre pour la perche.
18703 18707
 
... ...
@@ -18727,11 +18731,13 @@ Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du
18727 18731
 
18728 18732
 3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
18729 18733
 
18730
-4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
18734
+4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
18735
+
18736
+5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
18731 18737
 
18732 18738
 Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
18733 18739
 
18734
-Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
18740
+Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
18735 18741
 
18736 18742
 ######## Article R*236-107
18737 18743
 
... ...
@@ -18773,7 +18779,7 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18773 18779
 
18774 18780
 6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
18775 18781
 
18776
-7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
18782
+7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
18777 18783
 
18778 18784
 8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
18779 18785
 
... ...
@@ -18781,13 +18787,15 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18781 18787
 
18782 18788
 ######## Article R*236-113
18783 18789
 
18784
-Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques, lignes de fond exceptées :
18790
+Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
18785 18791
 
18786 18792
 - en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
18787 18793
 - durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
18788 18794
 
18789 18795
 Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
18790 18796
 
18797
+L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
18798
+
18791 18799
 ######## Article R*236-114
18792 18800
 
18793 18801
 Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.