Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 13 août 1997 (version 266ba5b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

17261 17261
###### Article R*232-4
17262 17262

                                                                                    
17263
Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
17264

                                                                                    
17263 17265
L'autorisation 
exigée par les dispositions
d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2°
 de l'article L. 232-
11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles
10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
17266

                                                                                    
17263 17267
L'autorisation de transport de poissons vivants
 appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
, et dont la liste est fixée
 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
17268

                                                                                    
17263 17269
Les autorisations prévues
 à l'article 
R. 232-3, est délivrée par le
L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
17270

                                                                                    
17263 17271
Un arrêté du
 ministre chargé de la pêche en eau douce
 fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation
.
   

                    
17265 17273
###### Article R*232-5
17266 17274

                                                                                    
17267
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
17268

                                                                                    
17269
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
17270
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
17275
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2°) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
17276

                                                                                    
17277
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
   

                    
17272 17279
###### Article R*232-6
17273 17280

                                                                                    
17274 17281
L'autorisation 
est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de
comprend les indications suivantes :
17282

                                                                                    
17283
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
17284

                                                                                    
17285
2° Le but de l'opération ;
17286

                                                                                    
17287
3° La désignation du lieu de l'opération ;
17288

                                                                                    
17274 17289
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le
 transport 
et à l'utilisation des spécimens concernés.
17275

                                                                                    
17276
Sa délivrance est subordonnée :
17277

                                                                                    
17278
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
17279

                                                                                    
17280
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
17281

                                                                                    
17282
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de
17289
des poissons ;
17290

                                                                                    
17291
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
17292

                                                                                    
17282 17293
6° La durée ou
 la période de validité de l'autorisation 
lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les
fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder
 cinq 
ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
17283

                                                                                    
17284
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
17286
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
17293
années.
17286 17293
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
années.
   

                    
17288 17295
###### Article R*232-7
17289 17296

                                                                                    
17290 17297
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire
 de l'autorisation 
qui lui a été délivrée, sera punie
en informe le Conseil supérieur
 de la 
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
   

                    
17292 17299
###### Article R*232-8
17293 17300

                                                                                    
17294 17301
En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux
 espèces 
de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
17295

                                                                                    
17296 17301
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans
pour
 lesquelles 
l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
17297

                                                                                    
17298
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
17299

                                                                                    
17300
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
17301

                                                                                    
17302
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
17303

                                                                                    
17304
2° Soit :
17305

                                                                                    
17306
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
17307

                                                                                    
17308
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
17301
l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
17302

                                                                                    
17303
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
17304

                                                                                    
17305
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
17310 17307
###### Article R*232-9
17311 17308

                                                                                    
17312 17309
L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées
 à l'article R. 232-
8 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques
4
.
17313

                                                                                    
17314
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
   

                    
17316
###### Article R*232-10
17317

                        
17318
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
   

                    
17320
###### Article R*232-11
17321

                        
17322
Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
17323

                        
17324
1° Le titulaire de l'autorisation ;
17325

                        
17326
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
17327

                        
17328
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
17329

                        
17330
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
17331

                        
17332
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
17333

                        
17334
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
17336
###### Article R*232-12
17337

                        
17338
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
17339

                        
17340
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
   

                    
17342
###### Article R*232-13
17343

                        
17344
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
   

                    
17346
###### Article R*232-14
17347

                        
17348
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
17349

                        
17350
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
17351

                        
17352
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
17353

                        
17354
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
   

                    
17356
###### Article R*232-15
17357

                        
17358
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
17360
###### Article R*232-16
17361

                        
17362
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
17364
###### Article R*232-17
17365

                        
17366
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
   

                    
17368
###### Article R232-18
17369

                        
17370
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
17372
###### Article R232-19
17373

                        
17374
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
17376
###### Article R232-20
17377

                        
17378
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
17379

                        
17380
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
17381

                        
17382
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
17383

                        
17384
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
17385

                        
17386
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
17387

                        
17388
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
17390
###### Article R232-21
17391

                        
17392
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-20 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
17393

                        
17394
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
17396
###### Article R232-22
17397

                        
17398
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
17400
###### Article R232-23
17401

                        
17402
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-19 et R. 232-20.
   

                    
17404
###### Article R232-24
17405

                        
17406
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
17408
###### Article R232-25
17409

                        
17410
Les dispositions des articles R. 232-18 à R. 232-24 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
17311
###### Article R232-10
17312

                        
17313
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
17315
###### Article R232-11
17316

                        
17317
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
17319
###### Article R232-12
17320

                        
17321
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
17322

                        
17323
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
17324

                        
17325
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
17326

                        
17327
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
17328

                        
17329
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
17330

                        
17331
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
17333
###### Article R232-13
17334

                        
17335
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
17336

                        
17337
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
17339
###### Article R232-14
17340

                        
17341
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
17343
###### Article R232-15
17344

                        
17345
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
   

                    
17347
###### Article R232-16
17348

                        
17349
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
17351
###### Article R232-17
17352

                        
17353
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
18301 18244
####### Article R*236-29
18302 18245

                                                                                    
18303 18246
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
18247

                                                                                    
18248
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
   

                    
18351 18296
####### Article R*236-34
18352 18297

                                                                                    
18353 18298
Dans les eaux de la 2e catégorie
, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce
, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
18354 18299

                                                                                    
18355 18300
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
18356 18301

                                                                                    
18357 18302
1° Filets de type Araignée ;
18358 18303

                                                                                    
18359 18304
2° Filets de type Tramail ;
18360 18305

                                                                                    
18361 18306
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
18362 18307

                                                                                    
18363 18308
4° Filets barrage, baros ;
18364 18309

                                                                                    
18365 18310
5° Eperviers ;
18366 18311

                                                                                    
18367 18312
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
18368 18313

                                                                                    
18369 18314
7° Dideaux ;
18370 18315

                                                                                    
18371 18316
8° Nasses ;
18372 18317

                                                                                    
18373 18318
9° Verveux ;
18374 18319

                                                                                    
18375 18320
10° Bosselles à anguilles ;
18376 18321

                                                                                    
18377 18322
11° Filets ronds ;
18378 18323

                                                                                    
18379 18324
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
18380 18325

                                                                                    
18381 18326
13° Lignes de fond ;
18382 18327

                                                                                    
18383 18328
14° Lignes de traîne ;
18384 18329

                                                                                    
18385 18330
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
18386 18331

                                                                                    
18387 18332
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
18513 18458
####### Article R*236-51
18514 18459

                                                                                    
18515 18460
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-
31
36
 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
18527 18472
####### Article R*236-54
18528 18473

                                                                                    
18529 18474
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
18530 18475

                                                                                    
18531 18476
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11
, R. 236-12
 et R. 236-
12
16
 ;
18532 18477

                                                                                    
18533 18478
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
18534 18479

                                                                                    
18535 18480
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
18536 18481

                                                                                    
18537 18482
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
18538 18483

                                                                                    
18539 18484
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
18540 18485

                                                                                    
18541 18486
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
18542 18487

                                                                                    
18543 18488
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application 
de l'article
des articles R. 236-16 et
 R. 236-50 ;
18544 18489

                                                                                    
18545 18490
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
18546 18491

                                                                                    
18547 18492
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
   

                    
18575
####### Article R*236-67
18576

                        
18577
Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
   

                    
18579
####### Article R*236-68
18580

                        
18581
Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
   

                    
18583
####### Article R*236-69
18584

                        
18585
Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
18586

                        
18587
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
18588

                        
18589
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18590

                        
18591
3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;
18592

                        
18593
4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
18594

                        
18595
5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;
18596

                        
18597
6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
18598

                        
18599
7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
18600

                        
18601
8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
   

                    
18603
####### Article R*236-70
18604

                        
18605
Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
18606

                        
18607
Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
   

                    
18609
####### Article R*236-71
18610

                        
18611
L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :
18612

                        
18613
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18614

                        
18615
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
18616

                        
18617
3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;
18618

                        
18619
4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.
18620

                        
18621
Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
   

                    
18623
####### Article R*236-72
18624

                        
18625
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
   

                    
18627
####### Article R*236-73
18628

                        
18629
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.
18630

                        
18631
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
   

                    
18635
####### Article R*236-74
18636

                        
18637
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.
   

                    
18639
####### Article R*236-75
18640

                        
18641
Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
   

                    
18643
####### Article R*236-76
18644

                        
18645
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
18646

                        
18647
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
18648

                        
18649
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18650

                        
18651
3° Les objectifs poursuivis ;
18652

                        
18653
4° (alinéa supprimé) ;
18654

                        
18655
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
18656

                        
18657
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
18658

                        
18659
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
18660

                        
18661
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
   

                    
18663
####### Article R*236-77
18664

                        
18665
L'autorisation délivrée par le préfet :
18666

                        
18667
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18668

                        
18669
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
18670

                        
18671
3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
18672

                        
18673
4° Les moyens de capture autorisés ;
18674

                        
18675
5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
   

                    
18677
####### Article R*236-78
18678

                        
18679
Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
18680

                        
18681
1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;
18682

                        
18683
2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;
18684

                        
18685
3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
18686

                        
18687
4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
   

                    
18691
####### Article R*236-79
18692

                        
18693
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.
18694

                        
18695
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.
18696

                        
18697
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
18699
####### Article R*236-80
18700

                        
18701
Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
18703
####### Article R*236-81
18704

                        
18705
Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
   

                    
18707
####### Article R*236-82
18708

                        
18709
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
   

                    
18711
####### Article R*236-83
18712

                        
18713
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.