Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1997 (version 88f4b63)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1997.

14017 14017
####### Article R*213-3
14018 14018

                                                                                    
14019 14019
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au 
ministre chargé de la protection de la nature
préfet du département de son domicile
 une demande précisant ses nom, 
prénoms
prénom
, domicile et le type de qualification générale ou 
spécialisée sollicitée
spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris
.
14020 14020

                                                                                    
14021 14021
La demande doit être accompagnée
 :
14022

                                                                                    
14021 14023
-
 des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du 
requérant
candidat
 ou de son expérience professionnelle
 ;
14021 14024
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille
.
   

                    
14023 14026
####### Article R*213-4
14024 14027

                                                                                    
14025 14028
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
14026 14029

                                                                                    
14027 14030
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
14031

                                                                                    
14032
Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
14033

                                                                                    
14034
Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
14035

                                                                                    
14036
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
   

                    
14043 14052
######## Article R*213-7
14044 14053

                                                                                    
14045 14054
La demande d'autorisation 
d'ouverture 
est adressée au préfet du département 
dans lequel
du lieu où est situé
 l'établissement
 est situé ou, dans
.
14055

                                                                                    
14045 14056
Dans
 le cas des établissements mobiles,
 la demande est adressée
 au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
 
14057

                                                                                    
14045 14058
Pour Paris
 ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon
, la demande est adressée au préfet de police
 de Paris
.
   

                    
14077 14088
######## Article R*213-11
14078 14089

                                                                                    
14079
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
14080

                                                                                    
14081
1° A la sécurité et à la santé publique ;
14082

                                                                                    
14083
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
14084

                                                                                    
14085 14090
transmet le dossier au
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du
 ministre chargé de la protection de la nature
, en deux catégories
.
14091

                                                                                    
14092
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
14093

                                                                                    
14094
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
   

                    
14087 14098
######## Article R*213-12
14088 14099

                                                                                    
14089 14100
Le ministre
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas
 fait 
connaître au
application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du
 préfet
, dans un
 avant l'expiration d'un
 délai de deux mois 
à compter de la réception
suivant la date du récépissé
 du dossier
, s'il est d'accord pour engager la procédure
 de demande d'autorisation
 prévue aux articles 
suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
14090

                                                                                    
14091
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
14100
R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
   

                    
14095 14102
######## Article R*213-13
14096 14103

                                                                                    
14097 14104
Dès réception de l'accord du ministre, le
Le
 préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
14109
######## Article R*213-16
14110

                        
14111
L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
   

                    
14117 14120
######## Article R*213-18
14118 14121

                                                                                    
14119 14122
L'arrêté
Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté
 d'autorisation d'ouverture fixe 
les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que 
la liste des espèces 
et
ou groupes d'espèces,
 le nombre des animaux de chaque espèce 
dont la détention est autorisée
ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
14123

                                                                                    
14124
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
14125

                                                                                    
14126
L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
14127

                                                                                    
14128
- la sécurité et la santé publiques ;
14119 14129
- l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux
.
14120 14130

                                                                                    
14121 14131
Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
   

                    
14137 14147
####### Article R*213-20
14138 14148

                                                                                    
14139 14149
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
14140 14150

                                                                                    
14141 14151
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-
11 et R. 213-12
18
 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
   

                    
15205 15215
####### Article R*222-62
15206 15216

                                                                                    
15207 15217
Les associations communales de chasse agréées :
15208 15218

                                                                                    
15209 15219
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
15210 15220

                                                                                    
15211 15221
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet.
 Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
15489 15499
####### Article R*222-88
15490 15500

                                                                                    
15491 15501
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale
. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande
.
15492 15502

                                                                                    
15493 15503
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
   

                    
15815
####### Article R*223-29-1
15816

                        
15817
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
15818

                        
15819
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
15820

                        
15821
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
   

                    
26287
###### Article R*511-71
26288

                        
26289
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
26290

                        
26291
Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
26307
###### Article R511-71
26308

                        
26309
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
26310

                        
26311
Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
28104 28124
##### Article R*526-4
28105 28125

                                                                                    
28106 28126
L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
28107 28127

                                                                                    
28108 28128
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget.
28129

                                                                                    
28130
Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
   

                    
28486
##### Article R*534-2
28487

                        
28488
La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.
   

                    
28490
##### Article R*534-3
28491

                        
28492
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
28493

                        
28494
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
28495

                        
28496
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
28497

                        
28498
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
   

                    
28508
##### Article R534-3
28509

                        
28510
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
28511

                        
28512
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
28513

                        
28514
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
28515

                        
28516
Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
28517

                        
28518
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.