Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 5 avril 1997 (version f471936)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 1997.

26704
##### Article R*514-1
26705

                        
26706
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
26707

                        
26708
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26710
##### Article R*514-2
26711

                        
26712
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26714
##### Article R*514-3
26715

                        
26716
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
26717

                        
26718
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26719

                        
26720
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
26721

                        
26722
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
26723

                        
26724
4° Des recettes diverses et accidentelles.
26725

                        
26726
Il est débité :
26727

                        
26728
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26729

                        
26730
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
26731

                        
26732
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
26733

                        
26734
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
26735

                        
26736
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
26738
##### Article R*514-4
26739

                        
26740
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
26741

                        
26742
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
26743
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
26744
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
26745

                        
26746
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
26747

                        
26748
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
26750
##### Article R*514-5
26751

                        
26752
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
26753

                        
26754
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
26755

                        
26756
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
26757

                        
26758
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
26759

                        
26760
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26762
##### Article R*514-6
26763

                        
26764
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
26765

                        
26766
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
26768
##### Article R*514-7
26769

                        
26770
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
26771

                        
26772
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
26773

                        
26774
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
   

                    
26706
###### Article R514-1
26707

                        
26708
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
26709

                        
26710
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26712
###### Article R514-2
26713

                        
26714
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26716
###### Article R514-3
26717

                        
26718
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
26719

                        
26720
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26721

                        
26722
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
26723

                        
26724
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
26725

                        
26726
4° Des recettes diverses et accidentelles.
26727

                        
26728
Il est débité :
26729

                        
26730
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26731

                        
26732
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
26733

                        
26734
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
26735

                        
26736
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
26737

                        
26738
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
26740
###### Article R514-4
26741

                        
26742
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
26743

                        
26744
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
26745
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
26746
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
26747

                        
26748
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
26749

                        
26750
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
26752
###### Article R514-5
26753

                        
26754
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
26755

                        
26756
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
26757

                        
26758
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
26759

                        
26760
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
26761

                        
26762
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
26764
###### Article R514-6
26765

                        
26766
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
26767

                        
26768
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
26770
###### Article R514-7
26771

                        
26772
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
26773

                        
26774
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
26775

                        
26776
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
   

                    
26780
###### Article R514-8
26781

                        
26782
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
26783

                        
26784
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
26785

                        
26786
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
26787

                        
26788
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
   

                    
26790
###### Article R514-9
26791

                        
26792
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
26793

                        
26794
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
26795

                        
26796
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
26797

                        
26798
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
26799

                        
26800
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
26801

                        
26802
5° Des recettes et produits divers.
26803

                        
26804
Il est débité :
26805

                        
26806
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
26807

                        
26808
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
26809

                        
26810
3° Des dépenses exceptionnelles.
   

                    
26812
###### Article R514-10
26813

                        
26814
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
26815

                        
26816
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
26817
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
26818

                        
26819
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
26820

                        
26821
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
26822

                        
26823
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
26825
###### Article R514-11
26826

                        
26827
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.