Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22813 | 22813 |
####### Article R344-7 |
22814 | 22814 | |
22815 | 22815 |
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 : |
22816 | ||
22817 |
1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ; |
|
22818 | ||
22819 | 22815 |
2° Les autres les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 70 50 p. 100 du capital social au moins sont détenus est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2 , à . |
22816 | ||
22819 | 22817 |
Afin que le respect de cette condition que soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2 . |
22820 | 22818 | |
22821 | 22819 |
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle. |
22823 |
####### Article R344-8 |
|
22824 | ||
22825 |
Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle. |
|
22826 | ||
22827 |
En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation. |
|
22933 | 22925 |
####### Article R344-22 |
22934 | 22926 | |
22935 | 22927 |
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les |
22928 | ||
22935 | 22929 |
Le respect des conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé. |
23143 | 23137 |
###### Article R347-2 |
23144 | 23138 | |
23145 | 23139 |
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition. |
23146 | 23140 | |
23147 | 23141 |
Peuvent en outre bénéficier des de ces prêts mentionnés au 2° de l'article R. 347-1 : |
23148 | ||
23149 | 23141 |
1° Les les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal à , tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition que leurs soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ; |
23150 | ||
23151 |
2° Les |
|
23141 |
de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal. |
|
23142 | ||
23151 | 23143 |
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal . |
23152 | ||
23153 | 23143 |
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article . |
23154 | 23144 | |
23155 | 23145 |
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations. |
23185 |
###### Article R347-7 bis |
|
23186 | ||
23187 |
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé. |